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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 12 mars 2026, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CIE GLE DE LOC D' EQUIPEMENTS CGL, Société CARREFOUR BANQUE, Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société, Société YOUNITED CREDIT, Etablissement public CPAM, Etablissement public PAIERIE DEPARTEMENTALE NORD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
Références : N° RG 25/00293 -
N° Portalis DBZQ-W-B7J-F3NI
JUGEMENT
DU : 12 Mars 2026
DEMANDEUR(S)
[J] [I] NEE [P]
DEFENDEUR(S)
Etablissement public PAIERIE DEPARTEMENTALE NORD
Société CARREFOUR BANQUE
Etablissement public CPAM
Société YOUNITED CREDIT
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
Société CIE GLE DE LOC D’EQUIPEMENTS CGL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
Sous la Présidence de Ulysse PIERANDREI, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 4 décembre 2025au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de président, assistée de David QUENEHEN, Greffier
DEMANDEUR
Mme [J] [I] NEE [P], demeurant 2 rue de l’Eglise – Appt 2 – 59189 THIENNES
sous tutelle de Mme [Q] [R] [B]
Comparantes en personne
DEFENDEUR
Etablissement public PAIERIE DEPARTEMENTALE NORD, dont le siège social est sis 2 Bld de Strasbourg – CS 31800 – 59881 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis Chez Neuilly Contentieux – Service surendettement – 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Etablissement public CPAM, dont le siège social est sis 2 rue de la Batellerie – BP 4523 – 59140 DUNKERQUE
non comparante
Société YOUNITED CREDIT, dont le siège social est sis SERVICE RECOUVREMENT – TSA 32500 – 92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, dont le siège social est sis BP 50075 – 77213 AVON CEDEX
non comparante
Société CIE GLE DE LOC D’EQUIPEMENTS CGL, dont le siège social est sis 69 av de Flandre – 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
non comparante
/
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Janvier 2026
Ulysse PIERANDREI, juge placé en qualité de président assistée de David QUENEHEN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 12 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Ulysse PIERANDREI, Juge placé en qualité de président, assistée de David QUENEHEN, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du juge des tutelles d’Hazebrouck du 26 octobre 2023, Mme [J] [P] a été placée en mesure de tutelle confiée à Mme [D] [R], mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Nord (ci-après “la Commission”) le 17 octobre 2024, Mme [J] [P] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Il s’agit d’un redépôt, Mme [J] [P] ayant précédemment bénéficié avec son époux, M. [N] [I], d’un rééchelonnement de ses dettes à compter du 30 septembre 2024 sur une durée de 84 mois au taux maximum de 0% avec effacement partiel à l’issue en cas de respect des échéances fixées, mesures imposées par la Commission le 26 juin 2024.
Ce nouveau dépôt était motivé par la survenance d’un élément nouveau, à savoir l’incapacité de Mme [J] [P] d’honorer le plan retenu par la Commission suite au décès de son époux intervenu le 07 septembre 2024.
Le 23 décembre 2024, la Commission a déclaré cette nouvelle demande recevable.
Le 10 septembre 2025, la Commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 1 mois, au taux maximum de 0%. La Commission a précisé que le solde des dettes serait effacé à l’issue du plan si celui-ci était intégralement respecté et que ces mesures étaient subordonnées:
— à la liquidation de l’épargne pour un montant total de 6.270,87 euros ;
— à l’abstention par la débitrice d’effectuer des actes qui aggraveraient son endettement.
Elle a également :
— invité la débitrice à contacter l’assureur des crédits à la consommation ou immobiliers souscrits ou directement chaque créancier pour maintenir ou reprendre les garanties ;
— invité la débitrice à demander dès que possible la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de son budget mensuel ;
— dit que la débitrice devait continuer à régler à échéance ses charges courantes ;
— précisé que Mme [J] [P] n’était pas concernée par la créance de la société Carrefour Banque dans la mesure où elle n’était pas signataire du dossier.
Ces mesures ont été notifiées à Mme [D] [R], en qualité de tutrice de Mme [J] [P], par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 16 septembre 2025.
