Confirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 17 juin 2021, n° 19/02552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/02552 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 5 juillet 2019, N° F18/00202 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
PH
DU 17 JUIN 2021
N° RG 19/02552 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EN4R
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
F 18/00202
05 juillet 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉES :
Madame F Y-X
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé MONTAUT de la SELAFA ACD AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL substitué par Me Audrey REMY, avocate au barreau de NANCY
SCP LE CARRER-NAJEAN- Mandataire Judiciaire de Madame F Y-X prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
[…]
Non comparante ni représentée
Association UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE NANCY pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT substitué par Me Sabrina GRANDHAYE, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : STANEK Stéphane,
G-H I,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 25 Mars 2021 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Juin 2021 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 17 Juin 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur Z Y dit avoir été embauché par madame F X épouse Y, sa mère, exploitant l’entreprise LOGISSAIN VOSGES, en qualité d’employé polyvalent et applicateur hygiéniste 3D, à compter du 6 juillet 2015.
Par requête du 13 août 2015, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal aux fins d’obtenir divers rappels de salaire, des dommages et intérêts pour travail dissimulé et des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du tribunal de commerce d’Epinal du 24 mai 2016, la société LOGISSAIN VOSGES a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 28 novembre 2017, elle a fait l’objet d’un plan de redressement, la SCP LE CARRER-NAJEAN ayant été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
L’affaire a été radiée par décision du 2 décembre 2016, remise au rôle suite à requête du 6 janvier 2017, radiée par décision du 16 mars 2018 et remise au rôle suite à une requête du 18 septembre 2018.
Par jugement du 5 juillet 2019, le conseil de prud’hommes d’Epinal a :
— dit que monsieur Z Y ne pouvait pas se prévaloir d’un contrat de travail dit apparent conclu avec la société LOGISSAIN,
— dit que monsieur Z Y n’avait pas la qualité de salarié au sein de la société LOGISSAIN,
— dit que la présente instance s’inscrit dans le cadre de l’article L625-3 du code de commerce et que le CGEA de Nancy n’est dans la cause qu’intervenant forcé,
— dit que la procédure ne pouvait en aucun cas conduire à la condamnation de l’AGS mais uniquement le cas échéant, à la condamnation de la société redevenue in bonis par l’effet du plan,
En conséquence,
— débouté monsieur Z Y de l’intégralité de ses demandes ci-dessous rappelées :
licenciement sans cause réelle et sérieuse,
indemnité compensatrice de préavis,
indemnité de congé payé sur préavis,
défaut de visite médicale d’embauche,
travail dissimulé,
rappel des salaires pour les périodes de 06 juillet 2015 au 02 décembre 2016 et du 1er décembre 2016 jusqu’au jugement,
article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie supportera ses propres dépens d’instances et d’exécutions éventuelles
Le 2 août 2019, monsieur Z Y a interjeté appel à l’encontre du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de monsieur Z Y déposées par voie électronique le 6 octobre 2020,
Vu les conclusions de madame F X déposées par voie électronique le 14 septembre 2020,
Vu les conclusions de l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Nancy déposées par voie électronique le 29 janvier 2020,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 18 novembre 2020,
Monsieur Z Y sollicite ce qui suit:
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Epinal en date du 5 juillet 2019 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— dire que madame F X exploitant en nom personnel sous l’enseigne LOGISSAIN VOSGES a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
— dire que madame F X exploitant en nom personnel sous l’enseigne LOGISSAIN VOSGES a manqué à son obligation de déclaration préalable à l’embauche,
— constater l’infraction de travail dissimulé,
— dire que madame F X exploitant en nom personnel sous l’enseigne LOGISSAIN VOSGES a gravement manqué à ses obligations contractuelles à son égard,
— dire que sa rémunération mensuelle s’élève à 1 485,50 euros,
En conséquence,
— fixer la créance de monsieur Z Y au passif de madame F X exploitant en nom personnel sous l’enseigne LOGISSAIN VOSGES aux sommes suivantes (cette créance se décomposant ainsi):
1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de visite médicale d’embauche,
25 253,50 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant du 6 juillet 2015 au 2 décembre 2016,
1 485,50 euros par mois à titre de rappel de salaire à compter du 1er décembre 2016 et jusqu’au 28 novembre 2017 date du jugement arrêtant le plan de redressement, soit la somme de 17 826 euros,
— condamner madame F X exploitant en nom personnel sous l’enseigne LOGISSAIN VOSGES à lui verser un rappel de salaire de 1 485,50 euros mensuel à compter du 28 novembre 2017 (date du jugement arrêtant le plan de redressement) et jusqu’à la décision à intervenir,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre les parties,
— condamner madame F X exploitant en nom personnel sous l’enseigne LOGISSAIN VOSGES à lui verser les sommes de :
3 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 485,50 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
148,55 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
8 913 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
