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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 4, 20 avr. 2026, n° 24/02706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
DU : 20 Avril 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 24/02706 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JHJ6 / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [O] [H] [D] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1] (SEINE-SAINT [Localité 2])
De nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Didier GRANDHAYE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 113
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [W] [X]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 4] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
De nationalité française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Anne-Laure TAESCH, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 11
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme Nachida CHORFA
Greffier lors des débats Madame Viviane SCHWARTZ
Greffier lors du prononcé Madame Audrey HECKEL
DÉBATS : A l’audience du 20 Janvier 2026, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Audrey HECKEL, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Didier GRANDHAYE
Me Anne-laure TAESCH
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Didier GRANDHAYE
Me Anne-laure TAESCH
Transmission aux Impôts le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [O] [H] [D],
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1] (SEINE-[Localité 6])
Et de
Monsieur [Q] [W] [X]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 4] ( MEURTHE-ET-MOSELLE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1983 devant l’officier d’État civil de [Localité 7] (Meurthe-et-Moselle), sans faire précéder cette union d’un contrat préalable.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
FIXE la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date au 17 juillet 2024 date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer, date de la demande en divorce,
DIT que Monsieur [Q] [X] règlera à Madame [O] [D] une prestation compensatoire, sous la forme d’une rente viagère de 400 euros par mois (QUATRE CENTS EUROS) et l’y CONDAMNE en tant que de besoin,
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er mai, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er mai 2027, à l’initiative de Monsieur [Q] [X], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de mai 2026, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
DÉBOUTE les parties de leur demande d’exécution provisoire de la présente décision,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Audrey HECKEL, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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