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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 févr. 2026, n° 24/03592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER GERIATRIQUE DU [ Localité 2 ] D' OR, CPAM DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 Février 2026
Cécile WOESSNER, présidente
[E] [G], assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 15 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Février 2026 par le même magistrat
Le CENTRE HOSPITALIER GERIATRIQUE DU [Localité 2] D’OR C/ CPAM DU RHONE
N° RG 24/03592 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BVM
DEMANDERESSE
Le CENTRE HOSPITALIER GERIATRIQUE DU [Localité 2] D’OR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Jean-Christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [T] [F], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CENTRE HOSPITALIER GERIATRIQUE DU [Localité 2] D’OR
CPAM DU RHONE
la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, vestiaire :
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe le 20 novembre 2024, le Centre hospitalier gériatrique du Mont d’Or (ci-après Centre hospitalier) a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon suite à la décision implicite de rejet par la Commission médicale de Recours Amiable de la CPAM du Rhône (la caisse) de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins ayant fait suite à l’accident du travail survenu à sa salariée Madame [N] [X] le 3 avril 2022.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 décembre 2025.
Dans sa requête soutenue à l’audience, le Centre hospitalier demande au tribunal de :
— à titre principal et avant-dire droit, ordonner la délivrance à son médecin conseil du rapport médical établi par le service du contrôle médical,
— à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la durée d’incapacité temporaire de travail dont a bénéficié Madame [X],
— à titre infiniment subsidiaire et avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins à l’accident du 3 avril 2022.
Le Centre hospitalier expose que Madame [X], embauchée en qualité d’agent de service hospitalier qualifié, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 3 avril 2022 dans les circonstances suivantes : alors qu’elle voulait retenir un résident pour éviter sa chute, elle s’est blessée au flanc droit et dans le haut de la cuisse droite.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que :
— sa demande de communication du rapport médical se fonde sur les articles 11 et 138 à 141 du Code de procédure civile qui permettent au juge d’ordonner la délivrance de pièces détenues par un tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ; des éléments contenus dans le rapport médical dépend le bien fondé de la décision de prise en charge des arrêts de travail prescrits à l’assurée et il n’existe pas d’empêchement légitime à cette communication qui aurait dû avoir lieu plus tôt en exécution des obligations légales du service du contrôle médical ;
— le défaut de transmission à l’employeur des éléments médicaux du dossier au stade du recours préalable, et qui perdure au stade de la clôture des débats, constitue au stade subséquent du recours juridictionnel une atteinte au droit au recours effectif au juge et au principe du contradictoire, et une inégalité manifeste des armes entre les parties au profit de la CPAM, puisque l’employeur se trouve privé de la possibilité d’avoir utilement accès à des éléments probatoires auxquels il ne peut, factuellement et juridiquement, avoir accès par une autre voie, de sorte que l’accès au juge est purement formel ;
— dès lors, à défaut d’accéder à la demande de communication forcée des éléments médicaux non communiqués à son médecin-conseil, la sanction de l’inopposabilité s’impose pour reconnaître le caractère inéquitable du procès ainsi que la violation du principe du contradictoire préjudiciable à l’employeur ;
— il n’y a pas de lien causal entre le sinistre et les arrêts puisqu’en l’absence de fait traumatique décrit dans la déclaration d’accident du travail, tout laisse à penser que la douleur présentée par l’assurée préexistait au sinistre et est intervenue dans le cadre personnel ;
— le risque couvert par la sécurité sociale est l’incapacité de l’assuré social de continuer ou de reprendre le travail, soit une activité salariée quelconque et non exclusivement son emploi antérieur; en l’espèce les lésions présentées par Madame [X] justifiaient un arrêt de travail de 6 semaines en application du référentiel relatif à la durée des arrêts de travail établi par le CNAMTS; elle était donc apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 7 mai 2022 et la caisse, qui ne peut se prévaloir d’aucune présomption à ce titre, ne rapporte par la preuve d’une inaptitude à reprendre un travail à cette date ;
— à défaut de production forcée du rapport médical, la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction est le seul moyen de nature à pallier le manquement de la caisse dans la production de pièces médicales; il existe en outre une difficulté d’ordre médical portant sur la date à laquelle l’assurée social était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 11 décembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal de débouter le Centre Hospitalier de l’intégralité de son recours.
