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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af liquidations, 26 juin 2025, n° 24/02694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
AF – LIQUIDATIONS
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
MINUTE N°25/00108
SM/FN
N° RG 24/02694 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MQY3
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [G] [K]
C/
Madame [P] [B] épouse [H]
DEMANDEUR
Monsieur [G] [K]
né le 10 Mars 1949 à AIT ATTAB (MAROC), demeurant 33 Mail Andrée Putman – 76000 ROUEN
représenté par Me Marie-laure LENGLET-FABRI, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 51
DEFENDERESSE
Madame [P] [B] épouse [H]
née le 01 Janvier 1951 à AIT ATTAB (MAROC), demeurant 28 Avenue de Caen – 76100 ROUEN
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 24 avril 2025
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
GREFFIERE : Sèverine MOLINIER,
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 juin 2025
Le présent jugement a été signé par Frédérique NIBOYET, Vice Présidente, et par Sèverine MOLINIER, greffière, présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [B] et M. [G] [K] ont contracté mariage le 28 octobre 1968 à Aït Attab (Maroc). Sept enfants sont issus de leur union.
Suivant jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen le 23 janvier 1998, partiellement infirmé par arrêt rendu le 31 mai 2001 par la cour d’appel de Rouen, le divorce des parties a été prononcé aux torts exclusifs de M. [G] [K]. La cour d’appel a en outre condamné M. [G] [K] à verser à Mme [B] une prestation compensatoire d’un montant de 100 000 francs. Elle a confirmé le surplus des dispositions du jugement de divorce de 1998 qui ordonnait la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux et désignait le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation pour y procéder.
Par acte d’huissier de justice du 27 juin 2024 (signifié à étude) et valant dernières écritures, M. [G] [K] a assigné Mme [P] [B] épouse [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen, sollicitant de bien vouloir :
Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage du régime matrimonial des consorts [K]/ [B] [H] et désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal avec mission habituelle pour y parvenir ;Constater que les époux de nationalités différentes aujourd’hui, mais tous deux marocains au moment du mariage et de l’acquisition du bien en France, ont contracté mariage au Maroc et établi leur premier domicile commun au Maroc ;Constater la compétence du Juge français pour ordonner le partage ;Dire que la Loi applicable au fond est la Loi marocaine, le mariage ayant été célébré avant le 1er septembre 1992 et le premier domicile des époux établi au Maroc où ils ont vécu ensemble plusieurs années et entre le 28 octobre 1968 date du mariage et leur entrée en France en 1980 ;Constater en conséquence que le régime applicable au régime matrimonial des époux est le régime marocain instituant un régime séparatiste ;Dire que le notaire désigné aura en particulier pour mission de fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [P] [B] épouse [H], l’immeuble étant actuellement occupé de son chef par M. [C] [K] ;Condamner Mme [P] [B] épouse [H] au paiement d’une indemnité de 10 000 € en raison du préjudice subi par M. [G] [K] du fait de la résistance opposée par Mme [P] [B] épouse [H] à tout règlement de l’indivision ;La condamner au paiement de cette somme outre celle de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Régulièrement citée à étude, Mme [P] [B] épouse [H] n’a pas constitué avocat et n’a ainsi communiqué aucune écriture. Le jugement sera donc réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen successif de chaque chef de prétention.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 octobre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 24 avril 2025.
Le délibéré a été fixé au 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 768 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer sur les demandes tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte », ces « demandes » n’étant aucunement assimilées à des prétentions susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.
Sur la compétence juridictionnelle
Vu le règlement 2016/1103 du 24 juin 2016 et vu la résidence habituelle en France de la défenderesse, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen est internationalement compétent dans ce litige.
Sur la loi applicable au régime matrimonial des parties
M. [G] [K] fait valoir que les époux, lui marocain et elle française, se sont mariés au Maroc le 28 octobre 1968 et ont occupé alors une maison constituant le premier domicile conjugal au Maroc avant leur arrivée en France. Il indique que la volonté implicite des époux au moment du mariage est présumée être celle du premier domicile commun stable et effectif, donc la loi marocaine qui applique un régime séparatiste. Il ajoute que l’acte de vente du 26 mars 1984 en France précise que M. [G] [K] est titulaire d’une carte de résident privilégié délivré le 2 novembre 1982 et Mme [P] [B], au moment de l’acte titulaire d’une carte de résident délivrée le 25 novembre 1980. Il fait donc valoir qu’ils ne sont arrivés que plusieurs années après leur mariage en 1968.
En l’espèce, M. [G] [K] ne donne pas suffisamment d’éléments pour permettre de déterminer le régime matrimonial des parties. Certes, il produit la copie d’un acte notarié du 26 mars 1984 par lequel le couple a acquis un bien immobilier et précisant que chacun est titulaire d’une carte de résident en France depuis 1980 et 1982, mais il ne précise pas où était le premier domicile stable des parties, ou encore le lieu de naissance des enfants ou tout autre pièce permettant de mieux déceler la volonté implicite des parties quant au choix de leur régime matrimonial. Etant précisé que le jugement de divorce ne dit rien sur le régime matrimonial des époux, l’arrêt de la cour d’appel de Rouen de 2001 faisait toutefois allusion, en page 7, aux « actifs de la communauté ». Mme [P] [B] non comparante ne fait pas valoir d’argument contraire.
