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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 3 mars 2025, n° 24/02851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA c/ ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCES MALADIE DE LA GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Mars 2025
60A
RG n° N° RG 24/02851 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6J4
Minute n°
AFFAIRE :
[P] [B]
C/
ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE LA GIRONDE
[Adresse 10]
le :
à
Avocats : la SELARL AUSONE AVOCATS
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposiiton :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 Janvier 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA exerçant sous le nom commercial L'[Localité 11] ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 12]
[Localité 3]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 mars 2014, M. [P] [B] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait [Adresse 13] à [Localité 8] au guidon de son scooter, il a été percuté par un véhicule conduit par M. [G] et assuré auprès de la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, exerçant sous le nom commercial L'[Localité 11] ASSURANCES.
Il a présenté dans les suites de cet accident un polytraumatisme polyfracturaire.
Une expertise amiable et contradictoire a été réalisée entre le docteur [V], représentant L'[Localité 11] ASSURANCES et le docteur [M], assistant M. [P] [B].
Par acte d’huissier délivré les 21 juillet, 1er et 10 août 2017, M. [P] [B] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux d’une demande d’expertise judiciaire et de provision. Par ordonnance du 4 décembre 2017, le juge des référés a ordonné une expertise confiée au docteur [R] et alloué à M. [P] [B] une provision de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel outre une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a été remplacé par le docteur [L] qui a déposé son rapport le 27 octobre 2019.
Par acte d’huissier délivré le 3 avril 2024, M. [P] [B] a fait assigner L'[Localité 11] ASSURANCES et la CPAM de la Gironde pour :
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances
— voir déclarer que Monsieur [P] [B] a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice subi suite à l’accident de la circulation dont il a été victime le 27 mars 2014;
— voir déclarer ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA exerçant sous le nom commercial L'[Localité 11] ASSURANCES tenue d’indemniser le préjudice subi par Monsieur [P] [B] ;
— voir condamner ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA exerçant sous le nom commercial L'[Localité 11] ASSURANCES à verser à Monsieur [P] [B] la somme de 247.287,49 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, soit la somme de 232.287,49 € après déduction des provisions déjà versées à hauteur de 15.000 €, sauf mémoire au titre de la créance de la CPAM de la Gironde ;
— voir condamner ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA exerçant sous le nom commercial L'[Localité 11] ASSURANCES à verser à Monsieur [P] [B] les indemnités allouées par le Tribunal, en ce compris les provisions déjà versées et la créance de la CPAM DE LA GIRONDE, au double du taux de l’intérêt légal, du 27 novembre 2014 jusqu’au Jugement à intervenir devenu définitif,
— voir ordonner la capitalisation des intérêts,
— voir condamner ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA exerçant sous le nom commercial L'[Localité 11] ASSURANCES à Monsieur [P] [B] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire.
En défense, par conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2024, L'[Localité 11] ASSURANCES demande au tribunal de :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile
Vu l’article 1353 du Code civil
Vu l’article L.221-9 du Code des assurances
— déduire des sommes allouées à Monsieur [P] [B] le montant des provisions versées, soit 15.000 €
— débouter Monsieur [P] [B] de toute demande excédant les sommes suivantes au titre des préjudices subis :
* Dépenses de Santé Actuelles 102,50 €
* Assistance par [Localité 14] Personne Temporaire 2.866 €
* Déficit Fonctionnel Temporaire 5.385 €
* Souffrances Endurées 20.000 €
* Préjudice Esthétique Temporaire 1.200 €
* Déficit Fonctionnel Permanent 30.600 €
* Préjudice Esthétique Permanent 3.000 €
— débouter Monsieur [P] [B] de ses demandes au titre des Frais de Déplacement,
du Remboursement des Vêtements et Casques, des Pertes de Gains Professionnels Actuels, des Dépenses de Santé Futures, de l’Incidence Professionnelle, du Préjudice d’Agrément, et du Préjudice Sexuel
— juger que la rente Accident du Travail servie à Monsieur [P] [B], d’un montant
de 76.091,68 €, doit s’imputer sur les sommes éventuellement allouées au titre des Pertes de Gains Professionnels Futurs et de l’Incidence Professionnelle
— débouter Monsieur [P] [B] du surplus de ses demandes
— débouter Monsieur [P] [B] de sa demande de doublement des intérêts à
l’encontre de la compagnie ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA exerçant sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCES
— A titre subsidiaire limiter cet éventuel doublement des intérêts à une période comprise entre le 27 mars 2020 et la date de signification des premières conclusions dans l’intérêt de la
compagnie ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA exerçant sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCES
— limiter l’anatocisme au titre des cinq années précédant le Jugement à intervenir.
