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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 26 déc. 2025, n° 25/01298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 26 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01298 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RKJ6
PRONONCÉE PAR
Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 9 décembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I.A LE VERGER DE SYLVESTRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K 152
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. SMA, venant aux droits de SAGEBAT, en qualité d’assureur de la société IDF RENOVATION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 24 décembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/01085, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de la SCIA LE VERGER DE SYLVESTRE, Madame [S] [R], Monsieur [W] [Y], Madame [V] [C] [BE], Madame [X] [H] divorcée [P], Monsieur [K] [RB], Madame [F] [N], Monsieur [D] [E], Madame [A] [O] épouse [E], Madame [U] [L], Madame [M] [I], Monsieur [B] [MN], Madame [G] [T], désigné Monsieur [Z] [J] en qualité d’expert judiciaire.
Aux termes de l’ordonnance du 29 avril 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00490, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SCIA LE VERGER DE SYLVESTRE, Madame [S] [R], Monsieur [W] [Y], Madame [V] [C] [BE], Madame [X] [H] divorcée [P], Monsieur [K] [RB], Madame [F] [N], Monsieur [D] [E], Madame [A] [O] épouse [E], Madame [U] [L], Madame [M] [I], Monsieur [B] [MN], Madame [G] [T], rectifié l’ordonnance initiale de son erreur matérielle en retirant de la liste des parties défenderesses la SARL ENERGIE SOLAIRE SERVICES ET MAINTENANCE (ESSM), la SARL BUREAU SOL CONSULTANTS et la SA MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société BUILDERT, radiée.
Par assignation délivrée le 21 novembre 2025, la SCIA LE VERGER DE SYLVESTRE demande, au visa des articles 6, 9 et 145 du code de procédure civile et des articles 1792 et suivants du code civil, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SMA SA venant aux droits de SAGEBAT en qualité d’assureur de la société IDF RENOVATION.
A l’audience du 9 décembre 2025, la SCIA LE VERGER DE SYLVESTRE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SMA SA venant aux droits de SAGEBAT en qualité d’assureur de la société IDF RENOVATION, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des pièces versées aux débats par la SCIA LE VERGER DE SYLVESTRE que, dans le cadre des opérations d’expertise en cours, certains travaux confiés à la société IDF RENOVATION, intervenue en qualité d’entreprise générale pour les ouvrages de terrassement, fondations, gros œuvre, étanchéité et réseaux divers (VRD), semblent être affectés par les désordres.
En conséquence, la SCIA LE VERGER DE SYLVESTRE justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SMA SA venant aux droits de SAGEBAT en qualité d’assureur de la société IDF RENOVATION, en liquidation judiciaire depuis le 8 octobre 2025.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SCIA LE VERGER DE SYLVESTRE, dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE communes et opposables à la SMA SA venant aux droits de SAGEBAT en qualité d’assureur de la société IDF RENOVATION, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 24 décembre 2024 désignant Monsieur [Z] [J] en qualité d’expert judiciaire, et rectifiée par ordonnance du 29 avril 2025 ;
DIT que la SCIA LE VERGER DE SYLVESTRE communiquera sans délai à la SMA SA venant aux droits de SAGEBAT en qualité d’assureur de la société IDF RENOVATION, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SMA SA venant aux droits de SAGEBAT en qualité d’assureur de la société IDF RENOVATION, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCIA LE VERGER DE SYLVESTRE, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 5], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SCIA LE VERGER DE SYLVESTRE de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SMA SA venant aux droits de SAGEBAT en qualité d’assureur de la société IDF RENOVATION, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCIA LE VERGER DE SYLVESTRE.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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