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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 27 août 2025, n° 24/02473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
DU : 27 Août 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[N]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Répertoire Général
N° RG 24/02473 – N° Portalis DB26-W-B7I-IBIU
__________________
Expédition exécutoire le :
27.08.25
à : Me Regnier
à : Me Derbise
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Madame [C] [N]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me François REGNIER, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A. MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 28 Mai 2025 devant :
— Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 29 décembre 2009, Mme [C] [N] a été renversée par un véhicule conduit par M. [Y] [F], assuré par la société Covea Risks aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, alors qu’elle se trouvait sur la voie publique.
Prise en charge par les secours et transportée aux urgences au centre hospitalier universitaire d'[Localité 10], Mme [N] a souffert d’un traumatisme crânien, de multiples plaies et dermabrasions au visage, d’un traumatisme du massif facial avec une fracture sous-condylienne gauche, avec des douleurs à l’articulation temporo-mandibulaire, d’une otorragie gauche avec comblement du conduit auditif externe et d’une otorragie droite avec présence d’un caillot dentaire, d’une luxation complète de la dent n° 27, d’une fracture coronaire de la dent n° 11, d’une dermabrasion de la crète iliaque droite et d’un hématome douloureux de l’épaule droite. Un scanner a également mis en évidence une fracture du condyle mandibulaire gauche avec une bascule antéro-interne et une fracture du condyle temporal avec fracture du condyle temporal droit. Elle a été hospitalisée dans le service de chirurgie maxillo-faciale de ce centre hospitalier universitaire du 29 décembre 2009 au 4 janvier 2010, avec réalisation d’une intervention sous anesthésie générale le 30 décembre 2009 pour réduction de fracture et blocage intermaxillaire sur arcs de Dautrey pour une durée d’environ six semaine.
Par ordonnance du 6 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Amiens a ordonné l’expertise médicale de Mme [N], commis le Dr [P] [O] à l’effet d’y procéder et condamné la société MMA IARD à lui payer une provision de 13.000 euros.
L’expert, assisté du Dr [B] [Z] en qualité de sapiteur chirurgien maxillo-facial et du Dr [D] [E] en qualité de sapiteur otorhinolaryngologiste, a déposé son rapport le 27 juin 2023.
Par actes de commissaire de justice des 29 juillet et 14 août 2024, Mme [N] a fait assigner la société MMA IARD et la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme en liquidation de son préjudice corporel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 mai 2025.
La caisse primaire d’assurance maladie de la somme, assignée à personne, n’a pas constitué avocat, de sorte que le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025 et mise en délibéré au 27 août 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2025, Mme [N] demande au tribunal de :
dire que son droit à indemnisation est entier ; fixer ses préjudices comme suit : dépenses de santé avant consolidation : mémoire ; frais divers : 3.000 euros ; pertes de gains professionnels avant consolidation : 8.551 euros ; incidence professionnelle avant consolidation 10.000 euros ; assistance temporaire par tierce personne : 1.263, 75 euros ; dépenses de santé après consolidation : mémoire ; pertes de gains professionnels après consolidation : 70.000 euros ; incidence professionnelle économique : 15.000 euros ; déficit fonctionnel temporaire : 21.885 euros ; souffrances endurées temporaires : 12.000 euros ; préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros ; déficit fonctionnel permanent : 75.000 euros ; préjudice d’agrément : 5.000 euros préjudice esthétique permanent : 6.000 euros ; préjudice sexuel : 10.000 euros ; préjudice d’établissement : 10.000 euros ; prononcer les condamnations en deniers ou quittances ; condamner les société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme globale de 249.699, 75 euros en réparation de ses préjudices, dont à déduire les provisions déjà perçues ; dire le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme ; condamner les société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; autoriser Me François Régnier, avocat au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans recevoir provision ; condamner les société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions notifiées le 11 février 2025, les société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au tribunal de :
liquider les préjudices subis par Mme [N] comme suit : assistance d’une tierce personne temporaire : 814,40 euros ; pertes de gains professionnels actuels : 8.551 euros ; déficit fonctionnel temporaire : 18.237, 50 euros ; souffrances endurées : 9.000 euros ; préjudice esthétique temporaire : 1.200 euros ; déficit fonctionnel temporaire : 1.200 euros ; déficit fonctionnel permanent : 51.500 euros ; préjudice esthétique permanent : 3.500 euros ; provisions à déduire : 55.000 euros ; débouter Mme [N] du surplus de ses demandes ; subsidiairement, limiter l’indemnité au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 3.000 euros ; dire le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme ; statuer ce que de droit quant aux dépens ; limiter en de notables proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le droit à indemnisation
L’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que « les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
L’article 3 alinéa 1er de cette loi prévoit que « les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ».
