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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 16 mai 2025, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Ordonnance du : 16 Mai 2025
N° RG 25/00244 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UOY
N° Minute : 25/288
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [O] [U]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représenté par Me Fleur NOUGARET-FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.E.L.A.R.L. SELARL IMAGERIE MEDICALE DU BITERROIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Clinique [19], [Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Alain ARMANDET de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Docteur [V] [L],
[Adresse 15]
[Localité 9]
non comparant ni représenté
S.A.S. POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 16]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-Claude ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Jean BELLISSENT, avocat,
DocteurTakieddine [F]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me
Virginie ALCINA, avocat au barreau de BEZIERS
Société RELYENS MUTAL INSURANCE SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE A COTISATIONS FIXES
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me
Virginie ALCINA, avocat au barreau de BEZIERS
et
Représentée par Me Alain ARMANDET de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
CPAM DE L’HERAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 29 Avril 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [X] [U], en date des 20 et 21 mars 2025 et 4 avril 2025, du Docteur [Y] [F], de la société d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA RELYENS MUTUAL INSURANCE), de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée IMAGERIE MEDICALE DU BITERROIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommée SELARL IMAGERIE MEDICALE DU BITERROIS), du Docteur [V] [L], de la société par actions simplifiée POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT), et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée CPAM de l’Hérault), aux fins de voir désigner un médecin expert infectiologue en exercice dans le ressort de la cour d’appel de TOULOUSE, MARSEILLE ou BORDEAUX et voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire afin de déterminer si les soins qu’il a reçus dans le cadre de sa prise en charge étaient conformes aux données acquises de la science, outre à voir condamner in solidum le Docteur [Y] [F], la SELARL IMAGERIE MEDICALE DU BITERROIS et la SAS POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’absence de comparution du Docteur [V] [L] et de la CPAM de l’Hérault, régulièrement assignés et avisés de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts du Docteur [Y] [F] et de la SA RELYENS MUTUAL INSURANCE, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui ont sollicité de voir enjoindre à la CPAM de l’Hérault de produire le montant détaillé de ses débours et frais médicaux, de voir désigner un expert spécialisé en infectiologie, de voir compléter la mission donnée à l’expert ainsi que de voir rejeter la demande de Monsieur [X] [U] au visa de l’article 700 du Code de procédure civile et de le voir condamner aux entiers dépens en application de l’article 701 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SELARL IMAGERIE MEDICALE DU BITERROIS et la SA RELYENS MUTUAL INSURANCE, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui ont demandé de voir désigner un médecin expert en radiologie, ayant la possibilité de s’adjoindre un sapiteur infectiologue, enfin de voir rejeter toute demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile et de voir mettre les dépens à la charge du demandeur,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT, qui a souhaité, à titre principal, voir juger que Monsieur [X] [U] ne justifie pas d’un motif légitime et le voir débouter de sa demande d’expertise judiciaire, outre, à titre subsidiaire, voir désigner un médecin expert en infectiologie exerçant hors du ressort de la cour d’appel de [Localité 17] ainsi que voir rejeter toute demande à son encontre fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens,
Vu l’audience du 29 avril 2025 lors de laquelle les demandes de Monsieur [X] [U], du Docteur [Y] [F], de la SELARL IMAGERIE MEDICALE DU BITERROIS et de la SAS POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT ont été reprises et lors de laquelle la SA RELYENS MUTUAL INSURANCE a émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
Enfin, une expertise médicale qui, en ce qu’elle ressort d’un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d’influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties, de sorte que le secret médical ne saurait être opposé à un médecin-expert appelé à éclairer le juge ; ce praticien, lui-même tenu au respect de cette règle, ne pouvant communiquer les documents médicaux examinés par lui aux parties et ayant pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées et excluant, hors de ses limites, ce qu’il a pu connaître à l’occasion de l’expertise (Civ. 2e, 22 novembre 2007, n°06-18.250).
En l’espèce, la demande d’expertise apparaît légitime compte tenu de l’existence d’un litige relatif à l’acte médical et des pièces produites aux débats, en l’occurrence le rapport de l’infiltration de la hanche gauche sous radioscopie en date du 8 juillet 2024, le rapport d’échographie de la hanche gauche en date du 10 juillet 2024 ainsi que le rapport d’examen médical établi par le Docteur [S] [R] en date du 11 février 2025 concluant que « ces infections multimicrobiennes et leur prise en charge sont directement liées au geste d’infiltration ».
