Rejet 11 décembre 1984
Résumé de la juridiction
Le contrôle de l’anesthésiste réanimateur doit se poursuivre, après le réveil du malade, jusqu’à la reprise complète des fonctions vitales et notamment du transit intestinal, et, pour les actes exécutés pendant cette phase dangereuse, l’infirmière de la clinique agit sous l’autorité de l’anesthésiste et aux risques et périls de celui-ci.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 déc. 1984, n° 83-14.759, Bull. 1984 I n° 333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-14759 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 I n° 333 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 24 mai 1983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007014628 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Joubrel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Raoul Béteille |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Gulphe |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que, selon les juges du fond, m. Y… a ete victime d’une atteinte du systeme nerveux due a une perfusion qui avait ete mise en place dans son bras droit au cours de sa reanimation apres intervention chirurgicale, et dont le caractere defectueux « n’a pas ete constate de facon assez precoce » par le docteur x…, anesthesiologue ;
Attendu que, le docteur x… ayant ete assigne en dommages-interets, et etant decede depuis lors, ses ayants cause reprochent aux juges du second degre d’avoir retenu sa responsabilite en declarant qu’elle serait engagee meme au cas ou la perfusion aurait ete faite, non par lui-meme, mais par une infirmiere de la clinique ou il exercait, et sans qu’il soit possible de se prononcer sur ce point, alors, selon le moyen, que ce sont les cliniques qui repondent des actes relevant de l’activite habituelle de leurs preposes meme quand ils ont ete prescrits par un medecin, de sorte qu’ayant omis de rechercher, en l’espece, si la perfusion entrait dans le champ des activites normales du personnel de la clinique ou, au contraire, devait etre executee en presence ou au moins sous la surveillance du medecin, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Mais attendu que tant par motifs propres qu’adoptes, l’arret confirmatif attaque releve que le controle de l’anesthesiste reanimateur doit se poursuivre, apres le reveil du malade, jusqu’a reprise complete des fonctions vitales et notamment du transit intestinal, que pour les actes executes pendant cette phase dangereuse, l’infirmiere agit sous l’autorite de l’anesthesiste et aux risques et perils de celui-ci, et qu’en l’espece, « lorsqu’a ete executee la perfusion (…), raymond y…, bien que reveille, n’etait pas reanime au sens technique du terme puisque (…) le transit intestinal n’etait pas encore retabli » ;
Que le moyen manque donc en fait ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 24 mai 1983, par la cour d’appel de nancy ;
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