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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 17 mars 2025, n° 20/07036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VARIATION c/ S.A.S.U. LINHESTIA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 20/07036 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VINX
Notifiée le :
Expédition à :
la SELARL AUDREY RAVIT – 545
la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL – 666
ORDONNANCE
Le 17 mars 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. VARIATION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sandrine MOLLON de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [W] [N]
né le 03 Juillet 1984 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Audrey RAVIT de la SELARL AUDREY RAVIT, avocats au barreau de LYON, et Maître Elisabeth MOISSON, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. LINHESTIA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Audrey RAVIT de la SELARL AUDREY RAVIT, avocats au barreau de LYON, et Maître Elisabeth MOISSON, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Vu les actes d’huissier de justice en date du 1er octobre 2020 par lesquels la SAS VARIATION a assigné la SASU LINHESTIA et Monsieur [W] [N] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
à titre principal : dire et juger la société VARIATION recevable en ses demandes ; prononcer la nullité partielle pour défaut d’objet du devis « 201511#2 » du 20 novembre 2015 des clauses afférentes au paiement de royalties proportionnelles aux ventes de fauteuils « Bilbao EVERSTYL » équivalentes à 1,5% du chiffre d’affaires HT ci-après énoncées : « Prestation Montant en Euros HT […] Variable en fonction des ventes (voir conditions de paiement des Royalties) variable en € » ; « Conditions de paiement des Royalties : 1,5% du chiffre d’affaires HT. Le paiement sera effectué dans les 15 jours à compter de la fin de chaque trimestre. Les paiements non honorés seront taxés d’un intérêt de 1,5% par mois de retard » ; condamner in solidum la société LINHESTIA et Monsieur [N] à restituer à la société VARIATION la somme de 44 600,04 euros au titre des royalties indûment versées depuis le 20 novembre 2015 ; à titre subsidiaire : prononcer la nullité partielle pour défaut de cause du devis « 201511#2 » du 20 novembre 2015 des clauses afférentes au paiement de royalties proportionnelles aux ventes de fauteuils « Bilbao EVERSTYL » équivalentes à 1,5% du chiffre d’affaires HT ci-après énoncées : « Prestation Montant en Euros HT […] Variable en fonction des ventes (voir conditions de paiement des Royalties) variable en € » ; « Conditions de paiement des Royalties : 1,5% du chiffre d’affaires HT. Le paiement sera effectué dans les 15 jours à compter de la fin de chaque trimestre. Les paiements non honorés seront taxés d’un intérêt de 1,5% par mois de retard » ; condamner in solidum la société LINHESTIA et Monsieur [N] à restituer à la société VARIATION la somme de 44 600,04 euros au titre des royalties indûment versées depuis le 20 novembre 2015 ; à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où les défendeurs parviendraient à rapporter la preuve de la matérialité des droits de propriété intellectuelle sur la création du fauteuil « Bilbao EVERSTYL », donner acte à la société VARIATION de ce qu’elle se réserve le droit d’en contester la titularité et la validité ; en tout état de cause : condamner in solidum la société LINHESTIA et Monsieur [N] à payer à la société VARIATION la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum la société LINHESTIA et Monsieur [N] aux dépens ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SAS VARIATION notifiées par RPVA le 7 juin 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
à titre principal : se déclarer compétent exclusivement en application de l’article 789 du code de procédure civile pour statuer sur la fin de non-recevoir issu du défaut de titularité des droits d’auteur allégué de Monsieur [N] et de la société LINHESTIA ; déclarer Monsieur [N] et la société LINHESTIA non titulaires de droits d’auteur sur le fauteuil BILBAO et par conséquent dépourvus de la qualité d’auteur et d’intérêt à agir ; déclarer Monsieur [N] et la société LINHESTIA irrecevables en leurs demandes fondées sur des droits de propriété intellectuelle ; renvoyer en tout état de cause le dossier devant la juridiction collégiale pour qu’il soit statué sur le fond des demandes notamment de nullité du contrat de la société VARIATION ; condamner in solidum la société LINHESTIA et Monsieur [N] à payer à la société VARIATION la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum la société LINHESTIA et Monsieur [N] aux dépens de l’incident ; à titre subsidiaire, si le juge de la mise en état rejetait la qualification de fin de non-recevoir, ordonner le renvoi de l’affaire devant la formation de jugement pour qu’elle statue sur cette question de la titularité des droits, et sur le fond même du dossier ; en tout état de cause : débouter la société LINHESTIA et Monsieur [N] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; débouter la sociétés LINHESTIA et Monsieur [N] de leurs demandes au titre des dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur [N] et de la société LINHESTIA notifiées par RPVA le 13 février 2024 dans lesquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
à titre principal, rejeter la fin de non-recevoir présentée par la société VARIATION au titre de l’absence de titularité des droits de Monsieur [N] et de la société LINHESTIA comme devant être portée devant le juge du fond ; à titre subsidiaire, rejeter la fin de non-recevoir présentée par la société VARIATION au titre de l’absence de titularité des droits de Monsieur [N] et de la société LINHESTIA, Monsieur [N] et la société LINHESTIA établissant la réalité de leurs droits respectifs sur le fauteuil Bilbao ; en toute hypothèse : rejeter toute demande complémentaire ou contraire ; condamner la société VARIATION à verser à la société LINHESTIA et à Monsieur [N] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 20 janvier 2025. Elle a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 3 juillet 2024 entrée en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours à cette date, prévoit notamment que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
En l’espèce, la société VARIATION sollicite l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles formées par la société LINHESTIA et Monsieur [N] en soulevant une fin de non-recevoir tirée du défaut de titularité des droits de Monsieur [N] et de la société LINHESTIA sur le fauteuil Bilbao.
Or, d’une part, les parties débattent sur le point de savoir s’il s’agit d’une fin de non-recevoir ou d’un moyen de fond.
D’autre part, au-delà de ce débat, la question de la titularité des droits de Monsieur [N] et de la société LINHESTIA qui doit être tranchée s’avère en tout état de cause complexe, avec entre autres l’interrogation sur le caractère collectif ou non de l’œuvre et les conséquences qui en découlent.
En conséquence, il apparaît qu’il existe une complexité du moyen invoqué qui justifie qu’en application des dispositions précitées de l’article 789 du code de procédure civile applicables en l’espèce, car elles s’appliquent aux instances en cours au 1er septembre 2024, la fin de non-recevoir tirée du défaut de titularité des droits de Monsieur [N] et de la société LINHESTIA dont se prévaut la société VARIATION dans le cadre du présent incident soit examinée à l’issue de l’instruction par le tribunal statuant au fond.
Cet examen sera dès lors renvoyé devant le tribunal statuant au fond.
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS l’examen de la fin de non-recevoir tirée du défaut de titularité des droits de Monsieur [W] [N] et de la SASU LINHESTIA dont se prévaut la SAS VARIATION dans le cadre du présent incident devant le tribunal statuant au fond ;
RAPPELONS que les parties sont tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ;
RESERVONS les dépens et les frais irrépétibles ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025 pour conclusions au fond de Maître Audrey RAVIT, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 10 septembre 2025 à minuit, et ce à peine de rejet.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Jessica BOSCO BUFFART [Localité 3] LE CLEC’H
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