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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 30 mars 2026, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS RCS [ Localité 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/00059
N° RG 25/00321 – N° Portalis DBZC-W-B7J-ECVA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
DEMANDEUR (S) :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS RCS [Localité 2] 382 506 079
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de LAVAL, Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR (S) :
Madame [R] [E]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Agathe CHATTON, avocat au barreau de LAVAL
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Catherine MENARDAIS
Greffière : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 16 Février 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 30 Mars 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— Jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Catherine MENARDAIS, Présidente et par Isabelle DESCAMPS, Greffière.
Copie avec formule exécutoire à :
— Me FOUASSIER
— Me CHATTON
délivrée (s) le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 13 novembre 2010, M. [X] [Z] et Mme [R] [E] ont souscrit auprès de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire les deux prêts immobiliers suivants :
— prêt [Localité 7] DIFFERE-BAREME 4- n°7810126, d’un montant nominal de 14 250 euros remboursable en 96 mensualités au taux zéro,
— prêt P.H. PRIMOLIS 3 PAL- n°7810127, d’un montant nominal de 131 065 euros remboursable en 360 mensualités au taux nominal de 3,90 %.
Aux termes du même acte, M. [X] [Z] et Mme [R] [E] ont reconnu que ces prêts ainsi accordés bénéficient du cautionnement de la “Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après dénommée CEGC) .
A compter de août 2024, les échéances du prêt n°7810127 sont demeurées impayées.
Le 18 novembre 2024, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire a adressé à chacun des emprunteurs, une lettre recommandée avec avis de réception, portant mise en demeure de régler les échéances impayées, soit 2 293,89 euros.
A défaut de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée en date du 23 janvier 2025, reçue par Mme [E] et non réclamée par M. [Z].
Cette déchéance du terme n’ayant pas été suivie d’effet, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire a demandé à la CEGC d’exécuter son engagement de caution (par lettre du 17 mars 2025).
Après avoir tenté en vain une résolution amiable de la situation (par lettre du 19 mars 2025 adressée à chacun des co-emprunteurs) la CEGC a réglé à la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, au titre du prêt n°7810127, la somme de 103 461,93 euros, le 09 mai 2025.
A la suite de ce paiement, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mai 2025, la CEGC a mis en demeure M. [X] [Z] et Mme [R] [E] de lui règler la somme versée en vertu de son engagement de caution.
N’ayant pas été désintéressée, par acte d’huissier en date du 26 juin 2025 , la CEGC a fait assigner M. [X] [Z] et Mme [R] [E] devant le tribunal judiciaire de Laval aux fins d’obtenir les sommes dues au 9 mai 2025.
Par conclusions signifiées par RPVA le 13 novembre 2025, la CEGC en réponse aux conclusions de Mme [R] [E] demande à la présente juridiction de :
— condamner solidairement M. [X] [Z] et Mme [R] [E] à lui payer les sommes suivantes :
*103 461,93 euros au titre du prêt n°7810127 au titre de la créance arrêtée au 9 mai 2025, outre intérêts au taux légal à compter de cette date ;
*3 600 euros au titre des honoraires d’avocat, frais faits depuis qu’elle a dénoncé aux débiteurs les poursuites dirigées contre elle ;
— la fixation du point de départ des intérêts au jour du règlement de la créance par application de l’article 2305 ancien du code civil ;
— le rejet de toutes demandes de M. [X] [Z] et Mme [R] [E], notamment la demande de délais de paiement présentée ;
— la condamnation solidaire de M. [X] [Z] et Mme [R] [E] aux entiers dépens de l’instance, outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, avec distraction.
— subsidiairement, la condamnation solidaire de M. [X] [Z] et Mme [R] [E] à lui payer la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, si elle n’était pas compatbilisées au titre des frais del’ancien article 2305 du code civil ;
— le maintien de l’exécution provisoire.
Par conclusions en date du 14 octobre 2025, notifiées par RPVA le 17 octobre 2025, Mme [R] [E] demande au tribunal de :
— constater qu’elle ne conteste pas la créance principale d’un montant de 103 461,93 euros ;
— lui accorder les délais de paiement lui permettant le cas échéant de procéder à la vente du bien immobilier et à défaut ordonner la mise en place d’un échéancier conforme à sse ressources ;
— débouter la CEGC de sa demande au titre des frais de l’ancien article 2305 du code civil.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un plan exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
Bien que régulièrement assigné par acte en date du 26 juin 2026, suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile,, M. [X] [Z] n’a pas comparu.