— la condamner à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que le jugement à intervenir sera opposable au CGEA-AGS qui devra garantir les créances en l’absence de fonds disponibles de l’entreprise individuelle LOGISSAIN VOSGES et dans la limite des fonds réglementaires et légaux,
— condamner le CGEA-AGS au paiement desdites créances,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Madame F X sollicite ce qui suit:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal en date du 5 juillet 2019,
— débouter monsieur Z Y de toutes ses demandes,
— condamner monsieur Z Y à verser à l’entreprise LOGISSAIN VOSGES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner monsieur Z Y aux entiers dépens de l’instance.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA de Nancy sollicite ce qui suit :
A titre liminaire
— de constater que la présente instance s’inscrit dans le cadre de l’article L625-3 du code de commerce,
Conséquemment,
— dire que le CGEA DE NANCY n’est dans la cause qu’à titre d’intervenant forcé,
— dire que la procédure ne peut en aucun cas conduire à la condamnation de l’AGS, mais uniquement, le cas échéant, à la condamnation de la société redevenue in bonis par l’effet du plan,
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— constater que monsieur Z Y ne se prévaut pas d’un contrat de travail dit apparent,
— constater que monsieur Z Y ne démontre pas avoir été placé sous la subordination juridique de sa mère,
— de dire que monsieur Z Y n’avait pas la qualité de salarié,
En conséquence,
— de débouter monsieur Z Y de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— de constater que monsieur Z Y a créé une société dont l’activité est concurrente à celle exploitée en nom personnel par Madame Y-X le 12 avril 2016,
— dire que monsieur Z Y ne se trouve plus à la disposition de la partie défenderesse depuis cette date,
— fixer la date de résiliation judiciaire du contrat de travail de monsieur Z Y au 12 avril 2016 au plus tard,
— constater que monsieur Z Y est toujours placé en arrêt maladie à ce jour,
— constater que, dès lors, le contrat de travail se trouve suspendu depuis le 1er août 2015,
— dire que l’ancienneté de monsieur Z Y est de 25 jours,
— débouter monsieur Z Y de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents,
— fixer le rappel de salaire dans la limite de 1 034,37 euros au titre du mois de juillet 2015 ainsi que 130,43 euros au titre des congés payés y afférents,
— débouter monsieur Z Y de ses demandes au titre de l’indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,
— minorer notablement le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur les limites de garantie du CGEA de NANCY,
— dire que l’AGS n’a pas vocation à garantir les créances liées à la rupture du contrat de travail de monsieur Z Y au visa de l’article L3253-8 2° du code du travail dont l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférent, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— dire que les sommes dues en application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par l’AGS,
— dire que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail,
— de dire que l’AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixée aux articles L3253-6 et suivants du code du travail,
— dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et suivants du code du travail,
— dire que l’obligation du CGEA de faire l’avance des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le mandataire judiciaire et justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains,
— dire qu’en application de l’article L. 622-28 du Code de Commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective,
— dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Bien que régulièrement avisée de la présente instance par la signification de la déclaration d’appel par acte d’huissier du 7 octobre 2019, la SCP LE CARRER NAJEAN n’a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats, les conclusions de monsieur Z Y déposées par voie électronique le 6 octobre 2020, les conclusions de madame F X déposées par voie électronique le 14 septembre 2020 et les conclusions de l’UNEDIC AGS CGEA de Nancy déposées par voie électronique le 29 janvier 2020, auxquelles il
est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
SUR LA FORME
La recevabilité de l’appel et sa régularité formelle ne sont pas contestées.
AU FOND
Sur l’existence du contrat de travail
Un contrat de travail est une convention, écrite ou orale par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre, moyennant rémunération.
Dès lors, il n’y a contrat de travail que s’il y a prestation de travail, subordination juridique et rémunération. Le lien de subordination est lui-même caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, monsieur Z Y fait valoir que madame X a toujours refusé de procéder à la déclaration préalable à son embauche mais que son activité professionnelle s’est déroulée dans des conditions permettant de caractériser l’existence d’un contrat de travail. Il indique qu’il a été embauché à compter du 6 juillet 2015 en qualité d’employé polyvalent et applicateur hygiéniste 3D, ses fonctions étant basiques et variées et ne nécessitant ni parfaite maîtrise des outils d’application ni certificat individuel professionnel ni permis de conduire puisqu’il n’était pas seul sur les chantiers. Il ajoute que dans le mémoire technique déposé par l’entreprise LOGISSAIN dans le cadre de l’attribution d’un marché public VOGELIS, il est présenté en cliché dans le magasin de l’entreprise comme l’intégrant en juillet 2015 (page 5), puis dans la liste des techniciens (page 15). Il indique qu’il n’a jamais souhaité intégrer l’entreprise au « noir » plutôt que dans le cadre de son BTS, et qu’il ne s’est pas contenté de donner un coup de main à sa mère.
