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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00080 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FLVS
AFFAIRE : [G] [J] C/ MDPH
MINUTE : 25/00047
Notifié par LRAR
le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Frédéric GIL, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Anne-Sophie FESSY, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [J], demeurant [Adresse 1], comparante assistée de son époux, Monsieur [U] [Z]
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame [T] [Y], Directrice Adjointe, en vertu d’un pouvoir en date du 30 Septembre 2025
***
Débats tenus à l’audience du 15 Octobre 2025
Jugement prononcé le 19 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 28 février 2025, M. [U] [Z] a formé devant le tribunal judiciaire de La Rochelle, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision en date du 5 septembre 2024 de la [4] ([3]) de la Charente-Maritime, confirmant le rejet de la demande présentée par son épouse, Mme [G] [S] [Z], d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Par correspondance parvenue au greffe le 25 mars 2025, Mme [G] [S] [Z] a adressé une copie de la requête introductive d’instance rédigée par son époux, revêtue de sa signature pour régulariser la situation.
A l’appui de sa contestation Mme [G] [S] [Z] fait valoir qu’elle souffre de troubles de la mémoire à l’origine de difficultés personnelles et professionnelles : elle oublie ses rendez-vous, ses papiers et objets personnels, laisse les casseroles sur le feu ou le four allumé, ne peut se maintenir sur un poste de travail car oublie comment se servir du GPS.
Par correspondance du 2 avril 2025, la [6] soulève la fin de non recevoir tirée de la forclusion, faute pour la requérante d’avoir contesté la décision litigieuse dans le délai de deux mois suivant la date du 5 septembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 octobre 2025
A cette audience, Mme [G] [S] [Z], comprant en personne, assistée de son époux, maintient sa contestation. Elle explique qu’elle présente des troubles de la mémoire depuis un coma survenu après un accouchement ; qu’elle présente des troubles de l’orientation dans le temps et dans l’espace. Elle indique qu’elle travaille comme aide ménagère à raison de deux heures par semaine.
La [Adresse 5] ([6]) de Charente-Maritime expose oralement qu’elle renonce aux fins de non-recevoir soulevées dans ses conclusions du 1er octobre 2025. Au fond, elle sollicite la confirmation de la décision contestée et propose d’inviter Mme [S] à solliciter un réexamen de ses droits par ses services.
Elle expose que Mme [G] [S] [Z], âgée de 55 ans, vit avec son mari, occupe un poste d’agent d’entretien à temps partiel depuis 2021 et qu’elle est bénéficiaire de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis 2016.
Elle indique que Mme [S] [Z] présente une déficience psychique légère, ancienne avec des troubles cognitifs compensés, qu’elle n’a ni suivi ni traitement, qu’elle est décrite en difficulté pour s’orienter dans l’espace mais autonome dans la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne sans notion de mise en danger ni trouble du comportement.
La [6] constate que si Mme [S] rencontre des limitations à obtenir ou conserver un emploi, pour autant selon le guide barème, l’équipe pluridisciplinaire a estimé son taux d’incapacité comme étant inférieur à 50 %.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Remarques liminaires,
Le tribunal constate que si M. [U] [Z] n’avait pas qualité pour agir en contestation de la décision de rejet de la demande d’allocation aux adultes handicapées présentée par son épouse, faute pour lui de justifier de l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire au profit de Mme [S] [Z], pour autant cette dernière a régularisé la situation donnant lieu à fin de non recevoir en apposant sa signature sur la requête introductive d’instance, manifestant ainsi sa volonté de devenir partie à l’instance. La cause d’irrecevabilité a dès lors disparue et doit être écartée.
S’agissant de la fin de non recevoir tirée de l’expiration du délai de deux mois pour agir en contestation de la décision rendue le 5 septembre 2024, le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article R 142-16A du code de la sécurité sociale, le délai de recours contentieux court à compter de la notification de la décision contestée. En l’absence de notification régulière des voies et délais de recours, le délai ne court pas. En application des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de la notification est, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre, qui est celle apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. La preuve de la date de la réception résulte exclusivement du cachet apposé par l’administration des postes. Dès lors, la [6], qui reconnaît expressément que ses décisions ne sont pas envoyées en recommandé, ne peut opposer à la requérant l’expiration du délai pour former recours en se fondant sur une notification qu’elle sait être irrégulière en la forme.
