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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi référé, 4 nov. 2024, n° 24/02026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 ou 79
@ : [Courriel 11]
@ : [Courriel 9]
N° RG 24/02026 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4EY
Minute :
S.A.S. SARVILEP
Représentant : Maître [V], avocats au barreau de PARIS – Représentant : CDC HABITAT (Mandataire)
C/
Monsieur [T] [J]
Monsieur [H] [J]
Madame [X] [J], intervenante volontaire
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Messieurs [J]
Le 04/11/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
S.A.S. SARVILEP
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie FEUGNET, du cabinet LEGITIA avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [J]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Monsieur [H] [J]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [J], intervenante volontaire
[Adresse 3]
[Localité 8]
Comparante en personne,
DÉBATS :
Audience publique du 03 Octobre 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024, par Madame Noémie KERBRAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1/07/2005, il a été donné à bail à M. [Z] et Mme [L] [J] un immeuble à usage d’habitation, situé au [Adresse 4].
A la suite du décès des locataires en titre, le bail portant sur le logement ci-dessus a été transféré, par avenant du 10/03/2022, à M. [T] [J] et M. [H] [J].
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 23/04/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 2135,04 euros en principal.
Par actes d’huissier en date du 2/08/2024, la société SARVILEP a fait assigner M. [T] [J] et M. [H] [J] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion sans délai de M. [T] [J] et M. [H] [J] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;condamner solidairement M. [T] [J] et M. [H] [J] au paiement à titre provisionnel :d’une somme de 4365,22 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 23/04/2024 ;d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer actualisé et des charges à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;d’une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
A l’audience la société SARVILEP actualise sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 5985,51 euros (août inclus) arrêtée au 23/09/2024. Les autres prétentions sont maintenues.
Mme [X] [J] s’est présentée à l’audience en exposant occuper le logement avec les défendeurs, ses frères. Elle a sollicité le bénéfice de délais de paiement en expliquant s’engager à régler la dette locative..
Cités à étude, M. [T] [J] et M. [H] [J] n’ont pas comparu et n’ ont pas été représentés.
Par note en délibéré autorisée par le Président, la bailleresse a précisé qu’au 22/10/2024, elle n’avait toujours reçu aucun paiement et qu’elle maintenait dans ces circonstances ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera donné acte à Mme [X] [J] de son intervention volontaire dans la cause. Néanmoins, n’étant pas locataire des lieux litigieux et ne justifiant d’aucun pouvoir de représentation, ses demandes seront déclarées irrecevables.
Il sera précisé par ailleurs que, s’agissant d’une formule de style ne faisant l’objet d’aucun développement précis dans l’assignation, la demande ayant pour objet l’expulsion « sans délai » du ou des défendeurs ne sera pas considérée comme constituant une demande visant à ce que soient écartés les délais des articles L412-2 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le fond, il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte produits que M. [T] [J] et M. [H] [J] sont redevables de la somme de 5809,31 euros (août inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges demeuré impayé selon décompte arrêté au 23/09/2024 (frais de poursuite et d’impayés déduits en l’absence de justification de ce qu’ils seraient dus contractuellement et/ou en sus des dépens).
Ils seront par conséquent condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 2135,04 euros et de l’ordonnance pour le surplus.
S’agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 23/04/2024 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit au 4/06/2024 à minuit.
M. [T] [J] et M. [H] [J] se trouvant sans droit ni titre depuis le 5/06/2024, il convient d’ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef (en ce compris Mme Mme [X] [J]) à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.
M. [T] [J] et M. [H] [J] seront également condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion.
Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l’indemnité sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/09/2024.
Faute de justifier d’une clause de solidarité figurant au bail, les condamnations prononcées seront néanmoins conjointes et non solidaires.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner M. [T] [J] et M. [H] [J] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société SARVILEP les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 350 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, assortie de l’exécution provisoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DONNONS ACTE à Mme [X] [J] de son intervention volontaire dans la cause ;
DECLARONS ses demandes irrecevables ;
CONSTATONS, à compter du 4/06/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [T] [J] et M. [H] [J] et situés au [Adresse 4] ;
ORDONNONS en conséquence à M. [T] [J] et M. [H] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la société SARVILEP pourra faire procéder à l’expulsion de M. [T] [J] et M. [H] [J], ainsi que de tous les occupants de leur chef (en ce compris Mme [X] [J]), avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELONS que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [T] [J] et M. [H] [J] à payer à la société SARVILEP la somme provisionnelle de 5809,31 euros (août inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 23/09/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 23/04/2024 sur la somme de 2135,04 euros et de l’ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS M. [T] [J] et M. [H] [J] à payer à la société SARVILEP, à compter du 1/09/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation fixée à titre provisionnel au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNONS M. [T] [J] et M. [H] [J] à payer à la société SARVILEP la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNONS M. [T] [J] et M. [H] [J] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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