Il fait également valoir qu’il verse aux débats la preuve l’amplitude horaire effectuée au sein de l’entreprise individuelle LOGISSAIN ainsi que les dates auxquelles il a travaillé. Il ajoute que ses fonctions consistaient en de la gestion administrative ainsi que des interventions chez les particuliers pour procéder à l’application des produits de désinfection et dératisation. Il indique que contrairement à ce que prétend madame X, il n’a jamais été violent à son égard. Il précise qu’il était sous sa subordination, effectuait ses missions sous son contrôle et lui a réclamé son salaire par courrier recommandé du 3 août 2015.
Madame X fait valoir que l’entreprise a été créée par son époux qui la dirigeait et qu’elle n’était elle-même qu’un prête-nom et travaillait sous la subordination de son époux. Elle ajoute que suite à des insultes, la dévalorisation de son travail et de sa personne, et la violence physique et psychique de son mari, elle a quitté le domicile conjugal le 21 mai 2015. Elle indique qu’elle a été agressée par son fils Z le 20 juin 2015 et a porté plainte à son encontre, qu’elle a été agressée par son époux et par Z le 28 juillet 2015 et a porté plainte à leur encontre, qu’elle a porté plainte contre son époux le 2 septembre 2015 pour installation d’un système de géolocalisation sur son véhicule professionnel, et que sa mère, madame A, a été agressée par son époux et Z le 27 juillet 2015.
Elle fait également valoir qu’il était convenu que Z, malgré son comportement, intègre l’entreprise le 6 juillet 2015, date à laquelle il s’est présenté avec son père et a déclaré qu’il voulait travailler au noir en juillet août pour 600 €/mois, ce qu’elle a refusé. Elle ajoute que ne disposant pas du permis de conduire, Z ne pouvait aller sur les chantiers, et qu’il ne produit aucun nom de chantier sur lequel il serait intervenu, aucune attestation de clients pour lesquels il serait intervenu et aucune attestation de salarié avec lesquels il aurait travaillé. Elle indique que s’il produit une photographie des véhicules de la société et prétend en effectuer l’entretien, ce n’est pas à sa demande, les photos ayant été prises dans le domicile familial qu’elle a quitté en mai 2015. Elle ajoute que la photographie produite en pièce 11 ne montre pas monsieur Y mais monsieur B, et que la société n’est jamais intervenue quartier Sapin Leroy à Remiremont en juillet 2015, que ce soit pour VOSGELIS ou l’ATV ou l’AVSEA. Elle précise que le relevé d’heures produit par monsieur Z Y n’est pas similaire à celui utilisé dans l’entreprise, qu’il ne comporte ni le tampon de l’entreprise ni la signature de madame X et mentionne des heures de travail le 14 juillet, jour férié non travaillé, et le 27 juillet alors qu’il se trouvait au domicile de sa grand-mère et l’agressait. Elle indique qu’il produit des arrêts de travail du 1er août 2015 au 16 mars 2016 alors qu’il est parti en vacances avec son père du 15 au 29 août 2015 et qu’il a fait sa rentrée scolaire en septembre 2015 au sein de l’ensemble scolaire Notre-Dame St-Joseph en classe de BTS 1 CG. Elle conteste les attestations de madame C, monsieur D et la société HAPPY INFO et indique que si le mémoire technique de VOSGELIS mentionne « Z, qui arrive en juillet 2015 en contrat de professionnalisation », c’est au motif qu’il a été rédigé en mars 2015 et qu’à cette date, l’on ne pouvait savoir que Z renoncerait au contrat de professionnalisation.
L’UNEDIC fait valoir qu’en l’absence de tout élément écrit tel que bulletins de paie ou contrat de travail, et en l’absence de tout lien de subordination, monsieur Y ne peut se prévaloir d’un contrat de travail dit apparent. Elle ajoute que les tâches d'« employé polyvalent et applicateur hygiéniste 3D » impliquent une certaine autonomie et une parfaite maîtrise des outils d’application alors que monsieur Y ne prouve pas qu’il possède ces compétences.
Elle indique que monsieur Y étant le fils de madame X, il n’y a rien d’étonnant à ce qu’il vienne donner un coup de main de temps à autre, et qu’il ne prouve pas avoir exercé une activité continue du 6 au 31 juillet 2015, n’explique pas quelles étaient ses fonctions, ses horaires, ses collègues. Elle ajoute que monsieur Y ne semble avoir rendu aucun compte à sa mère et n’apporte aucune preuve de directives reçues ou d’horaires imposés.