Pour faire échec à la mesure d’expertise à son encontre, la SAS POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT soutient que sa responsabilité ne peut être engagée en l’absence de grief soulevé à son égard puisque le demandeur conteste la régularité de la prescription et de la réalisation de l’acte d’infiltration. Or, elle expose que le Docteur [Y] [F] exerce au sein de la SELARL IMAGERIE MEDICALE DU BITERROIS, qui est juridiquement distincte de sa structure, et le Docteur [V] [L] est praticien libéral, de sorte qu’il est personnellement responsable de ses éventuels manquements.
Cependant, il convient de relever que Monsieur [X] [U] argue également de la nature nosocomiale de son préjudice en faisant valoir que l’acte est soumis à des règles d’hygiène très strictes qui n’ont pas été respectées.
Or, la SAS POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT, en qualité d’établissement de soins, peut être tenue responsable d’une infection nosocomiale contractée dans les suites des soins réalisés. En ce sens, aux termes du rapport d’examen médical concernant [X] [U] en date du 11 février 2025, il apparaît que, si les complications sont liées à l’infiltration, il n’est pas précisé si elles sont liées à la prescription, la réalisation ou les suites de l’infiltration, étant par ailleurs précisé que l’objet de la mesure d’expertise réclamée est notamment la détermination de la nature du préjudice allégué. Dès lors, la mise hors de cause de la SAS POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT est prématurée en l’état des éléments versés aux débats.
Le Docteur [Y] [F], la SA RELYENS MUTUAL INSURANCE et la SELARL IMAGERIE MEDICALE DU BITERROIS ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et formulent des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que le Docteur [Y] [F] et la SA RELYENS MUTUAL INSURANCE ont tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que les conséquences d’une éventuelle infection nosocomiale ou d’un éventuel retard de diagnostic apparaissent nécessaires à la solution du litige. Par ailleurs, la communication, par la CPAM de l’Hérault du décompte détaillé de ses débours, apparaît également nécessaire à la solution du litige.
Dès lors, les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, le demandeur supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déboutons la société par actions simplifiée POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande de rejet d’expertise à son encontre ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert le Docteur [I] [B], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel d'[Localité 12], demeurant à CHU LA TIMONE-HDJ de l’IHU méditerranée infection [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 18]. : 06 62 19 74 11, Courriel : [Courriel 13] ;
Donnons à l’expert la mission suivante : (expertise préjudice corporel avec nomenclature dite DINTILHAC)
1. Préparation de l’expertise
1.1. Convocation
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise.
Convoquer les parties et leurs conseils, par courrier recommandé avec accusé réception, à une réunion contradictoire avec cette précision que les conseils peuvent être convoqués par mail.
1.2. Dossier médical
Inviter Monsieur [O] [U] (ou ses conseils) à communiquer tous documents médicaux et relatifs aux soins donnés en lien avec le dommage, tous les documents relatifs aux soins donnés, et tout autre document utile à l’expertise.
Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers.
Demander à la CPAM de l’Hérault de communiquer le montant détaillé de ses débours et frais médicaux.
1.3. Expertise et avis sapiteur
Procéder personnellement aux opérations d’expertise, sauf à recueillir l’avis de tout sapiteur dans une spécialité autre que celle de l’expert.
2. Relation du statut et des activités de Monsieur [X] [U] avant le fait traumatique
2.1. État de santé antérieur à l’accident
Dans le respect du Code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence directe sur les lésions, leur évolution ou leurs séquelles.
2.2. Situation professionnelle ou d’études
Se renseigner sur le niveau d’études et de formation de la victime, son expérience et les différents postes occupés dans sa carrière, ainsi que son mode d’exercice et ses perspectives professionnelles au moment des faits.
Si la victime suivait un enseignement à la date de l’accident, l’interroger sur ses diplômes, la nature de ses études, son niveau, éventuellement ses résultats.
S’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
Inviter la victime à faire connaître son projet professionnel.
2.3. Situation personnelle
Inviter la victime ou ses proches à s’exprimer sur son cadre familial, social (activités associatives ou amicales), et à décrire ses activités d’agrément (sportives ou non).
3. Description du fait traumatique, des lésions initiales et de leur évolution
Examiner Monsieur [X] [U] et recueillir ses doléances en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences.
Décrire l’état de santé de Monsieur [X] [U] :
les lésions et affections imputables au fait dommageable, les modalités du traitement en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
décrire la pathologie dont il est atteint et décrire avec précision sa date d’apparition.
Rechercher l’origine et la cause du dommage présenté par Monsieur [X] [U] ;
Réunir tous les éléments permettant d’apprécier si des fautes médicales, de prévention de diagnostic et/ou de soins ont été commises.
Dans le cadre du diagnostic posé, dire si l’ensemble des moyens ont été réunis et utilisés conformément aux données acquises de la science afin d’éviter tout éventuelle erreur.
