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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 6 déc. 2024, n° 24/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 19]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00109 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ4J
JUGEMENT
Minute :
Du : 06 décembre 2024
CA CONSUMER FINANCE (42201198669, 81627229900)
C/
Madame [V] [U] [J]
Représentant : Me [E], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 276
[13] (657633 Pension alimentaire)
[9] (300873385300036277608)
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A toutes les parties ainsi qu’à la [10] [Localité 18] [Localité 17]
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 06 décembre 2024 ;
Par Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 octobre 2024, tenue sous
ENTRE :
DEMANDEUR :
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [V] [U] [J]
Chez Kandipan Sundharasa, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[13]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[9]
Chez [Adresse 14]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 19 juin 2023, Madame [V] [U] [J] a saisi la [15] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 17 juillet 2023.
La commission estimant la situation de Madame [V] [U] [J] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel le 21 août 2023.
Par courrier en date du 23 août 2023, la société [11] a contesté les mesures recommandées.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 18 octobre 2024.
La société [11] a comparu par écrit le 1er août 2024, elle s’en rapporte à ses écritures déposées le 18 janvier 2024. Elle soutient qu’un retour à meilleure fortune est possible, Madame [V] [U] [J] ayant été responsable de magasin dans le passé.
A l’audience, Madame [V] [U] [J] indique que sa situation s’est améliorée, elle a suivi une formation rémunérée en tant qu’agent de prévention et de sécurité du 25 mars 2024 jusqu’au 17 juin 2024. Elle est en recherche d’emploi et perçoit l’ASS à hauteur de 589€. Elle est prochainement en fin de droit et va solliciter le RSA. Elle a effectué quelques missions au moment des JO. Elle est hébergée dans un garage, elle paye un loyer de 750€ par mois.
Par lettre du 17 octobre 2024, la [12] indique que Madame [V] [U] [J] est redevable de la somme de 1137,80€.
A l’issue de l’audience, le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 6 décembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours, la société [11] a formé sa contestation par courrier du 23 août 2023, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 22 août 2023.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la situation de Madame [V] [U] [J], il résulte des éléments du dossier que la mauvaise foi de Madame [V] [U] [J] n’est ni prouvée ni alléguée.
Madame [V] [U] [J] est âgée de 48 ans, elle est divorcée, elle a un enfant majeur qui vit avec son père. Elle perçoit l’ASS à hauteur de 589€ par mois, alors que ses charges s’élèvent à la somme de 1495 euros dont 750€ de loyer (selon lettre de l’assistante sociale), 625€ au titre du forfait de base, 120€ au titre du forfait habitation.
La créance de la [12] doit être fixée à la somme de 1137,80€.
L’endettement est de l’ordre de 24.674,78 euros.
Madame [V] [U] [J] a suivi une formation, elle a commencé à exercer des missions dans le domaine de la sécurité. Compte-tenu de son âge, sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
En conséquence, il convient de renvoyer la présente procédure à la commission pour procéder à un nouvel examen de la situation de Madame [V] [U] [J] conformément à l’article L. 741-6 du Code de la Consommation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoie la procédure de surendettement concernant Madame [V] [U] [J] devant la commission conformément à l’article L. 741-6 in fine du code de la consommation ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge chargé du surendettement
*****
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