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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 24/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FIVA c/ es qualité de, CPAM RED, SOCIETE DES PRODUITS [ V ], Société NV VANDEMOORTELE venant aux droits et obligations de la, CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
AL/SL
N° RG 24/00424 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MPYF
FIVA
C/
Société NV VANDEMOORTELE venant aux droits et obligations de la
SOCIETE DES PRODUITS [V]
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me BONVOISIN Carole
— Me [Y] [D]
— CPAM RED
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— FIVA
DEMANDEUR
FIVA
1 place Aimé Césaire
Tour Altaïs CS 70010
93102 MONTREUIL CEDEX
représentée par Maître Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocats au barreau de ROUEN
comparante
DÉFENDEUR
Société NV VANDEMOORTELE venant aux droits et obligations de la SOCIETE DES PRODUITS [V]
Prins Albertlaan
12870 LEZEM -BELGIQUE
non comparante
Maître [D] [Y]
es qualité de mandataire judiciaire de la Société NV VANDEMOORTELE
10 rue de la Poterne
76000 ROUEN
non comparante
EN LA CAUSE
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame [E] [N], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 05 Juin 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Franck HUARD, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Claudine LESUEUR, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 09 Septembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 octobre 2021, M. [C] [B] a établi une déclaration de maladie professionnelle ainsi libellée : « plaques pleurales calcifiées», à laquelle était joint le certificat médical établi le même jour par le docteur [K] constatant “des plaques pleurales calcifiées sur TDM 6.04.21 (..) Exposition professionnelle amiante tableau n°30 (…)”
Par courrier daté du 4 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié à M. [C] [B] la prise en charge de ses plaques pleurales au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 6 avril 2021 avec un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 5%. Une indemnité en capital lui a été attribuée à la date du 7 avril 2021 pour un montant de 1.991,62 euros.
Par lettre RAR expédiée le 14 mai 2024, le FIVA, représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société NV VANDEMOORTELE représentée par Maître [D] [Y] en sa qualité de manadataire AD LITEM désignée par ordonnance du tribunal de commerce de Rouen du 26 mars 2024.
A l’audience du 5 juin 2025, le FIVA, représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter.
Le FIVA demande au tribunal de :
— déclarer sa demande recevable en ce qu’il est subrogé dans les droits de M. [C] [B];
— déclarer que la maladie professionnelle dont M. [B] est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de la société NV VANDEMOORTELE représentée par Maître [D] [Y] ès qualité de mandataire judiciaire ad litem désignée par ordonnance du tribunal de commerce du 26 mars 2024;
— fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1991.62 euros et dire que la CPAM devra verser cette majoration de capital directement à M. [C] [B] ;
— dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [C] [B] en cas d’aggravation de son état de santé ;
— dire qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [C] [B] comme suit :
— 9900 euros au titre des souffrances morales ;
— 200 euros au titre des souffrances physiques ;
— 800 euros au titre du préjudice d’agrément ;
soit un montant global de 10.900 euros ;
— dire que la CPAM devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la partie succombante aux dépens en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile,
— donner acte au FIVA de ce qu’il ne sollicite pas l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et en conséquence, ne pas faire application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Soutenant oralement ses conclusions auxquelles il convient également de se reporter, la CPAM, représentée, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne l’existence d’une faute inexcusable de la société NV VANDEMOORTELE. En cas de reconnaissance de la faute inexcusable par le tribunal, elle lui demande de :
— réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées au titre des souffrances morales de M. [B] ;
— rejeter la demande de réparation du préjudice d’agrément de M. [B] ;
— lui donner acte de ce qu’elle ne pourra pas procéder à la récupération du montant des réparations qui pourraient être allouées.
Bien que régulièrement convoquée par accusé de réception signé le 28 mars 2025 ,la société NV VANDEMOORTELE venant aux droits de la SOCIETE DES PRODUITS [V], représentée par Maître [Y], ès qualité de mandataire ad litem, n’était ni présente, ni représentée.
Le jugement est mis en délibéré le 9 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la qualité à agir du FIVA, qui a procédé à l’indemnisation de M. [C] [B], n’est pas discutée, compte tenu du mécanisme de subrogation légale, pas plus que la recevabilité de son action devant la juridiction de céans.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer dans son dispositif sur les moyens/arguments et qu’il lui appartient de trancher des demandes et non de donner acte/constater. De telles « demandes » n’apporteront donc aucune réponse puisqu’elles ne saisissent pas le juge.