Décrire les actes de soins réalisés et dire s’ils présentent un caractère fautif.
Dire si l’obligation d’information a été respectée et si le consentement éclairé a été donné pour le praticien ayant pratiqué l’intervention.
En qui concerne l’infection présentée par Monsieur [X] [U] :
de déterminer :
dans quel établissement de soins elle a été contractée ;
si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène et de soins de prévention ;
si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation du(es) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
de préciser à quelle(s) date(s) :
ont été constatés les premiers signes ;
a été porté le diagnostic ;
a été mise en œuvre la thérapeutique.
Déterminer s’il s’agit d’une infection nosocomiale.
Donner un avis sur le lien de causalité entre les actes de soins réalisés et le dommage subi par Monsieur [X] [U].
Si une infection imputable au Docteur [Y] [F] devait être relevée, préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale, et si elle pouvait raisonnablement être évitée, puis distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport direct, certain, et exclusif avec cette infection, à l’exclusion des préjudices imputables à l’état initial du patient ou à d’autres causes ou pathologies ; Notamment préciser si cette éventuelle infection a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles et dans cette hypothèse, chiffrer cette perte de chance.
En cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir, et dans le cas contraire, déterminer si ce retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d’éviter les séquelles, et dans cette hypothèse, chiffrer cette perte de chance.
4. Examen clinique, analyse de la date de consolidation et appréciation des postes de préjudices de Monsieur [X] [U]
4.1. Examen clinique
Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
La réalité des lésions initiales,
La réalité de l’état séquellaire,
L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
4.2. Évaluation de la date de consolidation médico-légale
Fixer la date de consolidation des blessures, laquelle se définit comme étant : « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter le cas échéant une aggravation et où il est possible d’apprécier un certain degré d’Incapacité Permanente réalisant en préjudice définitif ».
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime.
Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice.
4.3. Analyse du déficit fonctionnel
4.3.1. Temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).
4.3.2. Permanent
Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent.
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité.
4.4. Évaluation des besoins en assistance par tierce personne avant et après consolidation
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté.
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire.
Evaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne.
4.5. Dépenses de santé
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation.
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement.
4.6. Frais de logement adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté.
Le cas échéant, le décrire.
Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique.
4.7. Frais de véhicule adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; Le cas échéant, le décrire.
4.8. Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
4.8.1. Préjudice professionnel avant consolidation
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur.
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi.
4.8.2. Préjudice professionnel après consolidation
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent pour la victime notamment :
une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle,
un changement d’activité professionnelle,
une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle,
une restriction dans l’accès à une activité professionnelle.
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
une obligation de formation pour un reclassement professionnel,
une augmentation de la pénibilité dans son activité professionnelle et/ou une pénibilité accrue dans son activité professionnelle,
une dévalorisation sur le marché du travail,
une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence,
une perte de chance ou réduction des opportunités ou de promotion professionnelles.
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répètes et/ou de limiter la capacité de travail.
4.9. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations.
Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle.
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)
4.10. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies.
Evaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
4.11. Préjudice esthétique
4.11.1. Temporaire
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation.
4.11.2. Permanent
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation.
Evaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7.
4.12. Préjudice d’agrément
Décrire toute impossibilité, limitation ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer.
Donner un avis médical sur cette impossibilité, limitation ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.
Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir.
4.13. Préjudice sexuel
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction).
4.14. Préjudice d’établissement
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
une perte d’espoir,
une perte de chance,
une perte de toute possibilité.
4.15. Préjudice évolutif
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
4.16. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit.
4.17. Conclusions et évaluation des risques d’évolution
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
4.18. Conclusions et évaluation des risques d’évolution
Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
5. Rédaction d’un pré-rapport, délai de réponse aux dires
Donner connaissance aux parties des avis sapiteurs recueillis.
Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaitre leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif en en transmettant un exemplaire à chaque partie.
Procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminer de manière raisonnable et y répondre avec précision.
Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise
S’agissant des pièces :
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
Le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes rendus opératoires et d’examen, expertises ;
Les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, ainsi que les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s), étant précisé que l’expert aura pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
S’agissant de la convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
S’agissant du déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
S’agissant de l’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
S’agissant du calendrier des opérations, des consignations complémentaires, de la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
En les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
Adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
Adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
S’agissant du rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 14 novembre 2025, sauf prorogation expresse ;
Sur la consignation, la caducité, l’aide juridictionnelle
Fixons à la somme de 2.000,00 € (deux-mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [X] [U] à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de [Localité 14] au plus tard le 16 juin 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
En cas d’absence de consolidation
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;
Condamnons Monsieur [X] [U] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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