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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 1er août 2025, n° 24/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
MINUTE N° 2025/628
AFFAIRE : N° RG 24/00379 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3MIJ
Copie à :
prefecture
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 Août 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [B] [D] [R]
né le 10 Août 1985 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 3] (ETATS-UNIS)
Monsieur [D] [N] [J] [X] [R]
né le 04 Mars 1981 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 1] (SINGAPOUR)
Représentés par Me Fabienne MAGNA, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [Z]
né le 01 Janvier 1972 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 09 octobre 2024)
Représenté par Me Katia FISCHER, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de Mme [F], magistrate stagiaire
Magistrate ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 23 Mai 2025
DECISION :
contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Août 2025 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024, Monsieur [H] [R] et Monsieur [O] [R] ont fait assigner Monsieur [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins d’obtenir son expulsion sous astreinte de 100 euros par jour d’un local à usage d’habitation, situé [Adresse 7] BEZIERS (34500) qu’il occupe sans droit ni titre, ainsi que la fixation d’une indemnité d’occupation, d’une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées lors de l’audience de plaidoirie du 23 mai 2025, Monsieur [H] [R] et Monsieur [O] [R], représentés par leur conseil, ont notamment maintenu leur demande d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation.
Pareillement représenté, Monsieur [V] [Z] a sollicité le débouté du demandeur de ses prétentions, et un délai de quatre mois pour quitter les lieux.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé du litige, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expulsion de Monsieur [V] [Z]
Monsieur [H] [R] et Monsieur [O] [R] affirment que Monsieur [V] [Z] occupe sans droit, ni titre leur local et sollicitent son expulsion, sous astreinte comminatoire. Ils contestent l’existence d’un bail verbal de droit commun, alléguée par ce dernier pour s’opposer à cette demande.
Monsieur [V] [Z] prétend qu’il occupe ce bien depuis plus de vingt ans en accord avec Monsieur [T] [R], le père des requérants. Il invoque, pour en justifier, une facture d’ENGIE pour la période du 11 janvier au 10 juillet 2024, un avis d’imposition sur les revenus 2023 établi en 2024 et enfin une attestation de paiement de la CAF pour la période de mai à juillet 2024. Si ces documents tendent à attester que Monsieur [V] [Z] occupe ce logement pour l’année 2024, Monsieur [V] [Z] ne justifie, au moyen de l’une des pièces versées aux débats, de la réalité d’un lien juridique entre lui et le père des requérants ni qu’il occuperait les lieux depuis plus de vingt ans, aucun justificatif de versement de loyer n’étant par ailleurs produit.
Il en résulte sur la base des éléments matériels qui viennent d’être examinés, que Monsieur [V] [Z] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 6] à [Localité 10] appartenant à Monsieur [H] [R] et Monsieur [O] [R].
Dès lors, l’occupation des lieux par des tiers, du chef de Monsieur [V] [Z], est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d’occupation Monsieur [H] [R] et Monsieur [O] [R] n’ayant nullement consenti à une telle occupation.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [Z], et de tous les occupants de leur chef, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [V] [Z] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Les demandeurs seront autorisés à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de leur choix aux frais, risques et péril de Monsieur [V] [Z] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, le cas échéant.
Monsieur [V] [Z] sera enfin condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 200 euros à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
La demande de Monsieur [V] [Z] de délai pour s’exécuter, à l’appui de laquelle aucun moyen n’est articulé, est dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires
1°) Sur les dépens
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [Z], partie perdante, sera donc condamné aux entiers dépens de la présente instance.
2°) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, que Monsieur [V] [Z] soit condamné à verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en application de l’article 514 du Code de procédure civile, sans qu’aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [V] [Z] est occupant sans droit ni titre du local à usage d’habitation situé [Adresse 7] [Localité 10] appartenant à Monsieur [H] [R] et Monsieur [O] [R];
ORDONNE en conséquence à Monsieur [V] [Z], et à tous occupants de son chef, de libérer les lieux à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux, Monsieur [H] [R] et Monsieur [O] [R] pourront, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
AUTORISE Monsieur [H] [R] et Monsieur [O] [R] à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de leur choix aux frais, risques et péril de Monsieur [V] [Z], à défaut de local désigné ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Monsieur [H] [R] et Monsieur [O] [R] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à verser à Monsieur [H] [R] et Monsieur [O] [R], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] au paiement des entiers dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le PREMIER AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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