Sur la recevabilité de l’action du FIVA à l’encontre de la société NV VANDEMOORTELE
La société des Produits [V], immatriculée sous le n°RCS 954 503 108 a été déclarée en état de cessation des paiements le 8 juillet 1987. Par jugement du tribunal de commerce de NANTERRE du 6 juillet 2000, il a été prononcé la clôture de la procédure après cessation totale de l’entreprise. La société des Produits [V] a été cédée à la société NV VANDEMOORTELE, cession officialisée par sa parution aux affiches de Normandie le 6 août 1986 avec un début d’activité au 1er juillet 1986.
La société NV VANDEMOORTELE a fait l’objet d’une cessation définitive d’activité le 30 novembre 2001 et a été radiée du RCS de ROUEN à la même date avec effet au 31 décembre 2000.
Le FIVA a saisi le tribunal de commerce de Rouen qui par ordonnance du 26 mars 2024 a désigné Maître [D] [Y] es qualité de mandataire AD LITEM chargé de représenter la société NV VANDEMOORTELE
L’action du FIVA à l’encontre de Maître [Y] es qualité est dès lors recevable.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenue envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver.
Sur l’exposition au risque :
Le FIVA fait valoir que :
— M. [C] [B] a été employé par la société des Produits [V] du 4 juin 1965 au 31 août 1986 en qualité de mécanicien d’entretien et ajusteur mécanicien soudeur.
— la majorité des équipements contenait de l’amiante : utilisation d’une plaque d’amiante pour protéger de la chaleur, utilisation de cordons d’amiante pour protéger de la chaleur les colonnes de la machine servant à la fabrication de bouteilles plastique alimentaire,
— L’atelier d’entretien mécanique au sein duquel il travaillait était un bâtiment avec un toit en fibrociment et le plafond était constitué de plaques d’amiante,
— Il souligne que les tampons de sécurité, les joints de la tuyauterie de la machine servant à faire de la vapeur qu’il était chargé d’entretenir tous les deux mois étaient en amiante,
— M. [B] ne portait pas de protection et n’a bénéficié d’aucune formation ou consigne de sécurité adaptée à l’amiante ;
— M [T], agent de maitrise d’entretien de 1963 à 1996 a témoigné des conditions d’exposition à l’amiante sans aucune protection.
En l’espèce, il ressort des éléments médicaux produits que M. [C] [B] est atteint de plaques pleurales après avoir été exposé à l’amiante.
Le certificat médical établi par son pneumologue, le docteur [K], le 28 octobre 2021, mentionne que son état de santé justifie une prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles. Le compte rendu du scanner réalisé le 6 avril 2021 fait état d’infimes petites plaques pleurales postérieures bilatérales des gouttes costovertébrales.
Le médecin conseil dans ses conclusions du 11 avril 2022 a confirmé la présence de plaques pleurales.
Enfin suivant certificat du 16 février 2023, le docteur [K], pneumologue, a confirmé que M. [C] [B] est porteur de plaques pleurales d’origine asbestosique.
Suivant son récapitulatif de carrière, M. [C] [B] a été salarié au sein de la société des produits [V] du 04/06/1965 au 31/10/1966, du 25 février 1968 au 31 décembre 1970 (société Normande d’huilerie) et du 01 janvier 1971 au 31 août 1986.
Au cours de l’enquête administrative réalisée par la caisse, l’employeur n’a pas pu être entendu dès lors que la société NV VANDEMOORTELE, ayant repris l’activité de la société des Produits [V], a été radiée le 30 novembre 2001.
M [C] [B] a été entendu et a indiqué qu’au cours de son activité d’ajusteur mécanicien au sein de la société des produits [V], il a été exposé à l’amiante lors de l’entretien des différentes machines et de la chaudière à vapeur. Il précise que les colonnes de la machine servant à fabriquer les bouteilles d’huile plastique étaient protégées de la chaleur par des gros cordons d’amiante qu’il était chargé d’enrouler.
Il ajoute qu’il était aussi chargé de l’entretien de la chaudière à vapeur et qu’il était amené à refaire les tampons de sécurité qui étaient en amiante ou à changer les joints de la tuyauterie qui contenait de l’amiante.
Il précise que lors des opérations de soudure, il utilisait des plaques d’amiante pour protéger l’environnement et ne pas endommager les pièces situées à proximité.
Il déclare que ces travaux au cours desquels il manipulait de l’amiante étaient réalisés sans protection.
