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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 9 avr. 2026, n° 24/01971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 24/01971 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OZ5Y
Pôle Civil section 2
Date : 09 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LYONNAIS, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 954 509 741, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [A] [P]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Madame [W] [M] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 12 Février 2026
MIS EN DELIBERE au 09 Avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt acceptée le 20 décembre 2010, la SA CREDIT LYONNAIS (ci-après le LCL), a consenti à Monsieur [A] [P] et Madame [W] [M] épouse [P] un prêt immobilier Solution P Immo fixe n°4003041JZJGN11BH d’un montant de 99.600 euros au taux conventionnel fixe de 3,05% amortissable en 264 mensualités.
Par un avenant en date du 29 août 2012, la SA CREDIT LYONNAIS a consenti aux emprunteurs la mise en place d’une franchise de 36 mois, le capital restant dû s’élevant à 37.800 euros.
Les époux [P] ont multiplié les incidents de paiement d’échéances mensuelles à compter du mois de juillet 2021.
Par courriers recommandés avec accusés de réception distribués les 14 et 17 décembre 2022, la SA CREDIT LYONNAIS a, par l’intermédiaire de son mandataire CLR SERVICING, mis en demeure Monsieur [A] [P] et Madame [W] [M] épouse [P] de lui payer les sommes dues sous quinzaine avec déchéance du terme du prêt à défaut.
Par courriers recommandés avec accusé de réception distribués le 06 novembre 2023, la SA CREDIT LYONNAIS a, par l’intermédiaire de son mandataire CLR SERVICING, prononcé la déchéance du terme du prêt.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 avril 2024, la SA CREDIT LYONNAIS a fait assigner en paiement Monsieur [A] [P] et Madame [W] [M] épouse [P] devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 janvier 2026, la SA CREDIT LYONNAIS demande au tribunal de :
— condamner solidairement Monsieur [A] [P] et Madame [W] [M] épouse [P] au paiement, envers la SA LCL, de la somme de 74.910,17 euros, actualisée au 5 mars 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,23 % et jusqu’à complet paiement,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus à compter du 5 mars 2025,
— condamner solidairement Monsieur [A] [P] et Madame [W] [M] épouse [P] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 janvier 2026, Monsieur [A] [P] et Madame [W] [M] épouse [P] sollicitent quant à eux :
— le rejet de l’ensemble de ses prétentions fins et conclusions de la SA LCL,
— à titre subsidiaire,
* la déchéance des intérêts de l’établissement bancaire,
* la fixation de la créance de celui-ci à la somme de 14.355,38 euros,
* qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
La clôture a été prononcée le 12 janvier 2026 de manière différée par ordonnance du 16 septembre 2025.
À l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L’ancien article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
L’article suivant du même code, applicable en l’espèce, précise que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.
Par ailleurs, aux termes de l’ancien article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 220 du code civil dispose en outre que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
Enfin, l’ancien article L.312-14-1 du code de la consommation dispose qu’en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d’un avenant. Cet avenant comprend, d’une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d’autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir.
Sur le principal
En l’espèce, Monsieur [A] [P] et Madame [W] [M] épouse [P] ont solidairement contracté un prêt immobilier auprès de la SA CREDIT LYONNAIS. Il ressort du décompte de créance arrêté au 05 mars 2024 que les époux [P] ont multiplié les incidents de paiement d’échéances mensuelles à compter du mois de juillet 2021.
La demanderesse produit l’offre de contrat ainsi que l’avenant au contrat signés le 20 décembre 2010 et le 29 août 2012 par Monsieur [A] [P] et Madame [W] [M] épouse [P]. Elle verse également un décompte de créance actualisé au 05 mars 2024, pour un montant de 74.910,17 euros, les intérêts ayant continué à augmenter la dette. Il résulte en effet du contrat de crédit, en sa page 5, dans son article relatif à l’exigibilité anticipée, que « sans préjudice des dispositions légales relatives à la déchéance du terme, toutes les sommes dues au titre d’un prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires, deviendraient exigibles par anticipation de plein droit, dans l’un des cas énumérés ci-après, sans que notre établissement ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure, à savoir : inexécution d’une obligation contractée au titre du prêt, notamment en cas de non-paiement d’une échéance, étant précisé que les régularisations postérieures ne feraient pas obstacle à cette exigibilité ou de non-respect d’une promesse de garantie ».
