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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 20 févr. 2026, n° 22/02553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
20 Février 2026
N° RG 22/02553 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XJDW
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
C/
[O] [L]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0521
DEFENDEUR
Monsieur [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuelle PRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0600
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025 en audience publique devant Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [L] était titulaire d’une carte accréditive « Pro Air France KLM American Express Platinum » délivrée par la société American Express, suivant contrat en date du 22 novembre 2019. Cette carte était rattachée à la société Lys Création dont M. [L] était le représentant.
Au mois d’octobre 2020, il a cessé de régler les relevés de dépenses engagées. Son compte a été annulé le 23 décembre 2020.
La société American Express lui a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception en date du 02 septembre 2021, qui est restée sans réponse.
La société Lys Création a été mise en liquidation judiciaire le 17 mai 2021.
Suivant acte judiciaire en date du 16 mars 2022, la société American Express a fait assigner M. [O] [L] en paiement.
Suivant ses dernières écritures notifiées électroniquement le 13 septembre 2023, la société American Express sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1231-1 et 1313 du code civil visés dans son assignation, de :
— recevoir la société American Express Carte France en ses demandes, la déclarer bien fondée et y faisant droit,
— débouter M. [L] de ses demandes,
— condamner M. [O] [L] à payer à la société American Express Carte France la somme de 56 480,30 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 septembre 2021,
— le condamner à la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] à tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la concluante expose que M. [L] a souscrit à une offre précisant que le signataire de la demande de carte, représentant de l’entreprise, reconnaît être solidaire de l’entreprise à titre principal pour le paiement de l’ensemble des transactions.
De son côté suivant conclusions signifiées électroniquement le 19 juillet 2023, M. [O] [L] sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1190, 1240, 1313, 1315 et 1343-5 du code civil de:
— déclarer M. [L] recevable et bien fondé en ses demandes fins et conclusions,
— débouter en conséquence la société American Express Carte France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire ordonner un échelonnement de paiement de la dette due par M. [L] à la société American Express Carte France sur une période de 24 mois à compter de la décision à intervenir,
— à titre reconventionnel et en tout état de cause condamner la société American Express Carte France à la somme de 60?000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la violation par cette dernière de ses obligations d’information et de conseil,
— dire qu’il n’y a pas lieu d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire,
— condamner la société American Express Carte France à verser à M. [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société American Express Carte France aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] [L] affirme que la solidarité avec la société Lys Création ne lui est pas opposable et que la demanderesse a manqué à ses obligations d’information et de conseil alors même que les documents contractuels seraient illisibles et qu’ils n’auraient pas été signés par M. [L]. Il reproche par ailleurs à la société American Express de ne pas avoir procédé à la déclaration de créance dans la procédure de liquidation de la société Lys Création, lui créant ainsi un préjudice. Il précise être sans emploi avec trois enfants mineurs à charge et que ses droits au chômage ont pris fin en 2023, pour solliciter des délais de paiement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1113 du Code civil, la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.
En l’espèce, la société American Express verse aux débats le contrat du 22 novembre 2019. L’opération se fait dans un premier temps en ligne.
Il s’agit d’une carte destinée aux dirigeants d’entreprises pour régler leurs frais professionnels et éviter les avances de frais.
L’offre précise la mention suivante : " si vous êtes intéressé par cette offre, veuillez consulter l’intégralité de la convention relative à la carte sur support papier ayant pour référence FR/PROAF/0919. Vous pouvez dès lors nous retourner le présent document signé. Vous reconnais-sez que la convention relative à la carte s’applique dès la première utilisation de la carte (…/..). « Le document indique encore : » le signataire de la demande de carte, représentant de l’entreprise recon-naît être solidaire de l’entreprise à titre principal pour le paiement de l’ensemble des transactions…"
En page 6 des conditions générales, il est indiqué : " concernant la carte business et la carte PRO AF KLM ; le signataire, personne physique de la demande de carte est responsable solidairement à titre personnel avec vous du paiement, à la date d’exigibilité de tous les débits sur le compte (…/…) "
Il apparaît que M. [O] [L] était parfaitement informé par la banque de cette solidarité. Sa signature figure bien sur les formulaires de demande de carte. Sa situation en tant que détenteur et utilisateur de la carte est celle d’un co-obligé et non pas d’un tiers caution. La liquidation judiciaire de la société anciennement gérée par le défendeur est dès lors indifférente.
M. [L] sera ainsi condamné à verser à la société American Express la somme de 56 480, 30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 septembre 2021.
Il s’ensuit par ailleurs que M. [L] sera débouté de sa demande reconventionnelle de condamna-tion de la société American Express.
2. Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [O] [L] sollicite des délais de paiement, précisant être sans emploi avec trois enfants mineurs à charge et disant ne percevoir aucun revenu depuis le mois de janvier 2023. Toutefois les seules pièces qu’il verse aux débats sont le contrat signé par les parties le 29 novembre 2019 et la publication au BODACC du 26 mai 2021 de la liquidation judiciaire de sa société. Ainsi, procédant par voie d’affirmations sans démontrer sa situation, le tribunal ne pourra que le débouter de sa demande de délais de paiement.
3. Sur les demandes accessoires
Parties ayant succombée, M. [O] [L] sera condamné aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il versera par ailleurs à la société American Express une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu en l’espèce de déroger à cette règle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [O] [L] à verser à la société anonyme American Express Carte-France la somme de 56 480, 30 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 mars 2022 ;
Condamne M. [O] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne M. [O] [L] à verser à la société anonyme American Express Carte-France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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