En l’espèce, il est constant que Mme [N] a été renversée, alors qu’elle se trouvait sur la voie publique, par le véhicule conduit par M. [F] et assuré par la société Covea Risks aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelle. Ces dernières reconnaissent l’implication de ce véhicule dans l’accident et ne contestent pas le droit à indemnisation de la victime ni leur garantie, de sorte qu’elles sont tenues in solidum à la réparation intégrale des dommages subis.
Sur l’évaluation et la liquidation du préjudice corporel
L’indemnisation du dommage corporel repose sur le principe de réparation de l’intégralité des préjudices, sans perte ni gain pour la victime.
Les juges du fond doivent prendre en compte l’ensemble des aspects des conséquences du fait dommageable – anatomique, fonctionnel, physiologique, professionnel et personnel – pour établir exactement le montant de l’indemnisation revenant à la victime, en tenant compte également, au-delà des répercussions actuelles, de celle futures qui présentent un caractère certain.
Enfin, les juges du fond ont l’obligation de liquider les préjudices subis postes par postes, notamment afin de permettre le recours des tiers payeurs.
S’agissant de la créance du tiers payeur, une remarque liminaire s’impose.
L’article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 prévoit que « les personnes mentionnées aux articles 39 à 42 de loi du 6 juillet 1985 qui versent ou sont tenues de verser des prestations au titre d’un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime ou à ses ayants droit peuvent ne pas se constituer à l’instance lorsqu’elles n’ont pas de prétentions à formuler, mais doivent dans ce cas indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu’elles envisagent de lui servir ».
Lorsque le tiers payeur n’intervient pas et ne communique pas le montant des prestations versées, le juge ne peut pas statuer sans connaître le montant de ces prestations. Dans ce cas, le juge doit surseoir à statuer et enjoindre le tiers payeur à produire le décompte de ses débours.
En l’espèce, si la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme a été assignée, elle n’a pas constitué avocat. Toutefois, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles versent aux débats la notification définitive des débours du tiers payeur.
Par conséquent, le tribunal dispose des éléments pour statuer.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par les tiers (sécurité sociale, mutuelle), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Si l’organisme ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime.
En l’espèce, il ressort du décompte définitif des prestations versées pour Mme [N] que la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme a payé la somme de 21.654, 32 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Par conséquent, il y a lieu de fixer le préjudice de Mme [N] au titre du poste relatif aux dépenses de santé actuelles à la somme de 21.654, 32 euros ;
Sur les pertes de gains professionnels actuels
L’incapacité temporaire peut être totale ou partielle. La durée de l’incapacité temporaire se situe entre la date du dommage et la date de la consolidation. Les préjudices professionnels qui en résultent sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Cette perte de revenus se calcul en « net » et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’accident est survenu le 29 décembre 2009 et l’expert a fixé la consolidation à la date du 13 décembre 2016.
Les parties s’accordent, au vu des pièces produites (bulletin de paye du mois de décembre 2009, avis d’impôt sur le revenu 2011 à 2016), pour chiffrer la perte de revenus à la somme en « net » de 8.851 euros.
