Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 3 févr. 2025, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00274 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TX52 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur [E]
Dossier n° N° RG 25/00274 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TX52
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 20 décembre 2024 portant mesure d’expulsion du territoire français à l’encontre de Monsieur [Z] [F], né le 29 Juillet 1980 à [Localité 6] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Z] [F] né le 29 Juillet 1980 à [Localité 6] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 30 janvier 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 30 janvier 2025 à 8 heures 43 ;
Vu la requête de M. [Z] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 31 Janvier 2025 à 18 heures 11 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 1er février 2025 reçue et enregistrée le 01 février 2025 à 8 heures 35 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Mathilde BACHELET, avocat de M. [Z] [F], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00274 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TX52 Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [Z] [F], né le 29 juillet 1980 à [Localité 6] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un arrêté portant expulsion du territoire français, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 20 décembre 2024 et notifié à l’intéressé le le 23 décembre 2024.
[Z] [F], alors écroué au centre de détention de [Localité 5], a fait l’objet, le 30 janvier 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le même jour à 8h43 à sa levée d’écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 2 février 2025 à 9h33, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [Z] [F] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 31 janvier 2025 à 18h11, le conseil de [Z] [F] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
[Z] [F] indique que le centre de rétention administrative n’est pas « fait pour lui ». Il dit ne pas être « contre » l’expulsion, mais souhaiterai être assigné à résidence en France le temps de pouvoir profiter de sa famille, indiquant qu’il sort d’une exécution de peine de 10 années d’emprisonnement.
Le conseil de [Z] [F] soulève in limine litis l’irrégularité tirée du défaut d’avis au procureur de la République du placement en rétention de son client. Il soutient encore l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que son signataire n’avait pas compétence pour le faire, et soulève également sur le même argument le défaut de pièce utile, en l’absence de justification du tableau de permanence préfectorale. Enfin, il allègue de du défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention et d’une erreur manifeste d’appréciation. Il ne maintient pas en revanche son moyen écrit du défaut de compétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [Z] [F] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [Z] [F] soutient in limine litis que l’irrégularité tirée du défaut d’avis au procureur de la République du placement en rétention de son client.
En vertu de l’article L. 741-8 du code de l’entrée te du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
En l’espèce, il résulte de la procédure que la décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne a été notifiée à [Z] [F] le 30 janvier 2025 à 8h43, que celui-ci a refusé de signer.
Contrairement à ce qui est allégué par le conseil de l’étranger, la préfecture justifie d’un document intitulé « avis de placement d’un sortant de prison au centre de rétention administrative de [Localité 3] – destinataire : Procureur de la République – Tribunal Judiciaire de Toulouse ». A cet avis est joint le justificatif de l’envoi de cet avis, avec en objet la mention « avis de Placement CRA [F] [Z] (APE) », mail adressé à 9h12 sur la boîte mail de permanence du parquet de Toulouse « : [Courriel 2] »
Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
a) Sur l’incompétence alléguée du signataire de la requête :
Le conseil de [Z] [F] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que son signataire n’avait pas compétence pour le faire. Il affirme ainsi que [D] [H], auteur de la requête de la préfecture le samedi 1er février 2025, n’était pas de permanence préfectorale et, à tout le moins, que la préfecture ne rapporte pas la preuve, en fournissant un tableau de permanence relatif à la semaine 4, qu’il était de permanence étranger le samedi 1er février 2025
Toutefois, il résulte de délégation numéro 31-2024-12-05-00003 régulièrement publié que [D] [H] bénéficie d’une délégation de signature en matière « de requêtes de prolongation de rétention » en matière de contentieux des étrangers « lors des périodes de permanence » (article 3 c) in fine de l’arrêté précité).
En l’espèce, la préfecture a produit, outre l’arrêté de délégation susvisé, un document intitulé « feuille de permanence préfecture de la Région Occitanie – semaine 4 ». Il s’avère ainsi que ce document est uniquement relatif à l’organisation des permanences préfectorales de la semaine 4 de l’année 2025, soit, selon le calendrier officiel 2025, du lundi 20 au dimanche 26 janvier 2025, n’est pas applicable aux actes signés au cas d’espèce, à savoir le 1er février 2025, soit la semaine 5.
Il est de jurisprudence constante que « si la délégation de signature est contestée, il appartient à l’administration, il appartient à l’administration de fournir la preuve de cette délégation. Aucune obligation de produire l’ensemble des délégations de compétence associées à une procédure ne résulte des dispositions légales. » (par exemple, CA Paris, 1-11, 24 mars 2023, RG 23/01127).
