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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 22 nov. 2024, n° 24/07132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/07132 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYFP
Minute : 24/416
S.A. ORANGE BANK
Représentant : Maître [I], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [F] [Y] [L]
Copie exécutoire :
Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Copie certifiée conforme :
Monsieur [F] [Y] [L]
Le 22/11/2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 22 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et de Madame [O] [S], greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience publique du 24 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. ORANGE BANK, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [Y] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 27/01/2023, la société ORANGE BANK a consenti à M. [F] [Y] [L] un crédit personnel d’un montant en capital de 7000 euros remboursable au taux nominal de 5,18% en 31 mensualités.
A la suite d’incidents de paiement, la société ORANGE BANK a fait assigner M. [F] [Y] [L] devant le juge des contentieux de la protection de ce Tribunal, par acte extra-judiciaire en date du 6/08/2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et avec prononcé de la résiliation judiciaire des crédits dans l’hypothèse où la déchéance du terme serait jugée irrégulière et capitalisation des intérêts :
« 6903,95 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 5,18% à compter du 12/02/2024,
« 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société ORANGE BANK fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées. Elle a ainsi prononcé la déchéance du terme du crédit le 12/02/2024, après mise en demeure préalable.
A l’audience, la société ORANGE BANK a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion et l’existence de causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) ont été mises dans le débat d’office.
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [F] [Y] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’apparaît pas au regard de l’historique de compte produit qu’un délai de plus de 2 ans se soit écoulé depuis la date du 1er incident de paiement non régularisé s’agissant du crédit. L’action n’est donc pas atteinte de forclusion.
Sur le fond, le contrat de prêt contient bien par ailleurs une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et il est justifié d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. En l’absence de régularisation dans le délai imparti, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société ORANGE BANK a ainsi pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 12/02/2024.
Faute toutefois de justifier avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’éléments objectifs autres que des éléments simplement déclaratifs issus de la fiche dialogue et, partant, insuffisants pour permettre de considérer comme remplies les prescriptions du code de la consommation en la matière, la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société ORANGE BANK sera prononcée à compter de la date de souscription du crédit.
Cinq échéances ayant été honorées à la date de la déchéance du terme, la créance au titre du prêt s’établit donc comme suit : 7000 euros – 1233,2 euros = 5766,8 euros.
Eu égard au préjudice réellement subi par la banque, l’indemnité découlant de l’application de la clause pénale de 8% du capital dû sera par ailleurs réduite à la somme de 1 euro.
Aucun paiement n’ayant été enregistré postérieurement à la déchéance du terme, M. [F] [Y] [L] sera ainsi condamné au paiement de la somme de 5767,8 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 6/08/2024, date de l’assignation, à l’exclusion toutefois de la majoration de l’article L.313-3 du code monétaire et financier qui aurait en l’espèce pour effet d’accorder au prêteur un taux d’intérêts non significativement inférieur au taux d’intérêt conventionnel dont il a été déchu.
La capitalisation des intérêts étant prohibée en matière de crédits à la consommation, la demande à ce titre sera rejetée.
La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ORANGE BANK les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société ORANGE BANK recevable à agir ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société ORANGE BANK au titre du prêt souscrit par M. [F] [Y] [L] le 27/01/2023, à compter de cette date ;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la société ORANGE BANK au titre de la clause pénale à 1 euro ;
CONDAMNE en conséquence M. [F] [Y] [L] à verser à la société ORANGE BANK, au titre du prêt souscrit le 27/01/2023, la somme de 5767,8 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6/08/2024, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [F] [Y] [L] à verser à la société ORANGE BANK la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [Y] [L] aux dépens ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/07132 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYFP
DÉCISION EN DATE DU : 22 Novembre 2024
AFFAIRE :
S.A. ORANGE BANK
Représentant : Maître [I], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [F] [Y] [L]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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