Enfin il apparaît que le jugement de divorce de 1998 ordonnait l’ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts du couple et M. [G] [K] ne donne aucun élément sur ce point et la question de savoir si les parties ont déjà commencé lesdites opérations judiciaires qui pouvaient être menées il y a plus de vingt ans.
Dans la mesure où il est demandé d’ordonner à nouveau l’ouverture des opérations judiciaires de liquidation et de partage du régime matrimonial, il importe de permettre aux parties de produire au notaire toute pièce utile aux fins de la détermination de leur régime matrimonial dont va ensuite découler la liquidation.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à se prononcer sur la loi applicable au régime matrimonial des parties, dans l’attente du dépôt du projet d’état liquidatif du notaire commis.
Sur les opérations de liquidation et partage
Selon l’article 1360 du code de procédure civile,
“A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.”
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile,
“Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et, à défaut d’accord, par le tribunal.”
Et selon l’article 1365 du code de procédure civile,
“Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.”
En l’espèce, il convient de relever que le jugement de divorce du 23 janvier 1998 confirmé sur ce point par la cour d’appel dans l’arrêt du 31 mai 2001 a d’ores et déjà ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux. Aucun élément n’est fourni sur ce point.
Il sera ordonné la poursuite de ces opérations et la désignation de Me [T] afin d’y procéder.
En l’espèce, compte tenu de l’échec des opérations amiables, et des comptes à faire entre les parties avec notamment un bien immobilier acquis en 1984 par M. [G] [K] et Mme [P] [B], rendant les opérations liquidatives complexes, et de la demande de M. [G] [K], outre la nécessaire détermination du régime matrimonial des parties, il convient d’ordonner la poursuite des opérations de liquidation partage et de désigner pour y procéder Me [T].
Il appartiendra au notaire commis de recueillir tout élément utile et faire des propositions quant à la loi applicable au régime matrimonial des parties.
Il appartiendra au notaire commis d’évaluer tout bien immobilier, le cas échéant en s’aidant de bases de données, d’avis de valeurs et de tout élément que lui fournirait les parties. Il appartiendra au notaire de déterminer toute valeur locative afin de pouvoir statuer sur une éventuelle indemnité d’occupation.
La mission du notaire sera détaillée dans le dispositif de la présente décision, l’objectif étant la réalisation des opérations de liquidation partage, et doit répondre aux exigences du code de procédure civile, lui demandant d’établir un projet d’état liquidatif dans le cadre d’un partage complexe. Il n’y a pas lieu de prévoir autrement le détail de sa mission.
Il sera dit que le notaire devra accomplir personnellement sa mission.
Etant rappelé qu’il appartient aux parties de fournir au notaire toute pièce utile afin qu’il puisse établir un projet d’état liquidatif, quand bien même les parties ne seraient pas d’accord avec sa teneur.
Il est rappelé aux parties qu’elles peuvent à tout moment décider d’un partage amiable.
Le notaire informera le tribunal en cas d’état liquidatif signé aux fins de clôture de la procédure et, à défaut, communiquera son projet d’état liquidatif annexé des dires des parties.
Les opérations de liquidation et de partage judiciaire n’ayant pas encore débuté, il n’y a pas lieu en l’état de faire droit à la demande de dommages et intérêts.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la date de l’assignation, postérieure au 1er janvier 2020, il sera rappelé le caractère exécutoire de droit de la présente décision.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement reputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Se declare compétent,
ORDONNE la poursuite des opérations de liquidation compte et partage des intérêts patrimoniaux de M. [G] [K] et Mme [P] [B],
DIT n’y avoir lieu en l’état à statuer sur la loi applicable au régime matrimonial des ex-époux, dans l’attente du dépôt du projet d’état liquidatif,
DESIGNE Me [Y] [T], notaire (5 Place Césaire Levillain), pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de M. [G] [K] et Mme [P] [B], avec faculté de s’adjoindre tout sapiteur conformément à l’article 1365 du code de procédure civile,
DIT que le notaire devra accomplir personnellement sa mission, tout en l’autorisant à consulter tout sapiteur de son choix
DELIE l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du code civil et de l’article 2013 bis du code général des impôts,
AUTORISE notamment le notaire et l’expert à consulter le fichier FICOBA et le fichier FICOVIE,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable,
DIT qu’il appartiendra au notaire commis de :
— convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d’état liquidatif,
— faire des propositions quant à la loi applicable au régime matrimonial des parties à partir des éléments fournis par les parties, en faisant éventuellement, s’il l’estime utile, deux propositions d’état liquidatif,
— évaluer tout bien immobilier, le cas échéant en s’aidant de bases de données, d’avis de valeurs et de tout élément que lui fournirait les parties.
— dresser un état liquidatif de l’indivision ayant existé entre M. [G] [K] et Mme [P] [B], établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties,
évaluer toute indemnité d’occupation éventuellement due, en proposant une valeur locative,
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature,
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que son projet d’état liquidatif, (le projet d’état liquidatif du notaire doit en effet toujours être joint même si les parties ne sont pas d’accord avec son contenu)
COMMET tout magistrat chargé du service des liquidations, indivisions et successions près le tribunal judiciaire de Rouen pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
RAPPELLE qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;
REJETTE la demande de M. [G] [K] en dommages et intérêts,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE le caractère exécutoire de droit de la présente décision,
La greffière La juge aux affaires familiales
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