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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 20 janv. 2026, n° 25/05247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
20 janvier 2026
N° RG 25/05247 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKNH
Minute N° 26/0022
AFFAIRE : [F] [L]
C/ URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 novembre 2025 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Sophie PASSEMARD, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [L],
né le 31 Mai 1970 à LA SEYNE-SUR-MER (83500), de nationalité Française, demeurant et domicilié 6 avenue Léon Vérane – 83210 SOLLIES-PONT
Représenté par Maître Benjamin AYOUN, avocat au barreau de Marseille
DEFENDERESSE :
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR,
dont le siège social se situe 20 avenue Viton – 13299 MARSEILLE CEDEX 20, prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège agissant en vertu de l’article 15 de la Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 actant la suppression juridique du RSI et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants aux URSSAF
Représentée par Maître Clément AUDRAN, avocat au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Clément AUDRAN – 99
Copie délivrée le :
à : [F] [L] (LRAR + LS)
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [L] a été affilié au régime de protection sociale des indépendants auprès de la caisse RSI COTE D’AZUR, aux droits de laquelle vient l’URSSAF PACA.
L’URSSAF PACA a émis plusieurs contraintes à l’encontre de Monsieur [F] [L] :
— contrainte du 14 août 2013 portant sur la somme de 38.953,76 €
— contrainte du 14 octobre 2013 portant sur la somme de 8.285 €
— contrainte du 20 novembre 2015 portant sur la somme de 47.592 €
— contrainte du 13 avril 2016 portant sur la somme de 25.355 €
— contrainte du 12 octobre 2016 portant sur la somme de 59.506 €,
Par acte du 15 avril 2025, dénoncé à Monsieur [F] [L] le 22 avril 2025,l’URSSAF PACA a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel pour recouvrement de la somme de 83.834,22 € en principal, frais et intérêts en vertu des contraintes des 14 août 2013,14 octobre 2013, 20 novembre 2015, 13 avril 2016 et 12 octobre 2016.
Par exploit délivré le 22 mai 2025, Monsieur [F] [L] a fait assigner l’URSSAF PACA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi, le dossier a été retenu lors de l’audience du 18 novembre 2025.
Monsieur [F] [L] a déposé des écritures aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
— constater que les contraintes invoquées par l’URSSAF PACA ont été irrégulièrement signifiées,
— dire et juger qu’en conséquence ces contraintes n’ont pu acquérir caractère exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— constater en outre que plusieurs d’entre elles ont été émises et signifiées postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire des sociétés ASCED et ASCPS, en violation de l’article L. 622-24 du code du commerce,
— dire et juger qu’elles lui sont dès lors inopposables,
— dire et juger que les créances sociales invoquées par l’URSSAF PACA sont en toutes hypothèses atteintes par la prescription triennale prévue à l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, les prétendus actes interruptifs étant dépourvus d’effet faute de signification régulière,
— dire et juger que lesdites créances ne présentent pas les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité exigés par l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution,
En conséquence,
— annuler la saisie-attribution pratiquée le 15 avril 2025 et dénoncée le 22 avril 2025, comme étant dépourvue de titre exécutoire valable,
— ordonner la mainlevée de ladite saisie,
— débouter l’URSSAF PACA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
L’URSSAF PACA a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
In limine listis,
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée par Monsieur [F] [L],
A titre principal,
— déclarer irrecevable la contestation de Monsieur [F] [L],
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [F] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Monsieur [F] [L] au paiement de la somme de 1.500 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater », « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la nullité de l’assignation
Monsieur [F] [L] sollicite la nullité de l’assignation motif pris que celle-ci ne comporte pas la constitution d’un avocat, une élection de domicile et un exposé suffisant des moyens de droit
L’article 56 du code de procédure civile dispose notamment que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice : […] 2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; […].
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Contrairement à ce que soutien l’URSSAF PACA, l’assignation indique expressément qu’elle est délivrée à la requête de Monsieur [F] [L] ayant pour avocat Maître Cyril KUJAWA. Cette mention vaut constitution et identifie clairement le représentant du demandeur, de sorte qu’aucune ambiguïté ou incertitude n’existe quant à la personne chargée de recevoir les actes de procédure. En outre, conformément à l’article 760 du code de procédure civile, la constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
Il est exact que l’assignation du 22 mai 2025, délivrée aux fins de contestation d’une saisie-attribution, ne contient pas de moyen de droit. Elle décrit toutefois, pour voir ordonner la nullité du procès-verbal de saisie-attribution, les irrégularités affectant la signification des contraintes et soulève la prescription.