Le tribunal constate néanmoins que la [6] a renoncé oralement à l’audience aux fins de non recevoir soulevées dans ses écritures du 1er octobre 2025.
Au fond,
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
— un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au juge de la sécurité sociale de déterminer si la décision de la [6] était fondée ou non, ce qui ne peut se faire qu’en fonction des éléments contemporains de la demande, soit en l’espèce, à la date du 5 septembre 2024. Il ne peut dès lors être tenu compte des comptes rendus d’examens médicaux réalisés les 19 décembre 2024 et 10 février 2025, transmis par la requérante, à l’appui de sa contestation du 28 février 2025, postérieurement à la date de la décision de la [3].
S’agissant des éléments médicaux antérieurs à la décision, que l’équipe pluridisciplinaire a nécessairement pris en considération, le tribunal constate que dans le certificat médical joint à la demande d’allocation, le Dr [D] mentionne que Mme [G] [S] [Z] présente un problème de mémoire et d’orientation dans l’espace, outre quelques troubles de la déglutition, depuis un coma survenu en 1994 à la suite d’un accouchement ; que la patiente ne bénéficie d’aucun traitement ni de prises en charges thérapeutiques ; qu’elle dispose d’un périmètre de marche de 200 mètres, sans ralentissement moteur et sans besoin de pauses et/ou d’accompagnement ; qu’elle effectue sans aucune difficulté les actes d’entretien personnel, de la vie quotidienne et de la vie domestique, qu’il n’y a pas de retentissement sur la vie relationnelle, sociale et familiale, qu’elle ne rencontre aucun problème pour communiquer, marcher et se déplacer en intérieur, se servir des membres supérieurs, s’orienter dans le temps, gérer sa sécurité personnelle et maîtriser son comportement. Finalement il n’y a que pour se déplacer en extérieur qu’elle rencontre des difficultés sans avoir besoin d’une aide humaine. Une aide humaine est nécessaire uniquement pour l’aider à s’orienter dans l’espace.
Un bilan mnésique réalisé le 28 juin 2024 par le Dr [M], neurologue, révèle un MMS à 29/30, un score au test de [W] à 9/10 et 11/20 en score pondéré ; un TMTA réalisé en 1 minute et un TMTB en 2 minutes ; le test de l’horloge est à 7/7, la fluence verbale formelle à 14 avec la lettre P et 22 avec les animaux. La praticienne conclut à la présence de troubles cognitifs, avec très probablement une atteinte hippocampique légère et des troubles de maintien attentionnel. Elle émet l’hypothèse de lésions cérébrales ayant endommagé ses capacités cognitives depuis plus de 35 ans. Elle suggère la réalisation d’une IRM cérébrale et un bilan neuropsychologique complet.
Ces éléments médicaux montrent qu’à la date de la décision de la [3], Mme [G] [S] [Z] ne présentait pas de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle, ni même des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne concrètement repérée ou compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
L’atteinte de l’autonomie individuelle de Mme [G] [S] [Z] telle que mentionnée dans ce certificat médical joint à la demande d’allocation correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne, de sorte qu’au vu des éléments du dossier, il y a lieu de dire qu’à la date du 5 septembre 2024, Mme [G] [S] [Z] présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 %, et n’avait pas droit à l’allocation aux adultes handicapés. Elle sera en conséquence déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Mme [G] [S] [Z] est invitée comme le suggère la [6] à formuler une demande de réexamen de ses droits au vu des éléments médicaux établis postérieurement à la date de la décision contestée.
Mme [G] [S] [Z] succombant sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de La Rochelle, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la [6] renonce aux fins de non recevoir soulevées dans ses écritures du 1er octobre 2025 ;
DIT qu’à la date du 5 septembre 2024, Mme [G] [S] [Z] présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 %, et n’avait pas droit à l’allocation aux adultes handicapés ;
En conséquence,
DÉBOUTE Mme [G] [S] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
INVITE Mme [G] [S] [Z] à se rapprocher de la [6] pour formuler une demande de réexamen de ses droits au vu des éléments médicaux établis postérieurement à la date de la décision contestée ;
CONDAMNE Mme [G] [S] [Z] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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