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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 10 févr. 2026, n° 25/01214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 25/01214 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LLO3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Madame [G] [F] épouse [Y]
née le 13 Juin 1991 à METZ (57000)
2 rue Emile Roux
57140 WOIPPY
représentée par Me Pierre BESSEMOULIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C300
Monsieur [D] [Y]
né le 05 Mai 1987 à TUFANBEYLI (TURQUIE)
2 rue Victor Poulain
57140 WOIPPY
représenté par Me Göran TÜRKAY, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A601
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 FEVRIER 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Pierre BESSEMOULIN (1-2)
Me Göran TÜRKAY (2)
[G] [F] épouse [Y] [U]
[D] [Y] [U]
Un enfant est issu de l’union de [D] [Y] et [G] [F] :
— [X], né le 22 octobre 2016 à YENISEHIR, MERSIN (TURQUIE).
Par requête conjointe enregistrée en date du 20 mai 2025, [D] [Y] et [G] [F] ont saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 233 du code civil. Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d’instance.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 16 octobre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025. Il sera renvoyé à la requête pour l’exposé des demandes. L’accord total des parties étant conforme à l’intérêt de l’enfant et aux dispositions légales, il sera entériné.
[D] [Y] perçoit un salaire mensuel net imposable moyen de 1335 euros (selon le cumul net imposable annuel du bulletin de salaire de février 2025). [G] [F] perçoit des prestations sociales comprenant une aide au logement de 113,68 euros ainsi que le revenu de solidarité active de 503,20 euros (selon attestation de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 12 mars 2025 pour le mois de février 2025).
Il est par ailleurs expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux devant être prioritairement réglés à l’amiable devant notaire, le juge du divorce n’a pas à les ordonner en l’absence d’un désaccord subsistant au sens de l’article 267 du Code civil,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 20 mai 2025,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
— [D] [Y], né le 05 mai 1987 à TUFANBEYLI (TURQUIE)
— [G] [F], née le 13 juin 1991 à METZ (57)
mariés le 03 juin 2015 à YENISEHIR (TURQUIE) ;
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 16 octobre 2025 ;
Constate que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée en commun par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant chez [G] [F] ;
Dit que [D] [Y] pourra voir et héberger l’enfant :
— les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires)
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
à charge pour [D] [Y] (ou toute personne de confiance connue de l’enfant) de venir chercher l’enfant et de le reconduire à sa résidence et d’assumer la charge financière de ses déplacements ;
Dit que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
Condamne [D] [Y] à payer à [G] [F] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant d’un montant mensuel de 200 €, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, par l’intermédiaire de la Caisse d’Allocations Familiales ; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
En cas de non-paiement de cette pension, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, le paiement direct entre les mains de l’employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
Dit que les frais exceptionnels suivants concernant l’enfant seront pris en charge par moitié par chacun des parents, sur présentation d’un justificatif : études, sorties scolaires, mutuelle, périscolaire, frais de santé non remboursés, activités extra-scolaires ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
Prononce l’exécution provisoire du présent jugement ;
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L’ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
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