Il en résulte que l’URSSAF PACA à la lecture de l’ assignation, nonobstant l’absence de textes visés, était parfaitement en mesure de comprendre les demandes de Monsieur [F] [L], de sorte qu’elle a pu organiser sa défense et ne justifie donc d’aucun grief.
En conséquence, l’URSSAF PACA sera déboutée de sa demande tendant à la nullité de l’assignation.
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution contestée a été dénoncée à Monsieur [F] [L] le 22 avril 2025. L’assignation de Monsieur [F] [L] devant le juge de l’exécution est en date du 22 mai 2025, soit moins d’un mois après la dénonciation de la saisie-attribution.
Monsieur [F] [L] produit un courrier par lequel la copie de l’assignation a été dénoncée à la SCP PELISSERO MARCER FIGONI, étude ayant procédé à la saisie-attribution, ainsi qu’une preuve de dépôt datée du 22 mai 2025, soit le jour même, et l’avis de réception signé.
En conséquence, la contestation formée par Monsieur [F] [L] doit être déclarée recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 15 avril 2025
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité des actes de signification des contraintes
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 111-3-6° du code des procédures d’exécution dispose que constituent notamment des titres exécutoires les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
Il résulte de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et conditions réglementaires, tous les effets d’un jugement.
Il résulte des dispositions précitées qu’une saisie-attribution doit être fondée sur un titre exécutoire préalablement et valablement signifié.
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que la contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’article 114 du code de procédure civile fait en toute hypothèse obligation à celui qui se prévaut d’une nullité de forme de démontrer l’existence d’un grief. Il est enfin constant que seule l’absence de décompte est constitutive d’une nullité de forme, sa seule inexactitude ou son absence de détail n’étant pas une cause de nullité.
L’article 655 dispose en ses premier et deuxième alinéas que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence et que le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Enfin en application du premier alinéa de l’article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile et dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655, mentionnant, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Le commissaire de justice doit impérativement vérifier que le destinataire demeure à l’adresse indiquée et mentionner sur l’acte qu’il a procédé à cette vérification. Il doit justifier d’investigations concrètes et s’être assuré de la réalité du domicile du destinataire de l’acte.
Il doit donc résulter des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, sous peine de nullité de l’acte.
En l’espèce, la contrainte du 12 octobre 2026 a été signifiée à Monsieur [F] [L] le 13 février 2017 selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile par remise en l’étude.
Le commissaire de justice relate les diligences accomplies comme suit :
“- confirmation du domicile par le voisinage
— destinataire déjà connu de l’Etude.”
Toutefois, les seules pièces produites par Monsieur [F] [L], à savoir le congé pour reprise du 03 mars 2016 et l’avis de taxe d’habitation de 2018, ne permettent pas de démontrer qu’il ne résidait plus à l’adresse figurant dans l’acte.
En tout état de cause, il est rappelé que la sanction de l’irrégularité de l’acte de signification est une nullité de forme laquelle, selon l’article 114 du code de procédure civile, ne peut être prononcée que si elle a causé un grief à celui qui s’en prévaut, dont la charge de la preuve lui incombe. Il est relevé à cet égard que Monsieur [F] [L] se borne à contester la régularité de la signification de la contrainte du 12 octobre 2016 sans alléguer ni justifier d’un grief en découlant.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité des contraintes émises postérieurement à la liquidation judiciaire des sociétés exploitées par Monsieur [F] [L]
Monsieur [F] [L] soutient que les contraintes du 13 avril 2016 et 12 octobre 2016 sont nulles, et donc la procédure de saisie-attribution également, dans la mesure où elles ont été émises postérieurement à la liquidation judiciaire des sociétés dont il était le gérant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la mesure d’exécution contestée est notamment fondée sur les contraintes du 13 avril 2016 et 12 octobre 2016.
La seule voie pour contester une contrainte réside dans la procédure de l’opposition à contrainte.