Elle soutient que :
— l’assurée a été victime d’un accident du travail le 3 avril 2022 ; le certificat médical initial du 4 avril 2022 mentionne une lombalgie, nécessitant un arrêt de travail jusqu’au 10 avril 2022 ; son état a été déclaré guéri au 15 février 2023 par le médecin conseil de la CPAM ;
— la demande de communication du rapport médical n’est pas justifiée, puisque cette communication en phase judiciaire n’est possible que dans le cadre d’une expertise médicale ordonnée par la juridiction, que même dans ce cadre le défaut de transmission du rapport médical n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts et soins, et que contrairement à ce que soutient la requérante la communication du rapport ne dépend pas de l’issue de la présente procédure ;
— aucune violation du contradictoire commise par la CPAM n’est caractérisée du seul fait de l’absence de transmission par la [1] du rapport médical à l’employeur ; les exigences inhérentes au procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires devant la [1] qui est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel ;
— les soins et arrêts de travail postérieurs au certificat médical initial bénéficient de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail jusqu’au 15 février 2023, date de guérison ; la production du relevé de versement d’indemnités journalières sur la totalité de la période d’incapacité fait présumer le lien entre les arrêts et l’accident initial ; l’employeur ne démontre pas d’élément de nature à faire échec à ladite présomption ou justifiant que soit ordonnée une expertise, le barème CNAMTS n’ayant qu’une valeur indicative et ne permettant pas de démontrer que Madame [X] était apte à la reprise d’une activité quelconque.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la communication du rapport médical au médecin conseil mandaté par l’employeur
Aux termes des articles L 142-4 et R 142-8 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les recours contentieux formés notamment en matière d’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont précédés d’un recours préalable. Pour les contestations d’ordre médical formées par les employeurs, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable.
L’article L 142-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, dispose que pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Aux termes de l’article R 142-8-2 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception, la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée. Dans le délai de 10 jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Aux termes de l’article R 142-8-3 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de 10 jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Dans un délai de 20 jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de 20 jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations.
Dans un arrêt publié du 11 janvier 2024 (Civ. 2ème 11 janvier 2024, n° 22-15.939) la Cour de cassation a rappelé que les textes susvisés sont destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable, que les délais impartis pour la transmission du rapport médical mentionné à l’article L 142-6 du code de la sécurité sociale ne sont assortis d’aucune sanction, et qu’il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L 142-10 et R 142-16-3 du même code.
Aux termes de cet arrêt, la Cour de cassation a également rappelé qu’aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
Par ailleurs en application de l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale, lorsque saisie d’une contestation relative à l’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits, la juridiction ordonne une mesure d’instruction, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ledit rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
Dans un arrêt publié du 6 juin 2024 (Civ. 2ème 6 juin 2024, n° 22-15932) la Cour de cassation a retenu que le défaut de transmission à l’expert désigné par la juridiction du rapport médical par le praticien-conseil du service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie n’est pas en lui-même sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits.
Il appartient à la juridiction de jugement de tirer du défaut de communication de ce rapport à l’expert toute conséquence de droit quant au bien-fondé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits.
Il résulte de ces éléments d’une part qu’il n’existe pas de procédure organisant la communication de plein droit du rapport médical au stade juridictionnel et que l’employeur ne peut obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical par la voie d’une demande de production forcée, d’autre part que le défaut de communication du rapport médical n’est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à aucun stade de la procédure.
L’employeur n’est pas fondé à invoquer le non respect du contradictoire ou une inégalité des armes au profit de la CPAM, dès lors que cette dernière n’est pas en possession de ces documents médicaux détenus par le service du contrôle médical.
