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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 17 mars 2026, n° 22/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 22/00476 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H5VQ
AE
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [M] [E]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Monsieur [T] [G], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
En présence d'[C] [K], Attachée de justice, lors des débats
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 29 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [E] a été victime d’un accident du travail le 9 février 2021. Le certificat médical initial fait état d’une « agression psychique avec réaction psycho somatique ».
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Haut-Rhin au titre de la législation professionnelle, notifiée à l’assurée par courrier du 10 mai 2021.
Par courrier du 16 février 2022, la Caisse a informé Madame [M] [E] qu’elle serait déclarée guérie à la date du 10 mars 2022 par le Médecin-Conseil.
Madame [M] [E] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([1]) compétente en matière d’expertise médicale depuis le 1er janvier 2022 en contestation de cette décision par courrier du 22 mars 2022.
Dans sa séance du 1er juin 2022, la [1] a confirmé la décision du médecin conseil selon laquelle l’assurée pouvait être considérée comme guérie des lésions occasionnées par son accident du travail à la date du 10 mars 2022.
Madame [M] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête envoyée le 9 septembre 2022 par lettre recommandée avec avis de réception pour contester la décision rendue par la [1].
En conséquence, l’affaire a été appelée après plusieurs renvois, à l’audience du 11 mai 2023 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Un jugement avant-dire-droit était rendu le 11 juillet 2023 déclarant le recours de Madame [M] [E] recevable et ordonnant une expertise judiciaire afin de déterminer la date de guérison de cette dernière.
Un changement d’expert était ordonné par ordonnance du 30 janvier 2025 puis ordonnance du 3 avril 2025.
Après dépôt du rapport du Docteur [B] le 25 septembre 2025, l’affaire était à nouveau appelée à l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle elle a été plaidée.
Madame [M] [E], régulièrement représentée par Monsieur [T] [G], défenseur syndical CFDT, comparant et muni d’un pouvoir régulier, n’a pas déposé de nouvelles conclusions.
Elle prenait acte que l’expert proposait de fixer sa date de guérison au 31 août 2022, soit à la date à laquelle le procès de l’agresseur avait eu lieu.
Elle notait que l’expert confirmait qu’il n’y avait pas d’état antérieur.
Cependant, elle maintenait sa demande de fixation de la date de consolidation avec séquelles au 10 mars 2022.
Elle considérait qu’à la date du 10 mars 2022, son état était consolidé et qu’il convenait de renvoyer son dossier à la CPAM pour déterminer la nature et l’importance des séquelles indemnisables.
De son côté, La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée par son conseil, s’en remettait à la sagesse du tribunal s’agissant des conclusions de l’expert.
En revanche, il était rappelé à Madame [M] [E] que sa contestation ne concernait que la date de guérison et non la date de consolidation.
En outre, l’expert confirmait qu’à la date du 31 août 2022, l’état de Madame [E] pouvait être considéré comme consolidé sans séquelle donc pouvait être considéré comme guéri.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
La valeur en litige étant de nature indéterminée il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de guérison
Selon l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident de travail s’étend à toute la durée d’incapacité du travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il convient de rappeler que lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’évoluer, que ce soit par amélioration ou par aggravation, il est dit qu’il est consolidé, ce qui le distingue de l’état de guérison qui est le retour à l’état antérieur à l’accident dont a été victime l’assuré.
Il y a lieu, soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l’état, même s’il subsiste encore des troubles.
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas toujours avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celles-ci et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
La guérison met fin à l’indemnisation de l’incapacité temporaire de travail en application de l’article L 433-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le Médecin-Conseil de la CPAM du Haut-Rhin, confirmé par la [1], a fixé la date de guérison de Madame [E] au 10 mars 2022 considérant qu’il existait un état antérieur.
Madame [M] [E] conteste cette date de guérison et souhaite qu’à la date du 10 mars 2022 son état soit considéré comme consolidé avec séquelles indemnisables.
Or le Docteur [B], dans son rapport déposé le 25 septembre 2025, a formellement écarté toute notion d’état antérieur contrairement ce qui avait été retenu par le médecin-conseil.
L’expert a en outre relevé que si la symptomatologie anxieuse avait évolué favorablement, il ne peut être considéré que Madame [E] était revenue à la date du 10 mars 2022 à l’état antérieur et pouvait être considérée comme guérie.
L’expert excluait formellement la possibilité de fixer la date de consolidation au 10 mars 2022.
En revanche, le Docteur [B] retenait la date du 31 août 2022 comme date de guérison, soit la date à laquelle le procès de l’agresseur avait eu lieu et à laquelle Madame [E] avait pu obtenir un licenciement pour inaptitude, lui permettant d’envisager de reprendre une activité professionnelle dans un autre lieu et avec d’autres collègues.
A cette date, la symptomatologie psychiatrique (anxieuse) s’était apaisée. Il pouvait être considéré que les symptômes résiduels n’avaient plus de caractère pathologique. Le suivi psychiatrique s’était également interrompu. L’état de Madame [E] au 31 août 2022 pouvait être considéré comme consolidé sans séquelle donc pouvait être considéré comme guéri.
En outre, il a été précisé dans le rapport d’expertise que Madame [E] a repris un travail en 2023 d’agent administratif chez [2] (intérim).
La CPAM s’en remet à la sagesse du tribunal concernant la date de guérison.
Le tribunal relève que les conclusions de l’expert sont claires et sans ambiguïté alors que Madame [E] n’apporte pas d’élément permettant de remettre en cause lesdites conclusions, le Docteur [A] ne décrivant pas les motifs d’une consolidation avec séquelles au 10 mars 2022.
En effet, si Madame [E] a pu déclarer à l’expert qu’elle était encore stressée, que les angoisses avaient diminué peu à peu mais qu’elle restait sur ses gardes dans le milieu professionnel, l’expert n’en avait pas conclu à la subsistance de séquelles.
En conséquence, il convient de fixer la date de guérison de Madame [E] au 31 août 2022 et de débouter cette dernière pour le surplus de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM du Haut-Rhin, partie qui succombe, sera condamnée aux frais et dépens comprenant les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
INFIRME la date de guérison de Madame [M] [E] fixée par la CPAM au 10 mars 2022 ;
FIXE la date de guérison de Madame [M] [E] au 31 août 2022 ;
DEBOUTE Madame [M] [E] pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux frais et dépens comprenant les frais d’expertise.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 17 mars 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat + M. [G] par LS
— formule exécutoire demandeur
le
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