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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 19 mars 2026, n° 26/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00195 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LO3V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Etablissement 1] [Adresse 1], assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [H] [M]
née le 28 Mai 1993 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 2] depuis le 11/03/2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 11/03/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 16 Mars 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 19 Mars 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Etablissement 1] [Adresse 1] à laquelle a comparu la patiente ;
Madame [H] [M], dûment avisée, assistée par Me Marc ROUX, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [H] [M] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [L] [Y] en date du 11/03/2026 faisant état de “Idées suicidaires, scénarisées avec date de mise en application de l’acte suicidaire avec du Loxapax/Lorazepam, refuse de donner la date, multiples menaces de passage à l’acte cette semaine, auto-agressivité, risque de passage à l’acte suicidaire. Cet état mental rend impossible l’obtention de son consentement. Il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient”. état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [H] [M] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [I] [N] en date du 14/03/2026
Aux termes de l’avis motivé en date du 16/03/2026 le docteur [Q] [G] indique: Tiers représenté par son conjoint et sur certificat médical du Dr [S] pour : « Idées suicidaires scénarisées avec date de mise en application de 1 'acte suicidaire avec du Loxapac / Lorazepam, refuse de donner la date, multiples menaces de passage à l’acte cette semaine, auto-agressivité, risque depassage à l’acte suicidaire élevé ». Ce jour, la patiente est stable sur le plan comportemental. Elle reste fragile avec un risque de passage à l’acte auto-agressif imprévisible. Le contact s’établit, la thymie est labile, son discours est clair, sans propos délirants ni hallucinatoires ou d’idées suicidaires verbalisés ce jour. Elle dit qu’elle se sent seule, elle n’est pas opposante aux soins mais demande à sortir du service prématurément. Les fonctions instinctuelles sont stables sous traitement. Dans ces conditions et compte tenu de ces éléments cliniques, la mesure de soins psychiatriques sans consentement doit être maintenue en hospitalisation à temps complet. et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [H] [M] s’est exprimée. Elle comprend les raisons qui ont conduit à son hospitalisation, mais elle indique qu’aujourd’hui, les idées suicidaires sont amendées, et qu’elle pourrait regagner le domicile de sa grand-mère, être entourée, et continuer son traitement anxiolytique, ce qui lui permettrait de mettre à distance ce type de pensées. Elle ne souhaite pas rester au sein de la structure hospitalière.
Sur les moyens de nullité :
— sur l’absence de démonstration d’un état d’urgence :
L’article L3212-3 du code de la santé publique dispose que “en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection”.
En l’espèce, il est soutenu que la situation d’urgence ayant conduit le directeur de l’établissement à ordonner l’admission en soins psychiatriques dans un contexte dérogatoire au droit commun n’est pas démontrée.
Il sera toutefois relevé que le certificat médical d’admission est signé par un médecin du SAMU d'[Localité 3] (SMUR), ce qui permet de comprendre que les services médicaux d’urgence ont justement été appelés pour se rendre au chevet de la patiente, compte tenu de l’état de santé dans lequel elle se trouvait. L’intervention du SMUR a été ordonnée, et l’équipage médical a pris des mesures immédiatement, ce qui traduit en soi la situation d’urgence dans laquelle se trouvait la patiente. Au surplus, le certificat médical initial établi par le médecin du SAMU mentionne des udées suicidaires scénarisées, et un risque de passage à l’acte élevé, ce qui constitue un élément d’urgence pris en considération par le directeur d’établissement pour ordonner l’admission en soins psychiatriques sur le fondement de l’article L3212-3 du code de la santé publique.
Sur le fond :
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, si les médecins relèvent une amélioration clinique, celle-ci semble trop récente, et le risque de nouveaux passages à l’acte ne peut être totalement écarté à ce stade. Si la qualité du tiers ayant demandé la mesure d’hospitalisation peut effectivement être sujet à interrogation dans le cadre de cette procédure, il sera rappelé que le maintien de la mesure est ensuite décidé sur la base de deux certificats médicaux, établis par des médecins psychiatres n’ayant aucun lien avec la patiente, et sur la base de considérations d’ordre purement médical.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [H] [M] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital [Etablissement 1] à [Localité 2] le 19 Mars 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [H] [M] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 19 Mars 2026
Le Greffier
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