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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 15 avr. 2026, n° 26/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ALENÇON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E
DU QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
— ---------------
Hospitalisation sous contrainte
15 Avril 2026
N° RG 26/00117 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C3K4
Minute n° : 26/117
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le quinze Avril deux mil vingt six,
Nous Eric MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire, assisté de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE PREFET DE L’ORNE
demeurant ARS de Normandie – Direction de l’offre de soins – [Adresse 1] – [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [G] [N]
né le 19 Juin 1997 à [Localité 1] (LOIRE ATLANTIQUE)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Agathe GAUTHIER, avocat au barreau d’ALENCON
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 15 Avril 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [G] [N] est hospitalisé sous contrainte à temps complet en application des dispositions de l’article L.3213-1du Code de la Santé Publique depuis le 09 avril 2026, sur arrêté préfectoral du 09 avril 2026, fondé sur un certificat médical du Docteur [X]du même jour, faisant état de tentative de suicide, aucune crituque de son geste, risque de passage à l’acte majeur, aptient sthénique.
Par requête du 14 avril 2026, le Préfet de l’Orne demande au Juge de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, se fondant sur l’avis motivé du Docteur [T] du même jour.
Le greffe a convoqué le patient, son conseil, Monsieur le Préfet, avisé Monsieur le Directeur du CPO et Madame le Procureur de la République de l’audience du mercredi 15 avril 2026 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [G] [N], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations. Détenu, kil explique éprouver des difficultés avec le personnel du centre de détention et explique son geste par une mutation dans une cellule qu’il décrit comme insalubre. Il souhaite rester hospitalisé.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission […] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur [G] [N]20 avril 2026 au plus tard le est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Il résulte des dispositions de l’article L 3213-1-I du code de la santé publique que le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté […] l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Aux termes du certificat médical dressé le 14/04/2026, l’hospitalisation sous le régime actuel doit se poursuivre afin de vérifier la tolérance et la réponse au traitement.
En conséquence, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [G] [N] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [N] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de CAEN par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 15 Avril 2026,
La personne hospitalisée (Monsieur [G] [N]),
Reçu copie le 15 Avril 2026
L’avocat (Me Agathe GAUTHIER),
Notifié à M. le Préfet de l’Orne et au PR et avis au Directeur du CPO le 15 Avril 2026
Le greffier,
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