— écarter l’exécution provisoire
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation de M. [P] [B]
Le droit à indemnisation de M. [P] [B] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas discuté.
Sur la liquidation du préjudice de M. [P] [B]
Il résulte du rapport d’expertise déposé par le docteur [L] que M. [P] [B], né le [Date naissance 5] 1992, a présenté à la suite de l’accident dont il a été victime le 27 mars 2014 un polytraumatisme polyfracturaire avec :
— une fracture du trépied malaire (ostéosynthésée par micro-plaques)
— une fracture du fémur gauche (ostéosynthésée par clou centro-médullaire)
— une fracture rotulienne (ostéosynthésée avec haubanage)
Il a secondairement développé une gonarthrite septique du genou gauche avec fistulisation qui l’a amené à être hospitalisé du 30 juillet au 8 août 2014 pour une infection sur matériel d’ostéosynthèse.
Il a subi fin juin 2015 une splénectomie sur une fracture de rate spontanée que l’expert considère non imputable à l’accident.
L’expert a retenu :
— DFTT du 27 mars au 8 avril 2014 soit 13 jours et du 30 juillet au 8 août 2014 soit 10 jours
— DFTP à 60% du 9 avril 2014 au 29 juillet 2014 soit 112 jours
— DFTP à 50% du 9 août 2014 au 2 octobre 2014 soit 55 jours
— DFTP à 30% du 3 octobre 2014 au 2 décembre 2014 soit 62 jours
— DFTP à 50% le 3 décembre 2014 soit 1 jour
— DFTP à 20% du 4 décembre 2014 au 31 décembre 2015 soit 393 jours
— consolidation le 1er janvier 2016
— DFP de 12% pour une marche parfois limitée et/ou douloureuse s’accompagnant d’une boiterie ou d’une instabilité légère selon les terrains avec des mouvements complexes limités, la nécessité d’une aide technique de type orthèse souple sur un genou en déficit de flexion, une légère rotation externe de la jambe avec un léger valgus majoré à la marche, une limitation des mouvements complexes, une diminution de la force motrice du membre inférieur gauche
— incidence professionnelle : pénibilité à la station debout prolongée et à l’hyper-sollicitation de la fonction locomotrice inférieure entraînant une dévalorisation sur le marché du travail à composante physique prédominante tels que les métiers de force
— souffrances endurées de 4,5/7 pour un traumatisme initial offensif, un tableau polyfracturaire multi-ostéosynthésé sous anesthésie générale, une ablation du matériel sous anesthésie générale, une immobilisation du genou par attelle de Zimmer, des déplacements à l’aide de béquilles, des séances de kinésithérapie, la prise d’antalgiques et d’inflammatoires, des douleurs morales
— préjudice esthétique temporaire de 3/7 pendant les périodes de DFTP à 60% et 50%
— préjudice esthétique définitif de 1,5/7 pour un ensemble cicatriciel iatrogène, étendu, de qualité satisfaisante, situé au niveau du membre inférieur gauche, avec un léger valgus à la marche, sans déformation ni symétrie faciale significative
— préjudice d’agrément : limitations importantes à la pratique des sports à hautes charges physiques (football). Il n’existe pas de contre-indication médicale aux activités de vélo ou de natation
— aide familiale de 1 heure/jour pendant les périodes de DFTP à 60% et 50%.