Il est statué par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
*
* *
Par ordonnance de clôture en date du 15 janvier 2026 , l’affaire a été clôturée et fixée à l’audience de plaidoierie du 16 février 2026.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 30 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la DÉCISION :
Le tribunal observe préalablement que la CEGC ne justifie pas de la réalité et de la régularité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire. En effet, la pièce n°15 produite aux débats est insuffisante sur ces deux points susvisés.
Sur la demande principale en paiement
IL résulte de l’article 2305 ancien du code civil (dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés ) : “ la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages-intérêts s’il y a lieu”.
Au vu des pièces produites et notamment l’acte sous seing privé en date du 13 novembre 2010, le tableau d’amortissement, l’engagement de caution de la CEGC en date du 8 octobre 2010 , les diverses mises en demeure valant mis en demeure puis déchéance du terme adressées par la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire à M. [X] [Z] et Mme [R] [E], la quittance subrogative du 09 mai 2025 les courriers adressés par la CEGC à chacun des co-emprunteurs les 19 mars 2025 et 13 mai 2025, la demande de la CGEC est justifiée à hauteur des sommes suivantes :
— principal suivant la quittance subrogative du 9 mai 2025 : 103 461,93 euros
S’agissant de la somme de 3.600 euros sollicitée au titre des frais, elle s’analyse en une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera examinée ci-après.
Il convient par conséquent de condamner solidairement M.[X] [Z] et Mme [R] [E] au paiement de la somme de 103 461,93 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2025.
Sur la demande de délais de paiement présentée par Mme [R] [E]
IL résulte de l’article 1343-5 alinéa 1et 2 du code civil que “ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.”
En l’espèce, Mme [R] [E] justifie de sa situation financière et familiale. Il en ressort qu’elle vit avec les deux enfants du couple ; qu’elle est actuellement en arrêt de travail pour cause de maladie et perçoit des indemnités d’un montant compris entre 1 100 et 1 200 euros par mois, outre une prime d’activité ; que s’y ajoutent les prestations sociales et familiales ; que son loyer s’élève à 510 euros par mois auquel s’ajoute une somme de 140 euros au titre d’un engagement d’apurement d’une dette de loyer équivalente à un mois de loyer.
L’immeuble financé pour partie à l’aide du prêt litigieux objet du cautionnement de la CEGC est innocupé et Mme [E] a effectué toutes les diligences pour pouvoir le mettre en vente.
L’inertie de M. [Z] n’a pas permis de réaliser cette vente.
Le bien est évalué entre 80 000 et 108 000 euros.
Seule la vente de l’immeuble permettrait à Mme [E] de solder intégralement ou pour une grande partie la dette litigieuse. En effet, un apurement dans un délai de 24 mois n’est pas envisageable compte tenu du montant de la dette et de la sitution économique de Mme [E].
Quant à la vente envisagée, force est de constater que Mme [E] ne justifie pas d’un mandat donné à un agent immobilier ou un notaire, et surtout qu’elle se heurte à l’inertie totale de M. [Z] alors que les deux co-emprunteurs sont propriétaires indivis du bien.
Au regard de ces éléments, il n’est pas possible de faire application des dispositions de l’article 1343-5 susvisé.
La demande de ce chef est par conséquent rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Les défendeurs qui succombent au litige, doivent en supporter les dépens. Il convient de préciser que seuls sont concernés les dépens de la présente instance, à défaut d’élément afférent à l’hypothèque judiciaire provisoire alléguée par la CEGC.
S’agissant des frais irrépétibles, il convient de faire droit à la demande de la CEGC en condamnant in solidum M. [X] [Z] et Mme [R] [E] à payer à la CEGC la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité (notamment au regard de la situation de surendettement) commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
— CONDAMNE solidairement M. [X] [Z] et Mme [R] [E], à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 103 461,93 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2025 ;
— DEBOUTE Mme [E] de sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement ;
— CONDAMNE in solidum M. [X] [Z] et Mme [R] [E] aux entiers dépens de la présente instance, avec distraction au profit de maître Nicolas Fouassier ;
— CONDAMNE in solidum M. [X] [Z] et Mme [R] [E] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
— RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
La Greffière La Présidente
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