Il n’est pas plus fondé à invoquer une atteinte au droit au recours effectif au juge, dès lors que reste ouverte devant la juridiction de jugement la possibilité de discuter le bien-fondé de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au titre de la législation professionnelle, au regard des principes applicables et le cas échéant après recours à une expertise médicale.
Ainsi il convient de débouter le Centre hospitalier de sa demande de communication du rapport médical par le service du contrôle médical, et de dire non fondé le moyen d’inopposabilité tiré du défaut de communication de ce rapport.
Sur l’opposabilité des arrêts et soins et la demande d’expertise
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de pallier la carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, Madame [X], embauchée en qualité d’agent de service hospitalier qualifié, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 3 avril 2022 dans les circonstances suivantes : alors qu’elle voulait retenir un résident pour éviter sa chute, elle s’est blessée au flanc droit et dans le haut de la cuisse droite.
Le certificat médical initial daté du lendemain de l’accident mentionne : « lumbago » et prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 10 avril 2022, qui sera régulièrement renouvelé jusqu’au 15 février 2023, date de guérison fixée par le médecin conseil de la CPAM, comme le démontre le bordereau de versement d’indemnités journalières couvrant l’intégralité de la période d’incapacité, versé aux débats.
Dès lors, la présomption d’imputabilité s’applique sur toute la durée de la période d’incapacité, jusqu’à la date de guérison.
En dépit de ses développements sur l’absence de fait traumatique, le Centre hospitalier ne conteste pas la matérialité de l’accident dans le cadre de la présente instance. De plus le référentiel CNAMTS qu’il produit n’a qu’une valeur indicative et ne tient pas compte de la situation propre à chaque patient. Cet élément est insuffisant à établir que la durée des arrêts et soins de Madame [X] est imputable à une cause totalement étrangère.
Il ne constitue pas plus un commencement de preuve de nature à laisser supposer que la durée contestée des arrêts et soins pourrait être imputable à une cause totalement étrangère, et ne peut donc justifier la demande d’expertise.
L’employeur soulève un autre moyen d’inopposabilité tiré de ce que la caisse ne rapporterait pas la preuve que l’assuré, qui a bénéficié d’indemnités journalières, n’était pas capable de reprendre un travail quelconque.
Il convient de relever que selon l’article L 431-1, 2° du Code de la sécurité sociale, les prestations accordées aux bénéficiaires de la législation sur les risques professionnels comprennent l’indemnité journalière due à la victime pendant la période d’incapacité temporaire qui l’oblige à interrompre son travail.
L’article L 433-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit qu’une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident et pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure.
Selon l’article R 433-13 du Code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière est mise en paiement par la caisse après réception de tout certificat médical attestant de la nécessité d’un arrêt de travail.
De plus en application des articles L 442-5 et R 442-2, les accidents du travail sont soumis au service du contrôle médical.
Il ressort de ces dispositions que la caisse verse des indemnités journalières au salarié qui se trouve temporairement dans l’incapacité physique de continuer ou reprendre le travail, incapacité constatée par son médecin traitant et soumise au contrôle du service médical.
Ainsi l’établissement d’un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, de certificats médicaux de prolongation et l’absence d’observation du médecin conseil sur la justification des arrêts de travail suffisent à démontrer que le salarié était bien dans l’incapacité de travailler, et c’est en vain que l’employeur cherche à renverser la charge de la preuve en demandant que la caisse rapporte la démonstration que le salarié était dans l’incapacité de reprendre une activité quelconque.
Sur ce point également, la seule production par l’employeur du référentiel CNAMTS ne suffit pas à caractériser un différent médical justifiant de recourir à une expertise.
Par conséquent, il convient de débouter le Centre hospitalier de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins faisant suite à l’ accident du travail du 3 avril 2022 de Madame [X], ainsi que de sa demande d’expertise médicale judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Le Centre hospitalier gériatrique du [Localité 2] d’Or supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute le Centre hospitalier gériatrique du [Localité 2] d’Or de l’ensemble ses demandes,
Condamne le Centre hospitalier gériatrique du [Localité 2] d’Or aux dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 février 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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