Une contestation a été élevée par Mme [J] [P] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 25 septembre 2025 au secrétariat de la Commission.
Elle expose qu’elle a déménagé et a dû à cette occasion faire l’acquisition de nouveaux meubles, de sorte qu’elle ne disposait plus de l’épargne retenue pour l’établissement du plan de remboursement. Elle ajoute qu’elle prévoit de réaliser les démarches nécessaires pour procéder à la vente de ses véhicules(saisine du juge des tutelles puis du juge des contentieux de la protection dans le cadre de la procédure de surendettement et enfin recueil de l’avis des héritiers dans le cadre de la succession), qu’une ordonnance d’injonction de payer a été délivrée le 13 février 2025 à l’encontre de M. [O] [I] pour un montant de 10.000 euros et a été transmise à un commissaire de justice pour recouvrement, et que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de régler les assurances des prêts souscrits.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal de proximité d’Hazebrouck le 02 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle elle a été retenue.
Mme [J] [P] a comparu, représentée par Mme [D] [R] en qualité de tutrice.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit. Seule la société Crédit Agricole Consumer Finance a adressé un tableau récapitulant les caractéristiques des contrats de crédit qu’elle propose.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
– Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans le délai de trente jours à compter de leur notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat.
En l’espèce, le 10 septembre 2025, la Commission a ordonné un rééchelonnement des créances avec effacement partiel qu’elle a notifié le 16 septembre 2025 à Mme [D] [R], tutrice de Mme [J] [P], laquelle a émis une contestation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 25 septembre 2025 au secrétariat de la Commission.
Dèrs lors, son recours sera déclaré recevable.
– Sur le bien-fondé de la contestation
— Sur le montant du passif
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la Commission à la somme de 42.284,78 euros suivant état des créances en date du 26 septembre 2025.
— Sur l’existence d’une situation de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
En vertu des articles L. 731-1, L. 731-2, L. 731-3; R. 731-1, R. 731-2 et R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail et du barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est appréciée, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la Commission et prenant en compte la composition de la famille. Lorsque les dépenses courantes du ménage sont prises en compte pour leur montant réel, il peut être demandé au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. En tout état de cause, elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé, et elle ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Le juge doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
*******
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission et des justificatifs produits aux débats que Mme [J] [P] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 1.357,33 euros réparties de la manière suivante :
— pension de retraite : 974,77 euros ;
— pension de retraite complémentaire : 382,56 euros.
La part des ressources mensuelles de Mme [J] [P] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 193,57 euros.
Cependant, la part de ressources de Mme [J] [P] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1.523,78 euros décomposée de la manière suivante :
— forfait de base : 632 euros ;
— forfait logement : 121 euros ;
— forfait chauffage : 123 euros ;
— mutuelle santé : 37,49 euros ;
— loyer : 530 euros ;
— aides à domicile : 36,58 euros ;
— honoraires de la [B] : 43,80 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [J] [P] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources – charges = -166,45 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
La bonne foi de Mme [J] [P] n’est pas en cause et les parties n’ont pas fait état d’éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie depuis la décision de recevabilité.
— Sur le traitement de la situation de surendettement
L’article L. 733-13 du code de la consommation dispose que le juge saisi d’une contestation portant sur les mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures de traitement des situations de surendettement définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 précité et est mentionnée dans la décision. Le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu de l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la Commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la Commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Les articles L. 733-2 et R. 733-5 du même code ajoutent que si, dans le délai de trois mois suivant l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la Commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la Commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L. 733-1 et aux articles L. 733-4 et L. 733-7, à l’exception d’une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L. 733-4 du code de la consommation prévoit que la Commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée […] l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1.
L’article L. 733-7 du même texte énonce que la Commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
*******
En l’espèce, Mme [J] [P] est retraitée, présente d’importants problèmes de santé et son état a justifié l’ouverture d’une mesure de tutelle, de sorte que sa situation professionnelle et financière n’est pas susceptible d’évoluer favorablement et de manière significative à long terme.