En revanche, Mme [N] sollicite la somme de 10.000 euros au titre de l’incidence professionnelle temporaire, faisant valoir qu’indépendamment de la perte de revenus subie avant consolidation, elle a été confrontée à une dévalorisation sur le marché du travail à raison du changement de poste qui lui a été imposé dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique entre le 12 mars 2013 et le 11 mars 2014.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles exposent que l’incidence professionnelle constitue un poste de préjudice permanent qui n’a pas vocation à être indemnisée avant consolidation.
Sur ce, il est rappelé que le poste de l’incidence professionnelle n’existe pas dans la liste des préjudices temporaires subis avant la consolidation. Cependant, lorsqu’en raison de la durée de la période temporaire, les juges du fond estiment que la victime a subi, durant cette période, une limitation de ses possibilités professionnelles et la perte d’une chance de bénéficier de promotion professionnelle, ces préjudices sont indemnisés au titre des pertes de gains professionnels actuels (Cass., 2e Civ., 25 avril 2024, n° 22-17.229, publié).
En l’espèce, si dans le cadre du mi-temps thérapeutique Mme [N] n’a pu exercer les pleines compétences de sa profession, elle a néanmoins pu reprendre son activité d’aide-soignante à temps plein au centre hospitalier d'[Localité 9] et la poursuivre par intérim postérieurement à sa mise à la retraite.
Par conséquent, il y a lieu de fixer le préjudice de Mme [N] au titre du poste relatif à la perte de gains professionnels actuels à la somme de 8.851 euros et de la débouter de sa demande de fixation du poste relatif à l’incidence professionnelle temporaire à la somme de 10.000 euros.
Sur les frais divers
Sur l’assistance par une tierce personne
Les frais divers comprennent les dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaire entre le dommage et la consolidation. L’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale. L’indemnisation de l’assistance par une tierce personne peut être nécessaire, même pendant l’hospitalisation pour assister la victime dans certains actes de la vie quotidienne. L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire.
Aux termes du rapport, l’expert a conclu que l’état de santé de Mme [N] a nécessité une aide pour les actes de la vie courante du fait des douleurs liées aux fractures costales et de l’immobilisation du poignet droit, évaluée comme suit : une heure par jour du 29 décembre 2009 au 29 janvier 2010 ; trois heures et demie par semaine du 30 janvier 2010 au 08 mars 2010 (fin de l’immobilisation du poignet).
Mme [N] propose de retenir le taux horaire de 25 euros, alors que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelles suggèrent un taux horaire de 16 euros.
La rémunération de la tierce personne étant calculée selon le besoin de la victime (gravité du handicap, spécialisation de la tierce personne, lieu de domicile de la victime, simple surveillance, etc.), il y a lieu de retenir un taux horaire de 22 euros au regard des besoins de Mme [N] en lien avec les conséquences des douleurs liées aux fractures costales et à l’immobilisation de son poignet droit.
Par conséquent, il y a lieu de fixer le préjudice de Mme [N] au titre du poste relatif à l’assistance par tierce personne temporaire à la somme de 1.112, 10 euros.
Sur les frais de transport
Les frais divers comprennent également les frais de déplacement pour consultations et soins, ainsi que les frais de transport et d’hébergement des proches pour visiter la victime puisque son moral peut agir sur l’évolution de son état de santé.
Aux termes du rapport, l’expert a conclu que l’état de santé de Mme [N] n’a pas nécessité de frais de véhicule.
Mme [N], qui ne verse aucune pièce à l’appui de sa demande indemnitaire au titre des frais de transport, ne peut solliciter une indemnité forfaitaire, l’indemnisation du dommage corporel reposant sur le principe de réparation de l’intégralité des préjudices, sans perte ni gain pour la victime.
En conséquence, Mme [N] est déboutée de sa demande de fixation de son préjudice au titre du poste relatif aux frais de transport à la somme de 3.000 euros.
B. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures recouvrent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par les des tiers (Sécurité sociale, mutuelle), les frais d’hospitalisation, et tous les frais médicaux, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Si Mme [N] ne présente aucune demande de ce chef, il ressort de la notification définitive des débours de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme des frais futurs à hauteur de 11.039, 87 euros.