M [P] [T], ancien chef de l’atelier maintenance au sein de la société produits [V], atteste que M. [B] a bien été au contact de l’amiante pour les réparations annuelles des chaudières lors des visites APAVE. Il explique que les joints des portes de visite des machines pour l’étanchéité étaient réalisés en amiante. Il confirme également qu’ils devaient changer et enrouler des cordonnets d’amiante autour de pièces de machines pour éviter la transmission de la chaleur. Les anciens cordons se désagrégaient en poussière lorsqu’ils étaient changés. Il précise que toutes les interventions se faisaient sans aucune protection, masques, combinaison, gants, lunette. Enfin il ajoute que l’atelier et le vestiaire étaient en plaque fibro amiante.
Compte tenu des fonctions occupées et des activités décrites par M. [B], il est largement établi qu’il a été exposé au risque lié aux poussières d’amiante.
En conséquence de ce qui précède, l’exposition au risque de M. [B] à l’inhalation de poussières d’amiante par la société NV VANDEMOORTELE venant aux droits de la société des Produits [V] est établie.
Sur la conscience du danger :
Le FIVA soutient que l’employeur n’a pas préservé son salarié d’un danger grave et parfaitement identifié. Il explique en effet que l’employeur avait nécessairement conscience du danger auquel a été exposé son salarié puisque l’inscription de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de l’amiante a fait l’objet d’une inscription dans le tableau n°25 des maladies professionnelles dès 1945. Le tableau n°30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante a été consacré la même année. Tout employeur était, dès cette époque, tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de cette fibre. Eu égard aux connaissances scientifiques accessibles, l’employeur, suffisamment diligent, aurait dû s’informer sur les risques liés à l’amiante. La réglementation préventive relative à la protection contre les poussières d’amiante était d’ores et déjà en vigueur.
Le FIVA indique, par ailleurs, qu’à l’époque de l’exposition de la victime, la société NV VANDEMOORTELE a utilisé de manière habituelle des quantités importantes de produits amiantés, pour les besoins de son activité, exposant ainsi ses ouvriers à l’inhalation de poussières d’amiante. Il précise que de par la nature de son activité, l’employeur devait nécessairement connaître la composition des matériaux qu’il utilisait et ne peut sérieusement prétendre avoir tout ignoré du danger. Elle souligne qu’il ne saurait s’exonérer de sa responsabilité au motif qu’il n’était pas un industriel de l’amiante.
En l’espèce, il est acquis que les connaissances scientifiques sur les risques liés à l’amiante n’ont cessé de s’étoffer depuis la fin du XIXème siècle. En 1965, date de début de l’exposition de M. [B] par la SV VANDEMOORTELE venant aux droits de la société des Produits [V], l’employeur devait avoir connaissance du tableau n° 25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire ainsi que du tableau n° 30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, tous deux établis en 1945.
En effet, si en 1965, toutes les hypothèses de contamination et toutes les conséquences n’avaient pas encore été envisagées, l’employeur ne peut valablement soutenir qu’il ignorait les dangers auxquels un salarié qui travaillait, y compris indirectement, avec des matériaux comprenant de l’amiante, et était, de fait, amené à inhaler les poussières en résultant, était exposé.
Un décret du 10 juillet 1913 modifié par le décret n°61-235 du 6 mars 1961 prescrivait la nécessité d’un assainissement de l’atmosphère par une ventilation efficace en cas de travaux dans des lieux ou l’aération est insuffisante et le recours à des appareils de protection individuels dans le cas où l’exécution des mesures de protection collective est impossible.
Un décret en date du 17 août 1977, applicable à tous les établissements industriels et commerciaux, entré en vigueur quelques années après l’embauche de M. [B] , a rappelé la nécessité de mettre en place des protections collectives et individuelles pour les travailleurs exposés au risque.
L’employeur ne peut valablement se prévaloir de son éventuelle ignorance des dispositions législatives et réglementaires pour se dégager de sa responsabilité.
Sur les mesures nécessaires à la préservation de la santé du salarié :
Le FIVA soutient que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié. Il explique que M. [B] ne bénéficiait d’aucune mesure de protection respiratoire particulière, en dépit de l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante, à laquelle la nature et les conditions d’exercice de ses fonctions l’exposaient. Il conclut au fait que l’employeur ne rapporte pas la preuve de la mise en place de mesures efficaces.
En l’espèce, le tribunal estime que les déclarations de M. [C] [B] confirmées par celles de M. [P] [T] et les constatations médicales confirment l’absence de mise à disposition de protections respiratoires suffisantes.
Aucun élément de nature à établir la preuve contraire n’est produite par l’employeur.
