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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 6 mai 2024, n° 24/03444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/03444 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHX3
MINUTE: 24/909
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [M] [F]
née le 30 Décembre 1960 à [Localité 3]
Domicile Indéterminé en Région Parisienne – DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]
Présente assistée de Me Rachid HASSAINE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 3 mai 2024.
Le 25 avril 2024, le représentant de l’Etat dans le département des Yvelines a prononcé par arrêté, puis transféré sur la Seine-Saint-Denis comme indiqué sur l’arrêté, sur le fondement de l’article
L. 3213-1 du code de la santé publique, ou sur le fondement de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [M] [F] .
Depuis cette date, Madame [M] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [M] [F] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 2 mai 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [F] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 3 mai 2024.
A l’audience du 6 mai 2024, Me Rachid HASSAINE, conseil de Madame [M] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [M] [F] a été hospitalisée sans son consentement sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrété du préfet des Yvelines en date du 26 avril 2024, à la suite de troubles du comportement avec conduites de mise en danger. Elle avait été interpellée pour vol. A l’examen initial, il était relevé une personnalité marquée par une dysharmonie évolutive de bas grade. Son état de santé la rendait dangereuse au sens psychiatrique du terme. Elle était atteinte au moment des faits d’un trouble psychique ou neurpsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Il était sollicité son hospitalisation sous contrainte.
Le certificat des 24 heures mentionne que la patiente est de contact difficile, laborieux. Elle présente des demandes inadaptées, une instabilité psychomotrice, une humeur dysphorique, un déni du caractère pathologique de ses troubles et une opposition aux soins.
L’avis motivé en date du 02 mai 2024 mentionne que la patiente est plus calme. Elle présente un discours très limité et très peu élaboré. Sa thymie est stable et on ne constate pas de symptomatologie délirante ou hallucinatoire. Elle n’a pas conscience de ses troubles psychiques et est dans une banalisation extrême de son comportement pathologique.
A l’audience, Madame [M] [F] indique qu’elle a fait toutes les chambres de l’hôpital. Elle indique qu’elle a fait des bêtises parce qu’elle a pris des drogues. Elle précise qu’il s’agissait de cocaïne. Elle indique que les choses se passent bien à l’hôpital mais qu’elle voudrait sortir. Elle souhaiterait repartir à [Localité 3]. Elle indique qu’elle n’a pas de famille à [Localité 3] mais qu’elle est capable de se débrouiller. Informée que les médecins souhaitent qu’elle reste à l’hôpital, elle indique être d’accord. Il est constaté que sa diction est très altérée, rendant parfois difficile la compréhension de ses propos.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [M] [F] présente des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [F].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1] – [Localité 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [F],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 6 mai 2024
Le Greffier
Annette REAL
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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