Par conséquent, il y aura lieu de fixer le préjudice de Mme [N] au titre du poste relatif aux dépenses de santés futures à la somme de 11.039, 87 euros.
Sur les préjudices professionnels
Sur la perte de gains professionnels futurs
La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel avant l’accident. Il comprend les arrérages échus (de la consolidation à la décision) payés sous forme de capital et es arrérages à échoir (après la décision) qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au moment de la décision.
Aux termes du rapport, l’expert a indiqué qu’avant l’accident Mme [N] exerçait la profession d’aide-soignante, salariée en poste de matin ou d’après-midi au centre hospitalier d'[Localité 9], réalisant les toilettes, l’aide au repas et l’accompagnement des résidents lors des activités, qu’elle a repris une activité professionnelle en tant qu’animatrice dans l’unité Alzheimer avec plusieurs arrêts de travail prescrit, qu’elle a travaillé à temps plein sur un poste aménagé à la date de consolidation avant de prendre sa retraite en octobre 2017 et qu’elle a ensuite repris une activité d’aide-soignante par intérim dans une maison de retraite. L’expert a donc conclu à l’absence de perte de gains professionnels futurs.
Mme [N] expose qu’elle aurait pu poursuivre son activité professionnelle au-delà du mois d’octobre 2017, date à laquelle elle a pris sa retraite, l’âge maximum de départ étant fixé à 67 ans dans la fonction publique hospitalière. Elle fait valoir qu’elle était alors âgée de 60 ans et évalue donc sa perte de gains professionnels à 10.000 euros par an, soit 70.000 euros.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles exposent qu’en octobre 2017, la limite d’âge est fixée à 60 ans et 9 mois pour les fonctionnaires, de sorte que Mme [N] ne pouvait plus continuer à travailler dans la fonction publique hospitalière. Plus généralement, elles font valoir qu’elle ne justifie pas de la perte de salaire dont elle se prévaut.
En l’espèce, Mme [N] étant née le [Date naissance 1] 1957 et ayant exercé une activité d’aide-soignante de la fonction publique hospitalière, la limite d’âge pour son départ à la retraite est de 60 ans et 9 mois. Dès lors qu’elle ne justifie pas avoir sollicité une prolongation d’activité, ce qui était possible jusqu’à l’âge de 67 ans sous condition d’aptitude physique, et que celle-ci lui a été refusée, il s’en déduit que Mme [N] a fait le choix de prendre sa retraite lorsqu’elle a été atteinte par la limite d’âge.
En conséquence, Mme [N] est déboutée de sa demande de fixation de son préjudice au titre du poste relatif à la perte de gains professionnels futurs à la somme de 70.000 euros.
Sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle. Pour l’évaluer, il faut tenir compte de l’emploi exercé par la victime, de la nature et de l’ampleur de l’incidence, ou encore de l’âge. Elle est indemnisée sous forme de capital.
Aux termes du rapport, l’expert a exclu toute incidence professionnelle aux motifs que Mme [N] a repris une activité professionnelle à temps plein. Il a toutefois relevé des douleurs lors de la pratique de son activité.
Mme [N] évalue ce poste de préjudice à la somme de 15.000 euros, alors que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles déplorent qu’elle n’avance aucun moyen à l’appui de sa demande.
En l’espèce, il est relevé que la fatigabilité évoquée par l’expert n’est pas documentée et que Mme [N], qui a pris sa retraite en octobre 2017, a été en mesure de poursuivre une activité d’aide-soignante par intérim dans une maison de retraite.
En conséquence, Mme [N] est déboutée de sa demande de fixation de son préjudice au titre du poste relatif à l’incidence professionnelle à la somme de 15.000 euros.
C. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire a pour objet d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation, privation temporaire de qualité de vie, atteinte exclusivement psychique, etc.).