Il est constant que l’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité pour faute inexcusable que s’il apporte la preuve qu’il a pris toutes les précautions nécessaires à la sécurité des salariés ou que sa faute n’a pas concouru à la maladie ou qu’elle est le fait d’une cause étrangère, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Au vu de ces éléments, la société des produits [V] aux droits de laquelle est venue la SA NV VANDEMOORTELE, s’est rendue coupable d’une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par M. [C] [B] le 28 octobre 2021.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration du capital :
Aux termes de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale
(…) ».
En l’espèce, une indemnité forfaitaire d’un montant de 1991.62 euros a été attribuée à M. [C] [B] à la date du 7 avril 2021. Cette indemnité sera majorée à son maximum.
La majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [C] [B].
En cas de décès de M. [B] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
Sur la liquidation des préjudices :
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable lorsque la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue, dispose que : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…).
De même en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée […] ».
M. [C] [B] est atteint de plaques pleurales constatées médicalement pour la première fois le 6 avril 2021, à l’âge de 74 ans.
La CPAM a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 5 %.
S’agissant du préjudice lié aux souffrances morales, le FIVA a versé à M. [B] la somme de 9.900 euros.
Les souffrances morales, spécifiques à la situation des victimes de l’amiante, résultent de l’anxiété permanente face au risque, à tout moment, de dégradation de l’état de santé et de menaces sur le pronostic vital. Elle est entretenue par une appréhension croissante, avant chaque examen dans le cadre du suivi médical.
En l’espèce, la souffrance morale de M.[B] résulte de la connaissance de sa contamination à l’amiante, des circonstances de son exposition, du diagnostic de sa maladie et de la crainte permanente d’une aggravation de son état de santé.
En conséquence, l’indemnisation de ce poste de préjudice doit être fixé à 9 900 euros.
S’agissant ensuite du préjudice lié aux souffrances physiques, le FIVA a versé à M. [B] la somme de 200 euros.
Le préjudice de souffrances physiques peut être établi au regard de la spécificité de la pathologie liée à l’amiante qui est en cause et de ce qu’elle est amenée à causer au plan respiratoire, sans que son indemnisation ne soit comprise dans le capital ou la rente perçue, dans la mesure où le taux d’incapacité permanente partielle, qui permet d’en fixer le montant, conformément à l’article L.432-2 du code de la sécurité sociale, ne prend pas en compte de manière spécifique la douleur se manifestant lorsque la limite des efforts physiques se trouve atteinte.
En l’espèce, les éléments médicaux produits mettent en évidence que M.[B] est atteint de plaques pleurales bilatérales calcifiées. Les explorations fonctionnelles respiratoires effectuées le 27 octobre 2022 montrent des résultats en dessous des normes. L’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 200 euros apparait adaptée et sera maintenue.
En revanche, en l’absence de démonstration de l’impossibilité pour M. [B] de poursuivre la pratique d’une activité sportive ou de loisir, la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ne peut aboutir.
Sur l’action récursoire de la Caisse :
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 ».
Compte tenu du fait que la société NV VANDEMOORTELE a été radiée le 30 novembre 2001 à compter du 31 décembre 2000 en raison d’une cessation définitive d’activité, la CPAM ne pourra pas récupérer le montant des sommes avancées par elle auprès de l’employeur.
Sur les autres demandes
En tant que partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société NV VANDEMOORTELE représentée par Maître [D] [Y], sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que l’action du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, subrogé dans les droits de M. [C] [B] est recevable ;
DIT que la société NV VANDEMOORTELE venant aux droits de la société des produits [V] et représentée par Maître [D] [Y] es qualité de mandataire Ad Litem désignée par ordonnance du tribunal de commerce de Rouen du 26 mars 2024 s’est rendue coupable d’une faute inexcusable, à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par M. [C] [B] le 28 octobre 2021;
FIXE à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette majoration devra être versée à M. [C] [B] par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe ;
DIT que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M.[C] [B] en cas d’aggravation de son état de santé ;
DIT qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de M. [C] [B] comme suit :
— souffrances morales : 9.900 euros ;
— souffrances physiques : 200 euros ;
DEBOUTE le FIVA de sa demande d’indemnisation sur le fondement du préjudice d’agrément;
DIT que la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe devra rembourser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L.452 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe ne pourra pas procéder à la récupération du montant des réparations allouées ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la société NV VANDEMOORTELE, représentée par Maître [D] [Y], aux dépens.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret du 6 mars 1961
- Code de procédure civile
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
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