Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 3 avr. 2025, n° 23/11688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, Société BANCO [ Localité 6 ] VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA, SOCIÉTÉ D' |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/11688
N° Portalis 352J-W-B7H-C2UIV
N° MINUTE : 1
Assignation du :
08 Septembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Avril 2025
DEMANDEURS
Madame [X] [Y]
et
Monsieur [H] [Y]
demeurant ensemble
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Maître Aude DUCRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R049
DEFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1329
Société BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA
[Adresse 8]
[Localité 4] (ESPAGNE)
représentée par Maître Benjamin BALENSI du cabinet DELOITTE SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN1704
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Diane FARIN, Greffière lors de l’audience et de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 13 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Avril 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Monsieur et Madame [H] [Y] sont titulaires d’un compte chèques ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS.
Au mois de mars 2022, Monsieur [Y] a été démarché par téléphone par des individus prétendant agir pour la société MADELEINE OPERA. Ces derniers lui ont proposé d’investir dans des résidences étudiantes en Espagne.
Le 8 septembre 2023, Monsieur et Madame [H] [Y] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris céans la BNP PARIBAS et la société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. ci-après désignée, « BBVA », établissement de crédit de droit espagnol dont le siège social est situé en Espagne aux fins de la voir condamnée à réparer les préjudices subis par les demandeurs en raison de ses prétendus manquements à ses obligations réglementaires (violation des règles de vigilance applicables aux établissements bancaires).
Par conclusions d’incident en date du 3 décembre 2024, la société BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA a sollicité du juge de la mise en état de :
“ A titre principal:
— DECLARER recevable le moyen tendant à voir prononcée la nullité de l’assignation du 8 septembre 2023 signifiée à la succursale française de BBVA en violation des règles applicables en matière de signification ;
— CONSTATER la nullité de l’assignation du 8 septembre 2023 signifiée à la succursale française de BBVA en violation des règles applicables en matière de signification ;
— CONSTATER qu’en choisissant de signifier l’assignation visant la société étrangère BBVA à la succursale française de BBVA sans tenir compte des règles applicables et sans la moindre justification juridique, les Demandeurs ont porté préjudice tant aux services de BBVA situés en Espagne que ceux de la succursale de BBVA en France ;
En conséquence :
— DECLARER NULLE l’assignation des Demandeurs du 8 septembre 2023 en ce qu’elle a été délivrée de façon irrégulière à une succursale de BBVA située en France et non à la société de droit espagnol BBVA dont le siège social est situé en Espagne ;
A titre subsidiaire :
— DECLARER le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître du présent litige opposant les demandeurs à BBVA, lequel relève du tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne) ;
En conséquence :
— RECEVOIR l’exception d’incompétence territoriale soulevée par BBVA en application de l’article 74 du Code de procédure civile ;
— RENVOYER les Demandeurs à mieux se pourvoir devant le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne) ;
— DÉBOUTER les Demandeurs de l’ensemble de ses demandes en ce inclus sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause :
— CONDAMNER les demandeurs à payer à BBVA la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens de la présente instance ;
— PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.”
Par conclusions en date du 18 novembre 20244, Monsieur et Madame [H] [Y] demandent au juge de la mise en état de :
“- PRONONCER l’irrecevabilité de l’exception de nullité soulevée par la société BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA S.A ;
— DEBOUTER la société BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA S.A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— JUGER que le tribunal judiciaire de PARIS est compétent pour connaître de l’action engagée à l’encontre de la société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A ;
— RENVOYER l’affaire à la mise en état ;
— CONDAMNER la société BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA S.A à payer à Madame [Y] [X] et Monsieur [Y] [H] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA S.A aux dépens.”
La BNP PARIBAS s’en rapporte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 13 février 2025 et mis en délibéré au 3 avril 2025.
SUR CE
I. Sur la nullité
Selon la BBVA, l’assignation délivrée le 8 septembre 2023 à l’endroit de son établissement principal français doit être frappée de nullité pour non-respect des conditions de délivrance.
Il ressort des dispositions de l’article 115 du code de procédure civile :
« La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ».
Au cas présent, Monsieur et Madame [H] [Y] ont régularisé une assignation en intervention forcée traduite en espagnole et signifiée le 3 avril 2024 au siège de la BBVA en Espagne, avec convocation à l’audience de mise en état du dématérialisée du 12 septembre 2024.
La BBVA a ainsi été mise en mesure de préparer utilement sa défense.
Elle n’a d’ailleurs pas tardé à régulariser sa constitution par acte du 21 mai 2024 et elle a saisi le juge de la mise en état de conclusion pour soulever l’incompétence des juridictions françaises et demander l’application de la loi espagnole.
Ainsi, le seul grief soulevé par la BBVA a été anéanti par la régularisation de l’assignation.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
II. Sur la compétence territoriale du tribunal de Paris
La BBVA soutient qu’en application de l’article 4 du règlement Bruxelles I bis, seules les juridictions de son domicile sont compétentes pour connaître du litige qui l’oppose aux époux [Y], à savoir « les juridictions du ressort de Bilbao en Espagne ».
L’article 42 du code de procédure civile dispose que :
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger ».
L’article 46 du code de procédure civile dispose que :
« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : – en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »
L’article 7.2 du Règlement Bruxelles I bis dispose que :
« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
Aux termes de ce texte, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
L’article 8 (point 1) du Règlement Bruxelles I bis dispose que :
« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :
1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ».
Il y a lieu de considérer que lorsque le dommage allégué consiste en un préjudice financier, la loi du pays du domicile de la victime est applicable lorsque le dommage se réalise directement sur un compte bancaire de celle-ci ouvert auprès d’une banque établie dans le pays de son domicile.
Au cas présent, la disparition des fonds à partir du compte est cristallisée en France et constitue le lieu de survenance du dommage au sens du règlement Rome II, le lieu de remise et de disparition des fonds étant incontestablement situé en France.
Par ailleurs, le domicile des demandeurs est situé en France, la plainte pénale a été déposée en France, le codéfendeur est domicilié en France et la loi désignée par le règlement Rome II est
également celle du lieu de matérialisation du dommage.
Les autres circonstances de l’affaire concourent donc à attribuer compétence au juge français.
Enfin, la pluralité de défendeurs permet à Monsieur et Madame [H] [Y] d’assigner les deux banques devant la même juridiction.
La matérialisation du dommage se situant en France, le juge de la mise en état rejettera l’exception d’incompétence soulevée et se déclarera compétent pour avoir à statuer sur le présent litige.
III. Sur les autres demandes
La société BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA S.A qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera par ailleurs condamnée à verser à Monsieur et Madame [H] [Y] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de nullité soulevée par la société BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA S.A ;
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA S.A ;
CONDAMNE la société BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA S.A aux dépens ;
CONDAMNE la société BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA S.A à verser à Monsieur et Madame [H] [Y] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section, du 15 mai 2025 à 9 h10 pour conclusions au fond.
Faite et rendue à [Localité 7] le 15 Mai 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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