Aux termes du rapport, l’expert a retenu que le déficit fonctionnel temporaire a été :
total du 29 décembre 2009 au 4 janvier 2010, du 29 août 2012 au 31 août 2012 et du 5 décembre 2012 au 17 décembre 2012 (périodes d’hospitalisation) ; partiel (50 %) du 5 janvier 2010 au 8 mars 2010 (période d’immobilisation maxillaire et du membre supérieur droit) ; partiel (25 %) du 9 mars 2010 au 28 août 2012, du 1er septembre 2012 au 4 décembre 2012 et du 18 décembre au 13 décembre 2016 (périodes de suivis et de prise en charge en lien avec l’accident).
Les parties sont en désaccord sur le taux horaire journalier, Mme [N] proposant un taux de 30 euros alors que les assureurs suggèrent un taux de 25 euros.
Au vu de ce qui précède, il sera fait une juste application du principe de réparation intégrale du préjudice en retenant un taux horaire de 30 euros.
Par conséquent, il y a lieu de fixer le préjudice de Mme [N] au titre du poste relatif au déficit fonctionnel temporaire à la somme de 21.855 euros.
2. Sur les souffrances endurées
La notion de souffrances endurées recouvre les souffrances physiques et morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Aux termes du rapport, l’expert a évalué à 3, 5 / 7 les souffrances endurées compte tenu du fait traumatique, des hospitalisations, des interventions chirurgicales, des immobilisations (notamment le blocage maxillaire), les douleurs, la rééducation et le retentissement psychologique ayant nécessité un suivi et un traitement.
Mme [N] propose de fixer ce poste de préjudice à 12.000 euros alors que les assureurs l’évaluent à 9.000 euros.
Au regard du traumatisme accidentel, des lésions et de leurs prises en charge chirurgicale, de l’hospitalisation ainsi que du retentissement psychologique consécutifs à la blessure dont a été victime Mme [N] (traumatisme crânien, multiples plaies et dermabrasions au visage, traumatisme du massif facial avec une fracture sous-condylienne gauche, douleurs à l’articulation temporo-mandibulaire, otorragie gauche avec comblement du conduit auditif externe et otorragie droite avec présence d’un caillot dentaire, luxation complète de la dent n° 27, fracture coronaire de la dent n° 11, dermabrasion de la crète iliaque droite et un douloureux de l’épaule droite, fracture du condyle mandibulaire gauche avec une bascule antéro-interne et fracture du condyle temporal avec fracture du condyle temporal droit), il sera fait une juste application du principe de réparation intégrale en fixant son préjudice au titre du poste des souffrances endurées à la somme de 9.000 euros.
3. Sur le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Aux termes du rapport, l’expert a fixé à 2,5 / 7 le préjudice esthétique temporaire jusqu’au 17 février 2010, puis à 2/7 jusqu’au 8 mars 2010 en lien avec l’immobilisation et les contentions maxillaires jusqu’au 17 février 2010 et l’telle de poignet droit jusqu’au 8 mars 2010.
Mme [N] propose de fixer ce poste de préjudice à 2.000 euros alors que les assureurs l’évaluent à 1.200 euros.
Au vu de ce qui précède, notamment de l’importance et de la durée du préjudice, il y a lieu de fixer le préjudice de Mme [N] au titre du poste relatif au préjudice esthétique temporaire à la somme de 2.000 euros.
D. Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelle, familiale et sociale. Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Aux termes du rapport, l’expert a évalué à 25 % le déficit fonctionnel permanent en raison d’une perte auditive moyenne gauche, des troubles de l’articulé dentaire avec dysfonction de l’appareil manducateur, de la modification de l’articulé et de la gêne lors de l’ouverture buccale avec latérodéviation, ressaut et claquement, du syndrome anxiodépressif lié à l’accident et des douleurs résiduelles diffuses.
Alors que Mme [N] propose de retenir une valorisation du point à 3.000 euros, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles proposent de retenir une valorisation de 2.060 euros.
