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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 7 avr. 2026, n° 26/01666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/01666 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LPVB
ORDONNANCE DU 07 Avril 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 06 Avril 2026 à 10h11 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01666 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LPVB présentée par Monsieur [F] et concernant
Monsieur [M] [I]
né le 02 Septembre 1983 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine ;
Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion en date du 13 mars 2026 et notifié le 25 mars 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 2 avril 2026 notifiée le 3 avril 2026 à 8h34
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [P] [C] fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un conseil choisi en la personne de Maître Bilquis NACEUR, avocat au barreau de TARASCON;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare oui je comprends, je n’ai pas de passeport, ça fait plus de 20 ans que je ne suis pas retourné au Maroc, je n’avais plus besoin de le faire; Je ne suis pas d’accord pour retourner au Maroc, je me considère comme français, je n’ai aucun contact au Maroc, je ne vois pas ce que je pourrais faire au maroce
Me [L] [K] ne soulève aucune nullité de procédure ;
Me [L] [K] indique sur interrogation de la présidente que les conclusions déposées sont des conclusions au fond versées au dossier ;
Le représentant de la Préfecture : il constitue une menace à l’ordre public, on a obtenu un laisser passer consulaire, un routinge est en cours, il n a pas de garanties de représentation, demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [I].
***
Sur le fond, Me [L] [K] : a déposé des conclusions au fond. il a été condamné à une petite peine en aout 2025 pour des violences réciproques, un soir où il était saoul c’est ce qui a justifié son expusion, j’ai saisi le tribuna administratif de nimes de quatre requêtes ce jour. J’ai déposé un recours en annulation de l’arreté d 'expulsion et j’ai fait un référé suspension qui sera certainement recevable. les condamnations ne suffisent pas pour constituer un trouble ou une menace grave à l’ordre public au sens de la jurisprudence administrative. Il a eu 2 mois en 2007, 3 mois en 2010 et 6 mois en 2018, et les faits de violences sont en 2021, il a purgé sa peine, il n a jamais eu de récidive. Si on considère que les violences conjugales sont un trouble à l’ordre public, que doit ont faire de tous les dossiers en cours. Il est alcoolique, il est prêt à se prendre en main, il est arrivé en france à l’age de 8 ans, il ne parle pas arabe, il n a pas fait de demande de naturalisation, il a exécuté sa peine en france, il conteste l’expulsion, j’ai produit toutes les pièces qui justifient de ses garanties de représentation, l’attestation d’hébergement est le domicile de ses parents, qui a servi pour l’aménagement de peine. Le sursis probatoire et le bracelet n’ont pas été révoqués, il se considère français, il a une promesse d’embauche, il ne va pas quitter sa famille pour se soustraire à la justice, d’où mes quatres saisines. Les conditions de vie au CRA sont difficiles pour des personnes qui se considèrent français, il le vit très mal, la mesure d’expulsion est illégale, il n’est pas une menace à l’ordre public, Me [L] [K] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client;
La personne étrangère déclare : elle a tout dit, j’ai fait toute ma scolarité en france, je suis autoentrepreneur depuis 2013, je veux respecter la loi et être sérieux dans ma vie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [M] [I] fait l’objet d’un arrêté portant expulstion en date du 13 mars 2026 et notifié le 25 mars 2026 ; qu’il a exercé un recours administratif contre cette mesure et une demande de suspension de l’exécution de cette mesure ;
Attendu que l’administration justifie des diligences accomplies en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement en ce qu’une réservation aérienne a été demandée le 3 avril 2026 suite à l’obtention d’un laisser-passer consulaire par les autorités marocaines le 2 avril 2026 ;
Attendu que Monsieur [M] [I] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu’il est dépourvu de passeport valide ; qu’ainsi, même s’il justifie d’un hébergement chez ses parents à [Localité 2], il ne remplit pas les conditins des dispositions de l’article L743-13 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier d’une assignation à résidence ; qu’en outre, il est opposé à un retour dans son pays d’origine au motif qu’il est en FRANCE depuis plus de 20 ans et qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine, de sorte qu’il existe un risque réel qu’il ne cherche à se soustraire à l’exécution volontaire de la mesure d’éloignement ;
qu’en outre, le comportement de Monsieur [M] [I] représente une menace à l’ordre public en ce qu’il a été condamné à de multiples reprises et pour la dernière fois le 8 aout 2025 par le tribunal correctionnel de TARASCON qui l’a condamné à une peine de 12 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pour des faits de violence avec arme et révoqué un sursis probatoire antérieur d’une durée de 6 mois ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [M] [I]
né le 02 Septembre 1983 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 7 avril 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
VISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 07 Avril 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 07 Avril 2026 à
[Z] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [M] [I],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [M] [I],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [M] [I],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [Z] DE [V]
le 07 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 07 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 07 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [L] [K] ;
le 07 Avril 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [M] [I] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 07 Avril 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [X]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 07 Avril 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [F] contre Monsieur [M] [I]
Procès verbal établi parIsabelle STERLE , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 3], le 07 Avril 2026
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