Au vu de ce rapport et de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [P] [B] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985,“Les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice”.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
1 – Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
La créance de la CPAM de la Gironde au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de M. [P] [B] s’élève à la somme de 35.521,57 €.
M. [P] [B] sollicite le remboursement des franchises médicales pour un montant de 102,50 € tel que cela ressort du décompte de la CPAM de la Gironde. Le défendeur ne s’oppose pas à la demande.
DSA : 35.624,07 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
L’expert a retenu un besoin en assistance par tierce personne de 1 heure/jour pendant les périodes de DFTP à 60% (112 jours) et 50% (56 jours).
Il est sollicité l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un taux horaire de 20 € que le défendeur demande au tribunal de réduire à 16 €.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée soit 168 heures x 20 € : 3.360 €.
Frais de déplacement
Il est sollicité le paiement d’une indemnité forfaitaire de 300 € au titre des frais de déplacement engagés pour se rendre chez le kinésithérapeute (50 séances). L’OLIVIER ASSURANCES s’oppose à la demande en l’absence de justificatif de ces frais.
M. [P] [B] n’a produit aucun élément permettant d’établir le nombre de kilomètres parcourus au titre des frais de déplacement dont le remboursement est demandé, ni aucun élément permettant de les évaluer, même forfaitairement. La demande formée à ce titre sera rejetée.
Préjudice matériel
Il est sollicité le paiement d’une somme forfaitaire de 500 € au titre des des vêtements et casque détériorés dans l’accident. Le défendeur s’oppose à la demande.
Il n’est produit aucun élément de nature à justifier du montant du préjudice matériel dont M. [P] [B] demande l’indemnisation. La demande formée à ce titre sera rejetée.
FD : 3.360 €.
3 – Perte de gains professionnels actuels (PG.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
La CPAM de la Gironde a versé des indemnités journalières pour un montant de 2.435,07 € et des arrérages de rente accident du travail du 30 janvier 2015 au 31 décembre 2015 à hauteur de 1.260,65 €. M. [P] [B] ne fait valoir aucune autre perte de salaire.
PGPA : 3.695,72 €.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
1 – Dépenses de santé futures (DSF) :
L’expert a mentionné dans son rapport que 20 séances de kinésithérapie étaient justifiées en post-consolidation. M. [P] [B] demande que ce poste de préjudice soit réservé, la CPAM n’ayant pas mentionné de frais futurs dans son décompte.
Il convient toutefois de constater que l’expert n’a pas repris ces séances de kinésithérapie dans ses conclusions et qu’il mentionne qu’il n’y a pas de frais futurs. M. [P] [B] ne sollicite aucune indemnité de ce chef et la CPAM de la Gironde n’intervient pas à la procédure. Il n’y a dès lors pas lieu de réserver ce poste de préjudice.
2- Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
M. [P] [B] rappelle qu’il conserve un handicap important à la suite de cet accident, caractérisé notamment par une boiterie qui ne lui permet plus la station debout prolongée et le port de charges lourdes. Alors qu’il se destinait à la restauration, il a renoncer à cette voie professionnelle. Il a ensuite occupé un poste d’opérateur colis à la poste mais n’a pu conserver cet emploi, même aménagé, en raison de douleurs et d’une fatigabilité importante. Il occupe aujourd’hui un emploi au sein de la société PHINELEC SERVICES avec des fonctions essentiellement administratives.
Il sollicite le paiement d’une indemnité de 100.000 € au titre de l’incidence professionnelle, faisant valoir qu’il est aujourd’hui largement restreint dans le choix d’une activité professionnelle et qu’il présente une pénibilité au travail et une dévalorisation sur le marché du travail.
L'[Localité 11] ASSURANCES s’oppose à la demande en faisant valoir que M. [P] [B] n’établit pas la réalité de l’incidence professionnelle et qu’il a en outre perçu une rente accident du travail pour un montant total de 76.091,68 € qui s’impute sur ce poste de préjudice.