Cependant, il ressort des éléments produits par Mme [J] [P] que :
— Mme [J] [P] possède trois véhicules dont la valeur a été estimée par un commissaire de justice à 18.000 euros, 15.000 euros et 2.000 euros et dont le juge des tutelles d’Hazebrouck a autorisé la vente par ordonnance du 15 octobre 2025 ;
— par ordonnance d’injonction de payer du 13 février 2025, M. [O] [I] a été condamné à payer à Mme [J] [P] la somme de 10.000 euros ;
— Mme [J] [P] pourra percevoir une pension de reversion du fait du décès récent de son époux;
— Mme [J] [P] a récemment utilisé son épargne disponible pour faire l’acquisition de meubles dans le cadre d’un déménagement destiné à lui permettre d’occuper un logement moins onéreux.
Il s’en déduit que la situation financière de Mme [J] [P] est susceptible d’évoluer et de s’améliorer à court ou moyen terme, la vente des véhicules susvisés et le recouvrement d’une créance auprès de son fils permettant de dégager une capacité de remboursement partiel.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 18 mois, dans le but de :
— procéder à la vente des véhicules Opel Corsa immatriculé FL-293-RQ, Audi A5 immatriculé EM-875-BX et Renault Master immatriculé BK-501-TP appartenant à Mme [J] [P] ;
— procéder au recouvrement, au besoin via la mise en place d’un échéancier ou en recourrant à toute procédure d’exécution applicable, de la somme de 10.000 euros à laquelle a été condamné M. [O] [I] en faveur de Mme [J] [P] ;
— solliciter la perception d’une pension de reversion en faveur de Mme [J] [P].
Conformément aux articles L. 733-2 et R. 733-5 précités, il appartiendra à Mme [J] [P] de saisir à nouveau la Commission de surendettement dans le délai maximum de trois mois suivant l’expiration du moratoire afin que la situation de Mme [J] [P] soit réexaminée. Elle devra cependant saisir la Commission aussitôt que l’ensemble de ces démarches auront été réalisées sans attendre la fin du moratoire en vue de l’établissement du plan définitif.
Il convient enfin de rappeler que Mme [J] [P] devra veiller au paiement régulier de ses charges courantes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort en matière de surendettement et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [J] [P] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de traitement des situations de surendettement du Nord dans sa séance du 10 septembre 2025 ;
SUSPEND l’exigibilité des créances détenues à l’encontre de Mme [J] [P] pendant une durée de 18 mois ;
DIT que Mme [J] [P] devra mettre à profit ce délai au cours de la période de suspension de l’exigibilité des créances pour :
— procéder à la vente des véhicules Opel Corsa immatriculé FL-293-RQ, Audi A5 immatriculé EM-875-BX et Renault Master immatriculé BK-501-TP lui appartenant ;
— procéder au recouvrement, au besoin via la mise en place d’un échéancier ou en recourrant à toute procédure d’exécution applicable, de la somme de 10.000 euros à laquelle a été condamné M. [O] [I] en sa faveur ;
— solliciter la perception d’une pension de reversion ;
RAPPELLE qu’il appartiendra à Mme [J] [P], dans le délai maximum de trois mois suivant l’expiration de la période de suspension de l’exigibilité des créances, de saisir à nouveau la Commission de surendettement des particuliers du Nord afin que sa situation soit réexaminée ;
DIT qu’elle sera cependant tenue de saisir à nouveau ladite Commission en vue de l’établissement du plan définitif aussitôt que l’ensemble de ces démarches précédemment mentionnées auront été réalisées sans attendre la fin de la période de suspension de l’exigibilité des créances ;
RAPPELLE que Mme [J] [P] devra veiller au paiement régulier de ses charges courantes ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée de la période de suspension de l’exigibilité des créances sauf à en constater la caducité ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [J] [P], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Mme [J] [P] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [D] [R], en qualité de tutrice de Mme [J] [P], et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du Nord ;
RAPPELLE qu’en application des articles R. 733-17 et R. 713-7 du code de la consommation le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai de 15 jours ;
Fait et jugé à Hazebrouck, le 12 mars 2026.
Le greffier
David Quenehen
Le président
Ulysse Pierandrei
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