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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 19 nov. 2025, n° 25/01866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01866 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HC4V – décision du 19 Novembre 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01866 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HC4V
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N°549 800 373
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
La SCI EPMA
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 882 802 804
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non représentée
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
non représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Septembre 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 19 Novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, la SA Coopérative de Banque Populaire à capital variable BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a assigné la SCI EPMA et Monsieur [M] [X], en sa qualmité de caution, devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir, avec capitalisation des intérêts, leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
— 149 223,01 euros, avec intérêts au taux de 7,40% à compter du 27 mars 2025 calculés sur un principal de 136 312,82 euros au titre du prêt professionnel standard contrat numéro 08792995 du 25 juin 2020 et les intérêts au taux légal sur les accessoires (9842,59 euros) à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2024
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SA Banque Populaire Val de France fait notamment valoir, à l’appui ses prétentions, que :
— l’objet de ce contrat était l’achat de bâtiments d’exploitation
— la SCI EPMA a cessé d’honorer ses remboursements d’emprunt dès le mois de janvier 2024
— le retard n’a pas été régularisé malgré mise en demeure avec déchéance du terme, en date du 10 octobre 2024
— aucun paiement partiel n’a été enregistré
— la carence de la SCI a entraîné la résiliation du compte courant
— elle s’est assurée lors de l’engagement de caution de Monsieur [X] qu’il disposait de revenus et patrimoine lui permettant de faire face à son engagement
— ce dernier n’a pas exécuté son obligation de caution malgré mise en demeure du 12 décembre 2024
La SCI EPMA et Monsieur [M] [X], cités par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La SA Coopérative Banque Populaire Val de France produit notamment les pièces suivantes à l’appui de ses prétentions :
— le contrat de crédit du 25 juin 2020 aux termes duquel l’établissement bancaire a consenti à la SCI EPMA dont Monsieur [M] [X] est le responsable un prêt professionnel d’un montant de 168 000 euros remboursable en 180 mensualités d’un montant de 1035,30 euros hors assurance, au taux contractuel de 1,40%
— le tableau d’amortissement
— la notice d’assurance
— l’acte de cautionnement solidaire de Monsieur [M] [X], conforme aux exigences légales et jurisprudentielles applicables, dans la limite de la somme de 218 400 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 204 mois
— la déclaration de situation patrimoniale de Monsieur [M] [X] signée par les parties le 22 mai 2020
— les lettres d’information à la caution en date des 18 février 2021,14 février 2022, 9 mars 2023, 16 février 2024
— les mises en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 10 octobre et 12 décembre 2024 adressées respectivement à la SCI EPMA et à Monsieur [X] en sa qualité de caution solidaire
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 janvier 2025 à Monsieur [X] en sa qualité de caution solidaire
— le décompte de la créance pour la période du 1er janvier 2024 au 10 février 2025, avec première échéance impayée survenue le 5 janvier 2024
En application des articles 2288 et suivants du code civil et au vu de l’ensemble des éléments précités, la créance de la demanderesse est établie à hauteur de la somme de 136 312, 82 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 1,40% à compter du 28 mars 2025, date des assignations. L’indemnité forfaitaire sollicitée sera réduite à la somme de 1000 euros, en application des dispostions de l’article du code civil, cette pénalité étant manifestement excessive au sens des dispositions de l’article 1231-5 du code civil au regard du montant de la dette, des intérêts contractuels et du préjudice réel du créancier. Cette dernière somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts, les conditions légales n’étant pas réunies.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique respective des parties, de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Condamne solidairement la SCI EPMA et, en sa qualité de caution solidaire, Monsieur [M] [X] à payer à la SA Coopérative de Banque Populaire à capital variable BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE les sommes de 136 312, 82 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 1,40% à compter du 28 mars 2025 et de 1000 euros, avec L’indemnité forfaitaire sollicitée sera réduite à la somme de 1000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, au titre de l’indemnité forfaitaire, au titre du prêt du 25 juin 2020
Déboute la SA Coopérative de Banque Populaire à capital variable BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE du surplus de ses prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum la SCI EPMA et, en sa qualité de caution solidaire, Monsieur [M] [X] aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’Orléans
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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