Dans son rapport, l’expert a retenu une pénibilité à la station debout prolongée et à l’hyper-sollicitation de la fonction locomotrice inférieure entraînant une dévalorisation sur le marché du travail à composante physique prédominante tels que les métiers de force. Il convient par ailleurs de rappeler que le déficit fonctionnel permanent est évalué à 12% en raison de séquelles importantes de la jambe.
M. [P] [B] occupait à la date de l’accident un emploi de livreur de plats cuisinés. Il n’est produit aucun élément de nature à établir qu’il envisageait une carrière dans la restauration. Il a retrouvé un emploi au sein de LA POSTE mais selon le rapport d’expertise, le poste occupé alors a du être aménagé et adapté en interne. Il a depuis été engagé par la société ATLANTIQUE SERVICE en qualité d’adjoint de chef d’équipe avec des fonctions principalement administratives. Il ne peut dès lors être contesté que M. [P] [B] subi une dévalorisation et une restriction importante dans ses choix professionnels alors qu’il n’était âgé que de 23 ans à la date de consolidation. Il subit en outre une plus grande pénibilité au travail en raison de l’importance de ses séquelles.
Au regard de son âge à la date de consolidation, du nombre d’années restant avant son départ à la retraite et de l’importance de ses séquelles, il lui sera alloué une indemnité de 80.000 euros au titre de l’incidence professionnelle. La rente accident du travail versée par la CPAM de la Gironde à hauteur de 76.091,80 € s’imputera sur ce poste de préjudice.
IP : 80.000 €.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1 – Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subi par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie.
L’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— DFTT du 27 mars au 8 avril 2014 soit 13 jours et du 30 juillet au 8 août 2014 soit 10 jours
— DFTP à 60% du 9 avril 2014 au 29 juillet 2014 soit 112 jours
— DFTP à 50% du 9 août 2014 au 2 octobre 2014 soit 55 jours
— DFTP à 30% du 3 octobre 2014 au 2 décembre 2014 soit 62 jours
— DFTP à 50% le 3 décembre 2014 soit 1 jour
— DFTP à 20% du 4 décembre 2014 au 31 décembre 2015 soit 393 jours
Il est sollicité l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’une somme de 27 € par jour que le défendeur demande au tribunal de réduire à 25 € mais qui n’apparaît pas excessive. Il sera dès lors alloué :
— DFTT : 23 jours x 27 € : 621 €
— DFTP à 60% : 112 jours x 27 € x 60% : 1.814,40 €
— DFTP à 50% : 56 jours x 27 € x 50% : 756 €
— DFTP à 30% : 61 jours x 27 € x 30% : 494,10 €
— DFTP à 20% : 393 jours x 27 € x 20% : 2.122,20 €
DFT : 5.807,70 €.
2 – Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 4,5/7 pour un traumatisme initial offensif, un tableau polyfracturaire multi-ostéosynthésé sous anesthésie générale, une ablation du matériel sous anesthésie générale, une immobilisation du genou par attelle de Zimmer, des déplacements à l’aide de béquilles, des séances de kinésithérapie, la prise d’antalgiques et d’inflammatoires, des douleurs morales.
Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 30.000 € que L'[Localité 11] ASSURANCES demande au tribunal de réduire à 20.000 €.
Au regard de l’importance de ce préjudice tel que décrit par l’expert, il sera alloué une indemnité de 20.000 €.
SE : 20.000 €.
3- Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire qu’il a évalué à 3/7 pendant les périodes de DFTP à 60% et 50%. Le préjudice esthétique définitif est évalué à 1,5/7. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 3.000 € à ce titre que le défendeur demande au tribunal de réduire à 1.200 €.
Il convient de rappeler que dans les suites de l’accident, M. [P] [B] a présenté un tableau polyfracturaire, qu’il a du se déplacer avec des béquilles pendant plusieurs mois et porter une attelle.
Il sera alloué une indemnité de 1.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
PET : 1.500 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1 – Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué par l’expert à 12% pour une marche parfois limitée et/ou douloureuse s’accompagnant d’une boiterie ou d’une instabilité légère selon les terrains avec des
mouvements complexes limités, la nécessité d’une aide technique de type orthèse souple sur un genou en déficit de flexion, une légère rotation externe de la jambe avec un léger valgus majoré à la marche, une limitation des mouvements complexes, une diminution de la force motrice du membre inférieur gauche.