Selon le décompte de créance produit, le montant total de la dette des emprunteurs défaillants se décompose ainsi :
capital restant dû au 20 octobre 2023 : 57.343,03 euros,échéances échues impayées majorées : 13.241,42 euros,indemnité légale de 7% : 4.014,01 euros, intérêt de 1,23% sur la somme de 67.517,80 euros du 20 octobre 2023 au 04 mars 2023 : 311,71 euros.
Si Monsieur [A] [P] et Madame [W] [M] épouse [P] indiquent qu’ils ne doivent aucune somme à la banque LCL, les pièces fournies par ces derniers demeurent insuffisantes et ne permettent pas de le démontrer.
De plus, les emprunteurs sollicitent la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREDIT LYONNAIS au motif que l’avenant conclu le 29 août 2012 ne comporte pas les mentions exigées par l’article L.312-14-1 du code de la consommation, et plus précisément le coût du crédit. Or, dans ledit avenant figure un nouveau tableau d’amortissement, signé par les parties, lequel fait état des montants de l’amortissement, des intérêts perçus, des frais d’assurance ainsi que des frais divers. La déchéance du droit aux intérêts ne saurait donc être prononcée.
Par conséquent, il conviendra de faire droit aux demandes de la SA CREDIT LYONNAIS. La condamnation des époux [P] sera en outre solidaire du fait de leur mariage et du contrat qui prévoit la solidarité des co-emprunteurs prévue en page 1 du contrat.
Sur l’indemnité de recouvrement
Conformément aux dispositions de l’ancien article 1152 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
En l’espèce, une indemnité d’exigibilité de 7% du principal est prévue en page 6 de l’offre de prêt, au sein d’une clause pénale qui stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme, le prêteur pourra réclamer une indemnité égale à 7% du capital dû, majoré des intérêts échus et non versés.
Cette clause pénale stipule également que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le décompte des sommes dues fait apparaître la somme de 4.014,01 euros pour le prêt souscrit au titre de l’indemnité de recouvrement. Cette somme constitue en réalité une pénalité à la charge des emprunteurs solidaires, Monsieur [A] [P] et Madame [W] [M] épouse [P]. Cette indemnité procure un avantage manifestement excessif à la créancière, dont le préjudice lié au retard de paiement est déjà réparé par les intérêts, faute de démonstration par la banque d’un préjudice distinct.
Par conséquent, il conviendra de réduire la somme sollicitée au titre de l’indemnité de recouvrement à la somme de 1 euro et de condamner solidairement – tenant leurs qualités de co-emprunteurs et d’époux – Monsieur [A] [P] et Madame [W] [M] épouse [P] au paiement de la somme de 70.897,16 euros (57.343,03 + 13.241,42 + 1 + 311,71).
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’ancien article 1154 du code civil, applicable en l’espèce, dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il est constant que le juge n’a pas de pouvoir d’appréciation en la matière, s’agissant d’une disposition d’ordre public.
En l’espèce, le contrat de prêt stipule en page 6 que « Dans tous les cas, les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil ».
Elle sera donc ordonnée.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Monsieur [A] [P] et Madame [W] [M] épouse [P], parties perdantes, seront donc condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ses dispositions et la SA CREDIT LYONNAIS sera donc déboutée de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [P] et Madame [W] [M] épouse [P] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 70.897,16 euros au titre du prêt n°4003041JZJGN11BH, avec intérêts au taux contractuel de 1,23% à compter du 05 mars 2024 et jusqu’à complet paiement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE Monsieur [A] [P] et Madame [W] [M] épouse [P] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [P] et Madame [W] [M] épouse [P] aux dépens
,
DÉBOUTE la SA CREDIT LYONNAIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 09 avril 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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