Au vu de ce qui précède, l’application du principe de réparation intégrale justifie de retenir le taux de 25 % ainsi qu’une valeur du point de 2.060 euros compte tenu de l’âge de la victime (59 ans) lors de la consolidation. La valeur du point proposé par Mme [N] correspond en effet, pour une femme du même âge, à un taux compris entre 51 et 55 %, raison pour laquelle elle n’a pas été retenue.
Par conséquent, il y a lieu de fixer le préjudice de Mme [N] au titre du poste relatif au déficit fonctionnel permanent à la somme de 51.500 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, les difficultés ou limitations à poursuivre ces activités, ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
Aux termes du rapport, l’expert a conclu à l’absence de préjudice d’agrément aux motifs que Mme [N] souffre de douleurs qui n’occasionnent pas de gêne fonctionnelle articulaire empêchant la reprise des activités ludiques antérieures.
Mme [N] soutient au contraire qu’elle ne peut plus pratiquer la danse et la natation en raison du syndrome anxiodépressif dont elle souffre, de troubles de l’équilibre importants et de problèmes d’oreille interne contre-indiquant la mise à l’eau.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles observent que Mme [N] ne justifie pas avoir pratiqué les activités sportives susmentionnées et relèvent que le sapiteur ORL a conclu que l’existence d’une sténose du conduit auditif et la surdité de transmission dont elle souffre ne constitue pas une contre-indication médicale formelle à la pratique de la plongée avec masque et tuba.
En l’absence d’élément probant, Mme [N] est déboutée de sa demande de fixation de son préjudice au titre du poste relatif au préjudice d’agrément à la somme de 5.000 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice tend à indemniser le préjudice esthétique dû aux cicatrices et aux mutilations, mais également le fait pour une victime de se présenter en fauteuil roulant ou alitée, ainsi que les éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression.
Aux termes du rapport, l’expert a conclu qu’il existe un préjudice esthétique permanent évalué à 2/7, en raison d’une cicatrice de la région sourcilière gauche, d’une cicatrice rétro auriculaire gauche et du raccourcissement de la branche montante entraînant une déformation osseuse à l’origine d’un retentissement sur les parties molles du visage.
Alors que Mme [N] l’estime à 6.000 euros, les assureurs proposent d’évaluer le préjudice esthétique permanent à 3.500 euros.
Au vu de ce qui précède, l’application du principe de réparation intégrale du préjudice justifie de fixer le préjudice de Mme [N] au titre du préjudice esthétique permanent à la somme de 3.500 euros.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité. L’évaluation de ce préjudice est modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Aux termes du rapport, l’expert a exclu tout préjudice sexuel consécutif à l’accident.
Mme [N] soutient que le syndrome anxiodépressif dont elle souffre l’empêche de nouer aisément un lien social et, a fortiori, une relation amoureuse, ce qui a donc un retentissement sur son épanouissement sexuel.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles observent que Mme [N] ne justifie pas de perte de libido et qu’elle n’est plus suivie depuis novembre 2019 par une psychologue.
En l’absence d’élément probant, Mme [N] est déboutée de sa demande de fixation de son préjudice au titre du poste relatif au préjudice sexuel à la somme de 10.000 euros.
Sur le préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement a pour objet d’indemniser la perte de l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
Aux termes du rapport, l’expert a conclu qu’il n’existe pas de préjudice d’établissement.
Mme [N] indique souffrir d’un important déficit de confiance en lien avec le préjudice esthétique et les conséquences psychologiques de l’accident, qui l’empêche d’envisager une vie de couple.
Les assureurs soulignent que la reprise d’un suivi psychologique permettrait à la victime de pallier ce manque de confiance, de sorte que la perte de l’espoir de fonder une famille n’est pas démontrée.
Compte tenu des conclusions de l’expert et de ce qu’il n’est pas démontré que Mme [N] n’est pas en mesure de réaliser un projet de famille en raison de l’accident, elle est déboutée de sa demande de fixation de son préjudice au titre du poste relatif au préjudice d’établissement à la somme de 10.000 euros.
