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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 23 mai 2024, n° 24/00732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 MAI 2024
AFFAIRE N° RG 24/00732 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YXIS
N° de MINUTE : 24/00290
Chambre 9/Section 1
DEMANDERESSE
Fédération UNSA-FERROVIAIRE
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Olivier GADY de l’AARPI COLIN GADY PUISSANT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1531
C/
DÉFENDEURS
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Aurélie CORMIER LE GOFF de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Aurélie CORMIER LE GOFF de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Aurélie CORMIER LE GOFF de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Aurélie CORMIER LE GOFF de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
S.A.S. SNCF FRET
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Aurélie CORMIER LE GOFF de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
G.I.E. SNCF OPTIM’SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Aurélie CORMIER LE GOFF de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,
DÉBATS
Audience publique du 28 Mars 2024
Délibéré fixé le 16 mai 2024, prorogé au 23 mai 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant qu’en application du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et du règlement relatif aux “congés du personnel des sociétés SNCF, SNCF RESEAU, SNCF VOYAGEURS, SNCF GARES & CONNEXIONS, FRET SNCF” les salariés du cadre permanent et les salariés contractuels bénéficient de 28 jours ouvrés de congés payés annuels, que les dispositions du statut des relations collectives et du règlement précité relatif aux congés du personnel permettent aux salariés du cadre permanent et aux salariés contractuels d’acquérir des congés payés lors d’un arrêt de travail pour maladie non professionnelle dans une limite de 20 jours ouvrés annuels, que conformément à la jurisprudence de la cour de cassation initiée le 13 septembre 2023, les salariés en arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle acquièrent les mêmes droits à congés payés que ceux exécutant un travail effectif ou en arrêt pour une maladie professionnelle, la Fédération UNSA-FERROVIAIRE demande, par assignation des 26 et 29 janvier 2024 :
— que soient jugées inopposables aux salariés des sociétés SNCF RÉSEAU, SNCF NATIONALE, SNCF GARES ET CONNEXIONS, SNCF VOYAGEURS, SNCF FRET et GIE SNCF OPTIM’SERVICES – agents du cadre permanent et contractuels – les dispositions :
— de l’article L 3141-3 du code du travail conditionnant l’acquisition de jours de congés payés à la réalisation d’un travail effectif,
— du dernier alinéa de l’article 5, titre 1, chapitre 10, du statut des relations collectives entre SNCF et son personnel (GRH00001) et du dernier alinéa de l’article 18-1, chapitre 3, titre A, du règlement relatif aux “congés du personnel des sociétés SNCF, SNCF RÉSEAU, SNCF VOYAGEURS, SNCF GARES & CONNEXIONS, FRET SNCF” (GRH00143), limitant l’acquisition des congés payés en cas d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle à 20 jours ouvrés annuels ;
— qu’il soit ordonné aux sociétés SNCF RÉSEAU, SNCF NATIONALE, SNCF GARES ET CONNEXIONS, SNCF VOYAGEURS, SNCF FRET et GIE SNCF OPTIM’SERVICES d’octroyer des congés payés aux salariés – agents du cadre permanent et contractuels – en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, à hauteur de 28 jours ouvrés annuels, sous peine de 1000 € par infraction constatée à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
— que les sociétés SNCF RÉSEAU, SNCF NATIONALE, SNCF GARES ET CONNEXIONS, SNCF VOYAGEURS, SNCF FRET et GIE SNCF OPTIM’SERVICES soient condamnées à procéder à un rappel de congés payés au bénéfice de leurs salariés – agents du cadre permanent et contractuels – n’ayant pu acquérir de congés payés durant un arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle, à hauteur de 28 jours ouvrés annuels, et ce à compter du 1er décembre 2009, sous peine de 1000 € par infraction constatée à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
— que les sociétés SNCF RÉSEAU, SNCF NATIONALE, SNCF GARES ET CONNEXIONS, SNCF VOYAGEURS, SNCF FRET et GIE SNCF OPTIM’SERVICES soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 20000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession et celle de 6000 € au titre des frais irrépétibles.
Les sociétés SNCF RÉSEAU, SNCF NATIONALE, SNCF GARES ET CONNEXIONS, SNCF VOYAGEURS, SNCF FRET et GIE SNCF OPTIM’SERVICES concluent à l’incompétence du tribunal judiciaire.
Subsidiairement, elles concluent à l’irrecevabilité des demandes visant à ordonner l’octroi pour le passé et pour l’avenir de congés payés à hauteur de 28 jours ouvrés annuels à tous les agents statutaires et contractuels en arrêt de travail pour maladie non professionnelle et au débouté de l’UNSA FERROVIAIRE en l’intégralité de ses demandes.
Très subsidiairement, elles s’opposent au prononcé d’une astreinte et demandent que soit écartée l’exécution provisoire.
