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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 8 nov. 2024, n° 24/02050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/02050 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6B2
Minute : 24/204
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] [Localité 9]
Représentant : Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22
C/
Monsieur [Z] [P]
Copie exécutoire :
Maître Valérie GARCON de la SCP W2G
Copie certifiée conforme :
Monsieur [Z] [P]
Le 08/11/2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 08 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et de Madame [W] [D], greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience publique du 10 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] [Localité 9] Pris en la personne de SARL LOGIM IDF demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
représentée par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 27/02/2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] [Localité 9] a fait citer M. [Z] [P] devant ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 2889,28 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété arrêté au 11/01/2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 27/02/2024,
— 305,81 euros au titre de remboursements de frais sur le fondement de l’article10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— 2000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir que les appels de charges et travaux ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l’audience, le syndicat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il a été décidé, en cours de délibéré, de réouvrir les débats aux fins de permettre
au syndicat :
— de justifier de la qualité de copropriétaire à titre personnel de M. [Z] [P] ou, à défaut ;
— de justifier à la fois de la qualité de copropriétaire du bien litigieux par Mme [T] avant le décès de cette dernière et de l’acceptation de la succession de Mme [T] par M. [P] ;
à M. [P] :
— de comparaître et de s’expliquer
A l’audience du 10/09/2024, le syndicat a produit la copie d’une attestation immobilière après décès en date du 27/10/2023. Il a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Cité à étude puis régulièrement convoqué à l’audience de réouverture des débats, M. [Z] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
M O T I F S DE LA DÉCISION :
Le syndicat justifie de la qualité de copropriétaire du bien litigieux de M. [P], bien qui lui a été dévolu en pleine propriété à la suite du décès de sa mère, ainsi qu’il résulte des termes de l’attestation immobilière versée aux débats.
Il résulte par ailleurs des appels de charges, provisions sur charges et travaux concernant la période litigieuse, de l’historique du compte et des procès-verbaux d’assemblée ayant approuvé les comptes et budgets provisionnels afférents à la période litigieuse qu’il est bien dû au syndicat des copropriétaire la somme de de 2889,28 euros (1er trimestre 2024 inclus) au titre de l’arriéré de charges impayé dû au 11/01/2024 pour le bien appartenant à M. [Z] [P].
M. [Z] [P], qui ne semble pas contester être redevable de la somme susvisée puisqu’il ne s’est présenté à aucune des audiences auxquelles il a été cité à comparaître, sera par conséquent condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 27/02/2024, date de l’assignation.
Eu égard aux justificatifs fournis, il y a lieu par ailleurs de faire droit, à concurrence de 305,81 euros, à la demande au titre des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27/02/2024.
Faute de justifier avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [Z] [P], qui succombe, au paiement des dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les actes relevant de cette catégorie.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 800 euros lui sera ainsi allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [Z] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] [Localité 9] :
— la somme de 2889,28 euros (1er trimestre 2024 inclus) au titre des charges, appels provisionnels de charges et travaux de copropriété échus au 11/01/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 27/02/2024 ;
— la somme de 305,81 euros au titre des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 27/02/2024 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] [Localité 9] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [Z] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] [Localité 9] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [Z] [P] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/02050 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6B2
DÉCISION EN DATE DU : 08 Novembre 2024
AFFAIRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] [Localité 9]
Représentant : Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22
C/
Monsieur [Z] [P]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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