Sur ce,
' Monsieur Y ne produit aux débats ni lettre d’embauche, ni contrat de travail, ni bulletin de salaires et il résulte du courrier du contrôleur du travail du 5 août 2015 (annexe 6 de monsieur Y) que l’entreprise LOGISSAIN VOSGES n’a effectué aucune déclaration préalable à l’embauche le concernant.
Si monsieur Z Y est cité dans le « mémoire technique désinsectisation 2015 » soumis par l’entreprise à la société VOSGELIS, il y est mentionné qu’il « arrive en juillet 2015 en contrat de professionnalisation », de telle sorte qu’un tel contrat était bien prévu entre les parties, alors que monsieur Y prétend avoir été embauché en contrat à durée
déterminée de deux mois. En outre, aucun contrat de professionnalisation n’a effectivement été signé par les parties.
De plus, si monsieur Z Y produit des copies de sms (annexe 12 de monsieur Y), ces sms ne sont pas authentifiés, ils sont échangés entre « Fredo » et un inconnu, et ne mentionnent aucun élément utile aux débats si ce n’est « je vais déclarer babou à l’URSSAF à partir de demain 8 heures », sans qu’il soit précisé qui est « babou » ni qui a envoyé et qui a réceptionné ce sms. En tout état de cause, ce sms ne peut suppléer l’absence de tout document contractuel.
' Concernant son éventuelle prestation de travail, monsieur Z Y produit aux débats :
— une attestation de madame C (annexe 7 de monsieur Y) indiquant qu’au cours du mois de juillet, elle s’est rendue au magasin Logissain et a été servie par monsieur Z Y
— une attestation de monsieur D (annexe 8 du salarié) indiquant qu’il a vu E et Z Y travailler sur un véhicule de la société Logissain
— une attestation du gérant de la société HAPPYINFO (annexe 9 de monsieur Y) indiquant qu’il a dépanné l’informatique de la société plusieurs fois en juillet 2015 et a traité uniquement avec monsieur Z Y
— des photographies (annexe 11 de monsieur Y) d’un homme sur un chantier, à côté d’un tas de mobiliers endommagés, et d’un homme s’occupant manifestement des pneus d’un véhicule de la société Logissain
— un décompte d’heures du mois de juillet 2015 (annexe 13 de monsieur Y).
Cependant, il convient de rappeler que l’entreprise Logissain Vosges est une entreprise familiale dont la gérante est madame X et que la présence du fils de la gérante au sein des locaux de la société ou du magasin, ou la réalisation de travaux sur des véhicules de la société (à des dates inconnues), peut relever d’une entraide familiale ponctuelle. Par ailleurs, monsieur Z Y produit une photographie d’un salarié de la société sur un chantier mais n’établit pas qui a pris cette photographie, et l’extrait du grand livre de l’entreprise concernant HAPPY INFO (annexe 33 de madame X) montre qu’aucune prestation n’a été facturée à cette société au mois de juillet 2015. Les attestations de témoin et photographies produites aux débats sont dès lors sans emport.
Bien plus, monsieur Z Y n’indique pas quelles auraient été ses tâches exactes du 6 au 31 juillet 2015, il ne produit aucune attestation de clients pour lesquels il serait intervenu, et il n’indique pas avec quels salariés il aurait travaillé.
Enfin, si monsieur Z Y produit un décompte d’horaires de travail pour la période du 6 au 31 juillet 2015, c’est à juste titre que madame X relève qu’il y mentionne notamment 7 heures de travail le 14 juillet 2015, jour férié, et un travail le 27 juillet de 14 heures à 17 heures alors qu’il résulte de la plainte de madame A, grand-mère de Z, qu’il se trouvait chez elle ce jour-là à partir de 14 heures (annexe 18 de madame X). En outre, ce décompte ne porte ni le cachet de l’entreprise ni aucune signature, alors que madame X produit le décompte d’un autre salarié (annexe 26 de madame X) qui prévoit la mention de la « signature employé » et le cachet de l’entreprise. Dès lors, la sincérité de ce décompte n’est pas établie et il ne peut avoir de force probante.
Dès lors, monsieur Z Y n’apporte pas la preuve d’une prestation de travail effective au sein de l’entreprise Logissain du 6 au 31 juillet 2015.
' Enfin, monsieur Z Y n’établit aucun lien de subordination, que ce soit avec madame F X ou avec un autre salarié de la société. Il ne justifie d’aucune directive qui lui aurait été donnée, notamment relativement aux tâches qu’il aurait dû accomplir.
Au vu de ce qui précède, monsieur Z Y n’apporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail avec madame F X.
Il sera débouté de l’ensemble de ses demandes et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur Z Y succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de madame F X l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés de telle sorte que la somme de 800 € lui sera allouée à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté monsieur Z Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il a dit que chaque partie supportera ses propres dépens d’instance et d’exécution éventuels.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur Z Y à verser à madame F X la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
CONDAMNE monsieur Z Y aux entiers dépens d’appel
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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