Elles demandent chacune la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Elles font valoir :
— que seul le juge administratif est compétent pour statuer sur la validité d’un statut réglementaire du personnel, que le statut du personnel de la SNCF constitue un acte réglementaire et que la demande du syndicat ne tend en l’espèce qu’à obtenir une déclaration générale d’inopposabilité erga omnes d’une disposition de cet acte réglementaire ;
— que le juge judiciaire n’est par exception compétent que si l’illégalité de l’acte administratif résulte d’une application directe du droit de l’union européenne, ce qui n’est pas en l’espèce le cas puisque le droit européen ne garantit que 4 semaines de congés payés ;
— que l’UNSA formule des demandes individuelles au profit des salariés malades tendant à la régularisation de leur situation individuelle, ce qu’elle n’a pas qualité à faire, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié ;
— que la non prescription des créances éventuelles individuelles des salariés du fait que l’employeur ne leur aurait pas assuré la possibilité d’exercer effectivement leur droit à congé ne peut être appréciée collectivement comme le fait le syndicat ;
— que le défaut de conformité au droit européen de l’article L 3141-3 du code du travail est sans incidence sur la situation des salariés de la SNCF soumis à un statut propre dérogatoire ;
— que les dispositions statutaires de la SNCF sont conformes au droit communautaire qui garantit aux travailleurs 4 semaines de congés payés puisqu’elles font effectivement bénéficier de cette durée de congés les salariés en arrêt du fait d’une maladie non professionnelle ;
L’UNSA répond :
— que les demandes tendant à voir écarter un acte administratif contraire au droit européen relèvent de la compétence judiciaire en ce que de telles demandes sont différentes d’une demande d’annulation pour illégalité ;
— que les demandes sont formées au vu d’une jurisprudence établie de la cour de cassation;
— qu’une déclaration d’incompétence reviendrait à priver les salariés des sociétés SNCF, qui sont des salariés de droit privé, du bénéfice des principes dégagés par la cour de cassation ;
— que les demandes de régularisation tant pour l’avenir que pour le passé de la situation des salariés sont recevables en ce qu’il n’est pas demandé de sommes déterminées au profit de salariés dénommés ;
— que les dispositions critiquées violent tant les dispositions du droit européen que les principes internes d’égalité et de nondiscrimination en raison de l’état de santé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence ;
Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE, 9 mars 1978, Simmenthal, aff. 106/77) le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel ;
En l’absence de règles de l’Union en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque Etat membre, en vertu du principe d’autonomie procédurale, de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit
de l’Union (en dernier lieu CJUE, 22 avril 2021, Profi Credit Slovakia, aff. C- 485/19, § 52) ;
Conformément à la jurisprudence du tribunal des conflits (17 octobre 2011 C 3828), s’il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l’annulation ou à la réformation des décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique, ce dont il résulte qu’elle est seule compétente pour statuer, le cas échéant par voie de question préjudicielle, sur toute contestation de la légalité de telles décisions, soulevée à l’occasion d’un litige relevant à titre principal de l’autorité judiciaire, le juge judiciaire peut néanmoins statuer d’une part lorsqu’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal, d’autre part lorsque, pour assurer le plein effet du droit de l’union européenne, il est amené à laisser inappliquée toute disposition contraire résultant d’un acte administratif réglementaire ;
Il en résulte que la compétence du juge judiciaire pour assurer apprécier la légalité au vu d’une jurisprudence établie, ou la conformité au droit européen, d’un acte administratif réglementaire est limitée au cas où cette question est posée à titre incident à l’occasion d’un litige relevant à titre principal de sa compétence ;
En revanche, le juge judiciaire n’est pas compétent pour déclarer inopposable erga omnes une disposition de nature réglementaire, quand bien même il est allégué que cette disposition est incompatible avec une directive de l’Union européenne, une telle action relevant de la juridiction administrative chargée d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l’Union européenne (soc 16 février 2022 et soc 9 novembre 2022) ;
Il est constant que le statut des relations collectives entre SNCF et son personnel est un acte administratif réglementaire, cette qualification n’étant pas contestée par le demandeur ;
A titre principal, le syndicat UNSA FERROVIAIRE demande que soient jugés inopposables aux salariés des sociétés SNCF tant l’article L 3141-3 du code du travail que les dispositions du statut des relations collectives entre SNCF et son personnel en ce qu’ils subordonnent à la réalisation d’un travail effectif l’acquisition de tout ou partie des congés payés et qu’il soit en conséquence ordonné aux employeurs d’accorder pour l’avenir aux salariés en arrêt pour maladie non professionnelle le même nombre de jours de congé payés que s’ils n’avaient pas été en arrêt, et de régulariser la situation des salariés n’ayant, depuis le 1er décembre 2009, pas bénéficié du même quantum de jours de congé payé en raison d’arrêts pour maladie non professionnelle ;
De telles demandes, qui ne sont pas incidentes, et tendent à neutraliser définitivement, à l’égard de tous les salariés concernés, une disposition réglementaire, ne sont pas de la compétence du juge judiciaire mais du juge administratif ;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— SE DÉCLARE incompétent pour connaître des demandes formées par le syndicat UNSA FERROVIAIRE et le renvoie à se mieux pourvoir ;
— REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
— LAISSE les dépens à la charge du syndicat UNSA FERROVIAIRE.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Anyse MARIOBernard AUGONNET
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