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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 15 janv. 2024, n° 24/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N RG 24/00225 – N Portalis DB3S-W-B7I-YVKY
MINUTE: 24/87
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [P] [C]
née le 31 Décembre 1992 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], demeurant [Adresse 2]
présente assistée de Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [Z] [C]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 12 Janvier 2024
Le 05 Janvier 2024, le directeur de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [P] [C].
Depuis cette date, Madame [P] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 09 Janvier 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 Janvier 2024.
A l’audience du 15 Janvier 2024, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Madame [P] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [P] [C] présentée par [Z] [C] le 04 01 2024 en qualité de conjoint;
Vu le certificat médical initial établi le 04 01 2024 par le Dr [I] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de [5] en date du 05 01 2024 prononçant l’admission de [P] [C] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 05 01 2024 par le Dr [F];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 06 01 2024 par le Dr [K];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 06 01 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [P] [C];
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 09 01 2024;
Vu l’avis motivé établi le 09 01 2024 par le Dr [K];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 12 01 2024;
Vu le débat contradictoire en date du 15 01 2024 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1 ses troubles rendent impossible son consentement ;
2 son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[P] [C] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de [5] sans son consentement le 05 01 2024 dans les conditions rappelées ci-dessus.
Le certificat médical initial établi le 04 01 2024 par le Dr [I] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : patiente instable au plan psychomoteur, d’humeur dysphorique, idées délirantes mystico-religieuses et de possession avec adhésion totale, troubles du comportement à type d’agressivité physique et verbale, comportement imprévisible, refus des soins, anosognosie.
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment la persistance d’une instabilité psychomotrice, d’un délire mystique et à thème de persécution, une adhésion totale au vécu délirant, et d’une anosognosie et concluaient que la prise en charge de [P] [C] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 09 01 2023 constatait que la patiente était dans le déni des troubles, présentait des éléments délirants à thème de persécution, était sujette à des hallucinations acoustico-verbales, opposée aux soins.
L’avis précisait que l’état de santé de [P] [C] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
A l’audience, [P] [C] déclarait qu’elle souhaitait sortir de l’hôpital, qu’elle était en colère contre tout le monde, contre les hôpitaux, son mari ou sa belle-famille. Elle disait se sentir mieux, précisant que c’était sa première hospitalisation en psychiatrie. Personne ne lui avait dit ce qu’elle avait, on lui disait juste qu’elle était malade et elle pensait que c’était un coup monté de son mari qui avait dû leur raconter des choses ou les menacer de mort. Elle reconnaissait qu’au début elle était agitée, mais maintenant cela allait mieux. Le traitement qu’elle prenait visait à la relaxer, mais elle se disait souvent « dans les vapes ». Elle recevait des visites de sa mère, de ses cousines et de sa tante mais refusait de voir son compagnon et la famille de celui-ci. Elle était mère au foyer, et s’occupait de son enfant de 12 mois. Les médecins lui avaient dit qu’elle devait sortir prochainement.
Le conseil de [P] [C] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission de [P] [C] en hospitalisation complète est régulière, et nonobstant les déclarations de la patiente et observations de son conseil, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [P] [C] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [P] [C]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 15 Janvier 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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