Toute contestation relative à la validité de la contrainte relève en l’espèce de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale et à défaut d’opposition dans le délai imparti, les contraintes ont produit tous les effets d’un jugement.
Le juge de l’exécution ne pouvant ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître des demandes tendant à remettre en cause dans son principe ou sa validité les droits et obligations qu’elle constate, il ne peut statuer sur la régularité de la procédure de contrainte. Il ne peut, le cas échéant, statuer que sur le caractère exécutoire de la contrainte et non sur la procédure antérieure.
Ce moyen sera dès lors écarté.
Sur le moyen tiré de la prescription
Aux termes du second alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.”
Aux termes de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, la saisie-attribution du 15 avril 2025 tend au recouvrement des sommes dues au titre des contraintes émises par l’URSSAF PACA les 14 août 2013,14 octobre 2013, 20 novembre 2015, 13 avril 2016 et 12 octobre 2016.
Monsieur [F] [L] soutient que la prescription triennale était acquise à la date de la saisie-attribution litigieuse, aucune interruption régulière n’étant intervenue.
L’URSSAF PACA invoque quant à elle plusieurs actes interruptif de prescription et notamment la saisie-attribution du 30 mai 2016 et 27 octobre 2016 et le commandement de payer du commandement de payer du 17 avril 2019.
Il est constant que seule une saisie-attribution dûment dénoncée au débiteur peut interrompre la prescription.
Or, force est de constater que l’URSSAF PACA ne produit pas les actes de dénonce des saisies-attribution du 30 mai 2016 et 27 octobre 2016. Dès lors, contrairement à ce qu’elle soutient, il n’est pas démontré le caractère interruptif de prescription de ces actes.
S’agissant du commandement de payer du 17 avril 2019, celui-ci a été signifié à Monsieur [F] [L] à l’adresse Quartier Pas de Baron à CUERS, selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile par remise en l’étude du commissaire de justice. Pour justifier de l’accomplissement des diligences imposées par l’alinéa 2 de l’article 655 du code de procédure civile le commissaire de justice indique dans le procès verbal que la signification à la personne même du destinataire s’est avérée impossible en raison de l’absence du destinataire lors de son passage et que la certitude de ce domicile est caractérisée par les éléments suivants :
“- confirmation du domicile par le voisinage
— lieu de travail inconnu.”
Or, par la production de l’avis de taxe d’habitation 2018, Monsieur [F] [L] justifie qu’à la date du 17 avril 2019, il demeurait à une autre adresse que celle figurant dans l’acte. La simple indication d’une confirmation par le voisinage et de la méconnaissance du lieu de travail était insuffisante pour établir l’actualité de cette adresse et permettre à l’huissier de délivrer l’acte dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile.
Dès lors, faute d’une signification régulière, le commandement de payer du 17 avril 2019 est dépourvu d’effet interruptif.
Il est constant qu’une prescription acquise ne peut être interrompue par un acte ultérieur. Ainsi, les mesures d’exécution réalisées en 2022, 2024 et 2025 sont inopérantes.
Il s’ensuit que l’action de l’URSSAF PACA ne pouvait plus agir en recouvrement forcé des contraintes des 14 août 2013,14 octobre 2013, 20 novembre 2015, 13 avril 2016 et 12 octobre 2016 à la date de la mesure contestée.
Dès lors, il convient de constater la prescription de l’action en exécution forcée des contraintes émises par l’URSSAF PACA les 14 août 2013,14 octobre 2013, 20 novembre 2015, 13 avril 2016 et 12 octobre 2016 et d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 15 avril 2025 dénoncée le 22 avril 2025 sur le fondement des contraintes susvisées.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’URSSAF PACA, succombant, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’URSSAF PACA sera condamnée à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [F] [L],
CONSTATE la prescription de l’action en exécution forcée des contraintes émises par l’URSSAF PACA les 14 août 2013,14 octobre 2013, 20 novembre 2015, 13 avril 2016 et 12 octobre 2016,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 15 avril 2025 dénoncée le 22 avril 2025 sur le fondement des contraintes des 14 août 2013,14 octobre 2013, 20 novembre 2015, 13 avril 2016 et 12 octobre 2016,
CONDAMNE l’URSSAF PACA à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE l’URSSAF PACA aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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