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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 5 mars 2026, n° 25/02553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 25/02553 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLCV
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 05 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. EPBMNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Société PRODECO GRAVITY PYRAMIDE, dont le siège social est sis [Adresse 2] (PORTUGAL)
défaillante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, tenue à juge unique par Marie FABREGUE, Juge, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
La société civile immobilière EPBMNE en la personne de Madame [T] [V] [E] [V] domiciliée [Adresse 3] à [Localité 2] a contracté avec la société PRODECO GRAVITY PYRAMIDE, société de maçonnerie décoration intérieure et extérieure domiciliée [Adresse 4] PORTUGAL le 20 novembre 2023 au terme d’une facture pour la réalisation de travaux de menuiseries pour un montant de 69 000 euros TTC. Il s’agissait de procéder à la rénovation d’un hangar reconverti en plusieurs appartements.
Un acompte de 47 000 euros a été versé par la société civile immobilière EPBMNE sur le compte de Monsieur [B] [R] [X] [Q] qui s’avère être le gérant de la société PRODECO GRAVITY PYAMIDE le 24 novembre 2023.
Toutefois la société PRODECO GRAVITY PYRAMIDE n’a pas réalisé les travaux objets du contrat et n’a plus donné de nouvelle à la SCI EPBMNE.
La SCI EPBMNE en la personne de Madame [T] [F] a déposé plainte auprès de la gendarmerie nationale de TULLINS le 5 février 2025 pour abus de confiance à l’encontre de Monsieur [B] [R] [X] [Q] gérant de la société PRODECO GRAVITY PYRAMIDE.
Elle a ensuite attrait devant la juridiction de céans la société PRODECO GRAVITY PYRAMIDE par assignation signifiée le 9 avril 2025 par Maître [M] au Tribunal Judiciaire de BRAGA Portugal à l’attention de la société GRAVITY PYRAMIDE représentée par Monsieur [B] [R] [X] [Q] domiciliée [Adresse 5] PORTUGAL conformément aux formalités du règlement n°1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil de l’Union Européenne du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes extra judiciaires et judiciaires en matière civile et commerciale et traduit en langue portugaise.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025, l’affaire a été fixée à plaider au 4 décembre 2025 et mise en délibéré au 5 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu l’assignation de la SCI EPBMNE à la société GRAVITY PYRAMIDE signifiée le 9 avril 2025 par Maître [M] au Tribunal Judiciaire de BRAGA Portugal conformément aux formalités du règlement n°1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil de l’Union Européenne du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes extra judiciaires et judiciaires en matière civile et commerciale et traduit en langue portugaise au terme de laquelle il est demandé au tribunal au visa de l’article 1217 du Code civil de :
— condamner la société PRODECO GRAVITY PYRAMIDE au paiement de la somme de 47 000 euros en remboursement de l’acompte outre la somme de 5000 euros au titre de la résistance abusive et dommages et intérêts du fait de l’inexécution contractuelle, 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— constater l’exécution provisoire de droit de la décision.
Vu l’absence de constitution de la société GRAVITY PYRAMIDE pourtant régulièrement citée, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1-Sur la demande de remboursement de l’acompte :
Il résulte de l’article 1217 du code civil que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ".
Il est constant que la société civile immobilière EPBMNE en la personne de Madame [T] [F] a contracté avec la société PRODECO GRAVITY PYRAMIDE le 20 novembre 2023 au terme d’une facture pour la réalisation de travaux de menuiseries pour un montant de 69 000 euros TTC.
Un acompte de 47 000 euros a été versé par la société civile immobilière EPBME sur le compte de Monsieur [B] [R] [X] [Q] qui s’avère être le gérant de la société PRODECO GRAVITY PYRAMIDE le 24 novembre 2023.
Il apparait toutefois que les travaux n’ont pas été réalisés. Un dépôt de plainte à ce titre a été régularisé pour abus de confiance.
En conséquence, la société EPBMNE est bien fondée à solliciter le remboursement de l’acompte versé en l’absence de prestation réalisée par la société PRODECO GRAVITY PYRAMIDE.
2-Sur la demande de dommages et intérêts :
Il est sollicité en outre une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’inexécution contractuelle pour la résistance abusive dont a fait preuve la société PRODECO GRAVITY PYRAMIDE.
Or, en l’absence de motivation de cette demande elle sera rejetée, il n’est pas justifié de courrier de relance adressé à la société PRODECO GRAVITY PYRAMIDE.
Il est fait état d’un surcout des marchandises sans pour autant qu’une facture acquittée d’une autre société ne soit versée aux débats de sorte que la société EPBMNE ne justifie pas d’un préjudice distinct.
3-Sur les mesures de fin de jugement :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société PRODECO GRAVITY PYRAMIDE sera condamnée aux dépens y compris les frais de traduction.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la société PRODECO GRAVITY PYRAMIDE sera condamnée à payer à la société EPBMNE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société PRODECO GRAVITY PYRAMIDE à payer à la société EPBMNE :
— la somme de 47 000 euros en remboursement de l’acompte ;
— la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens de l’instance y compris les frais de traduction ;
DÉBOUTE la société EPBMNE de ses autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LE JUGE
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