* * *
Le préjudice corporel de Mme [N] résultant de l’accident survenu le 29 décembre 2019 est fixé à la somme globale de 130.512, 29 euros, se décomposant comme suit :
dépenses de santé actuelles : 21.654, 32 euros ; perte de gains professionnels actuels : 8.851 euros ; assistance par tierce personne temporaire : 1.112, 10 euros ;dépenses de santés futures : 11.039, 87 euros ;déficit fonctionnel temporaire : 21.855 euros ;souffrances endurées : 9.000 euros ;préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros ;déficit fonctionnel permanent : 51.500 euros ;préjudice esthétique permanent : 3.500 euros.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, qui ne contestent pas la mobilisation des garanties du contrat d’assurance souscrite par le conducteur du véhicule impliqué, sont donc condamnées in solidum à payer à Mme [N], après déduction de la créance du tiers payeur (32.694, 19 euros répartis comme suit : 21.654, 32 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 11.039, 87 euros au titre des dépenses de santé futures) et des provisions déjà versées par elles (55.000 euros suivant quittances des 7 juin 2010, 15 octobre 2010, 27 septembre 2011, 15 juin 2012, 25 février 2013, 14 septembre 2017 et 2 février 2022 ; ordonnance du 6 novembre 2019), la somme de 42.818, 10 euros.
III. Sur l’opposabilité du jugement à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme
L’article 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « l’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut de quoi la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêts ».
Le jugement sera déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme.
IV. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, parties perdantes, sont condamnées aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Me François Régnier, avocat au barreau d’Amiens, qui en a fait la demande, est autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, condamnées aux dépens, sont condamnée à payer à Mme [N] la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DIT que le véhicule terrestre à moteur conduit par M. [Y] [F] et assuré auprès de la société Covéa Risks aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance Maladie est impliqué dans l’accident de la circulation du 29 décembre 2009 ;
CONSTATE que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles reconnaissent le droit à indemnisation de Mme [C] [N] ;
FIXE le préjudice de Mme [C] [N] résultant de l’accident survenu le 29 décembre 2009 à la somme de 130.512, 29 euros, se décomposant comme suit :
dépenses de santé actuelles : 21.654, 32 euros ; perte de gains professionnels actuels : 8.851 euros ; assistance par tierce personne temporaire : 1.112, 10 euros ;dépenses de santés futures : 11.039, 87 euros ;déficit fonctionnel temporaire : 21.855 euros ;souffrances endurées : 9.000 euros ;préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros ;déficit fonctionnel permanent : 51.500 euros ;préjudice esthétique permanent : 3.500 euros ;
DEBOUTE Mme [C] [N] de sa demande de fixation de son préjudice au titre du poste relatif aux frais de transport à la somme de 3.000 euros ;
DEBOUTE Mme [C] [N] de sa demande de fixation de son préjudice au titre du poste relatif à l’incidence professionnelle temporaire à la somme de 10.000 euros ;
DEBOUTE Mme [C] [N] de sa demande de fixation de son préjudice au titre du poste relatif la perte de gains professionnels futurs à la somme de 70.000 euros ;
DEBOUTE Mme [C] [N] de sa demande de fixation de son préjudice au titre du poste relatif à l’incidence professionnelle à la somme de 15.000 euros ;
DEBOUTE Mme [C] [N] de sa demande de fixation de son préjudice au titre du poste relatif au préjudice d’agrément à la somme de 5.000 euros ;
DEBOUTE Mme [C] [N] de sa demande de fixation de son préjudice au titre du poste relatif au préjudice sexuel à la somme de 10.000 euros ;
DEBOUTE Mme [C] [N] de sa demande de fixation de son préjudice au titre du poste relatif au préjudice d’établissement à la somme de 10.000 euros ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Mme [N], après déduction de la créance du tiers payeur (32.694, 19 euros) et des provisions déjà versées par elles (55.000 euros), la somme de 42.818,10 euros ;
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
AUTORISE Me François Régnier, avocat au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Mme [C] [N] la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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