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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 3 juil. 2025, n° 24/06749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ch4.3 JCP
N° RG 24/06749 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MGPW
Copie exécutoire
délivrée le : 03 Juillet 2025
à :
Me Régine PAYET
Copie certifiée conforme
délivrée le :03 Juillet 2025
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BOURSORAMA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, susbtitué par Me KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [P] [E]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6] (38)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Régine PAYET, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro [Numéro identifiant 3] du 24/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 19 Juin 2025 tenue par Mme Patricia CUELHES, Vice Présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
La société anonyme BOURSORAMA a consenti, le 3 mars 2022 puis le 11 juin 2022, à Madame [P] [E], deux contrats de prêt amortissables d’un montant respectivement de 8 000 € puis de 7 000 € assorti chacun de 60 mensualités et d’un TEG de 2,372 % puis 3,199 %.
Madame [P] [E] a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à la date du 12 décembre 2023.
Par acte signifié le 7 novembre 2024, la société BOURSORAMA a assigné Madame [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection du présent tribunal afin de la voir notamment, au visa de l’article 1134 ancien et 1103 nouveau du code civil, la condamner au paiement du solde débiteur des deux crédits de prêt personnel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juin 2025.
A cette audience, la société BOURSORAMA, représentée par son conseil, a comparu en déclarant qu’elle s’était désistée de sa demande et que les demandes reconventionnelles de Madame [P] [E] étaient postérieures à son désistement de sorte qu’elles sont irrecevables et que son désistement est parfait.
Madame [P] [E], représentée par son conseil, demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil de :
— retenir la faute de la société BOURSORAMA à son égard dans l’octroi des crédits en méconnaissance de son obligation de mise en garde,
— la condamner en conséquence à lui verser, à titre de dommage et intérêts, la somme de 2 000 €,
— la condamner encore, au titre des frais de procédure, à lui verser la somme de 1500€,
— la condamner enfin au paiement des entiers dépens.
Elle soutient que ses conclusions ont été transmises à son contradicteur le 13 février 2024, que la société BOURSORAMA était informée de son rétablissement personnel et conteste l’antériorité du désistement.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la date du désistement et sur la recevabilité des demandes reconventionnelles
L’article 395 du code de procédure civile dispose : " Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste."
Il résulte des pièces du dossier que le désistement de la société BOURSORAMA a été transmis au tribunal à la date du 14 février 2025 alors que les conclusions de Madame [P] [E] ont été transmises au conseil de la société BOURSORAMA à la date du 13 février 2025.
Il s’ensuit que les demandes reconventionnelles de Madame [P] [E] sont antérieures d’une journée par rapport au désistement de la société BOURSORAMA.
Lesdites demandes seront donc déclarées recevables.
La société BOURSORAMA sera condamnée à payer la somme de 500 € à Madame [P] [E] à titre de dommage et intérêts en raison de la méconnaissance de son obligation de mise en garde de l’emprunteuse.
Sur les demandes annexes
Succombant à l’instance, la société BOURSORAMA devra supporter les dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée à payer à Madame [P] [E] la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La décision sera donc exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu public par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE le désistement de la société anonyme BOURSORAMA ;
CONSTATE que le désistement de la société anonyme BOURSORAMA est postérieur aux demandes reconventionnelles de [P] [E] ;
CONDAMNE la société anonyme BOURSORAMA à payer à [P] [E] la somme de CINQ CENT €UROS (500 €) à titre de dommage et intérêts ;
CONDAMNE la société anonyme BOURSORAMA à payer à [P] [E] la somme de HUIT CENTS €UROS (800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire ;
CONDAMNE la société anonyme BOURSORAMA au paiement des dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 03 JUILLET 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Patricia CUELHES
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