Pour autant, , il résulte des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
Ainsi, s’il appartenait à la préfecture de la Haute-Garonne de produire le tableau de permanence préfectoral applicable au cas d’espèce, et donc à la semaine 5 de l’année 2025, c’est à condition d’avoir été mise en mesure de le faire en vertu de l’article 15 du code de procédure civile précité, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Dès lors, le moyen d’irrecevabilité sera écarté.
b) Sur le défaut de pièces utiles :
Le conseil de [Z] [F] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée du tableau de permanence préfectoral de la Haute-Garonne afférent à la semaine 5, au cours de laquelle a été signé l’arrêté de placement en rétention administrative de son client.
Pour autant, doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
Ainsi, comme rappelé dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris précité du 24 mars 2023, aucune disposition légale ni prétorienne n’impose la production des tableaux de permanence par les préfectures requérantes à l’appui de leur requête, seulement leur production en cas de contestation de la compétence du signataire de l’acte, à la condition que cette contestation ait été formulée par l’étranger ou son conseil en temps utile permettant à la préfecture d’y répondre.
Le moyen tiré du défaut de pièce utile sera ainsi également écarté et la requête déclarée en conséquence recevable.
III. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [Z] [F] :
s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (article L. 612-3 3°)
a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)
représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que [Z] [F] est de nationalité marocaine et a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en urgence, confirmé par le tribunal administratif de Toulouse. Lors de son audition administrative, le 24 septembre 2024, l’intéressé a expressément indiqué qu’il était « hors de question » de repartir dans son pays d’origine, attestant ainsi du risque de fuite. Sur ce point, il convient de relever que la préfecture avait organisée, dès le 30 décembre 2024, un routing de l’intéressé vers le Maroc, routing que [Z] [F] a volontairement mis en échec, le procès-verbal de la PAF mentionnant à cet égard « durant le trajet, le retenu continue de nous dire qu’il ne montera pas dans l’avion et fera tout ce qu’il faut pour ne pas partir », renforçant s’il le fallait le risque de fuite. Enfin, il ne peut être passé sous silence sa condamnation le 26 septembre 2022 pour évasion lors d’une permission de sortir, soulignant de facto le risque de fuite de [Z] [F]. Enfin, le profil éminemment dangereux de l’étranger, condamné à 6 reprises, dont deux fois pour violences aggravées, depuis 2001 par des juridictions répressives, notamment par la cour d’assises du Gard, le 18 octobre 2016, à la peine de 15 années de réclusion criminelle pour violences avec usage ou menace d’une arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, attestent de la dangerosité objective de [Z] [F]. En outre, si le conseil de l’étranger affirme que la détention de l’étranger s’est déroulée dans de bonnes conditions et atteste de sa réhabilitation, il convient de relever que la fiche pénale fait état de remises de peines, mais également de retraits de réductions de peine (à trois reprises) et de remises de peine inférieures au quantum auquel il était éligible, démontrant que cette détention a été jugée partiellement insatisfaisante et émaillées d’incidents disciplinaires par le JAP.
Enfin, le défaut de prise en compte de la vulnérabilité de [Z] [F] sera également écarté, la circonstance que l’étranger invoque une addiction à l’alcool lors de son audition administrative n’apparaissant pas de nature à constituer un état de vulnérabilité incompatible avec une mesure d’éloignement, cette pathologie n’étant au demeurant pas démontrée, étant de surcroît rappelé que l’étranger a reconnu avoir été détenu de manière consécutive depuis près de 10 années avant son placement en rétention administrative, le sevrage alcoolique étant de notoriété publique assuré de manière efficace lors de longue peine d’incarcération.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [Z] [F]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
IV. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne en possession d’un passeport en cours de validité de [Z] [F], justifie avoir sollicité un routing vers [Localité 1] dès le 27 décembre 2024, lequel a été effectivement programmé le 30 janvier janvier 2025, soit le jour même du placement en rétention administrative de l’étranger, justifiant ainsi avoir tenté de ne maintenir en rétention l’intéressé que le « temps strictement nécessaire à son éloignement ». Toutefois, l’échec de la mesure d’éloignement n’est imputable qu’à la seule mise en échec, volontaire, de cet éloignement par l’étranger, comme précédemment développé.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [Z] [F] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
V. Sur la demande d’assignation à résidence
Le conseil de [Z] [F] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Toutefois, le risque de fuite précédemment développé (évasion au cours de sa détention, refus exprès de se soumettre à l’éloignement, refus d’embarquement) justifie que soit rejetée la demande d’assignation de l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de [Z] [F] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [Z] [F] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS le moyen d’irrégularité ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [Z] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 03 Février 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00274 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TX52 Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 4] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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