M. [P] [B] sollicite l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un point d’une valeur de 3.000 €, faisant valoir que l’expert n’a pas tenu compte dans son évaluation des répercussions psychologiques des séquelles. L’OLIVIER ASSURANCES demande au tribunal d’indemniser ce préjudice sur la base d’un point d’une valeur de 2.550 €.
M. [P] [B] était âgé de 23 ans à la date de consolidation. Il peut être indemnisé sur la base d’un point d’une valeur de 2.600 € pour tenir compte de l’ensemble des composantes de ce poste de préjudice, soit une indemnité de 31.200 €.
DFP : 31.200 €.
2- Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1,5/7 pour un ensemble cicatriciel iatrogène, étendu, de qualité satisfaisante, situé au niveau du membre inférieur gauche, avec un léger valgus à la marche, sans déformation ni symétrie faciale significative. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 4.000 € que le défendeur propose de fixer à 3.000 €. Cette offre apparaît satisfactoire au regard de la description de ce préjudice.
PEP : 3.000 €.
3- Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
M. [P] [B] sollicite le paiement d’une indemnité de 20.000 € au titre de son préjudice d’agrément. Il fait valoir qu’il pratiquait avant l’accident le futsal de manière habituelle et qu’il a du renoncer à la pratique de ce sport. L’OLIVIER ASSURANCES s’oppose à la demande en l’absence de justificatifs.
Dans son rapport, l’expert a retenu l’existence de limitations importantes à la pratique des sports à hautes charges physiques comme le football.
Il est produit l’attestation de M. [F] attestant avoir pratiqué le futsal avec M. [P] [B] de façon régulière avant l’accident.
Au regard de ces éléments et en l’absence d’autres précisions quant à l’intensité de la pratique de cette activité, il sera alloué à M. [P] [B] une indemnité de 5.000 € au titre du préjudice d’agrément.
PA : 5.000 €.
4- Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose
sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
M. [P] [B] sollicite le paiement d’une indemnité de 5.000 € au titre du préjudice sexuel, faisant valoir une gêne positionnelle dans l’activité sexuelle en raison de ses séquelles. Le défendeur s’oppose à la demande, ce préjudice n’ayant pas été retenu par l’expert.
L’expert n’a pas retenu de préjudice sexuel. Dans un dire à l’expert, le conseil de M. [P] [B] demandait la reconnaissance d’un préjudice sexuel en indiquant “quand l’accident a eu lieu ce jeune homme avait 22 ans, il peut donc être estimé un préjudice sexuel sachant qu’il est resté immobilisé au moins 6 mois”. L’expert a répondu à ce dire que la gêne physique (légitime) aux activités sexuelles durant la phase de convalescence est un préjudice temporaire intégré au DFTP. Dans son attestation, la compagne de M. [P] [B], Mme [K], relate une impossibilité d’avoir des rapports sexuels de mars à octobre 2014, puis une reprise progressive de leurs relations sexuelles. Il n’est pas fait état de la persistance après la consolidation et à titre permanent d’une limitation de l’activité sexuelle. La demande formée à ce titre sera en conséquence rejetée.
PS : rejet.
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
— dépenses de santé actuelles DSA: 35.624,07 €
— frais divers FD: 3.360 €
— perte de gains actuels PGPA: 3.695,72 €
— incidence professionnelle IP: 80.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 5.807,70 €
— déficit fonctionnel permanent : 31.200 €
— souffrances endurées: 20.000 €
— préjudice esthétique temporaire PET: 1.500 €
— préjudice esthétique permanent PEP: 3.000 €
— préjudice d’agrément: 5.000 €
— préjudice sexuel : rejet
TOTAL: 189.187,49 €
Imputation de la créance de l’organisme social:
La créance de l’organisme social s’imputera sur les postes de préjudices suivants :
prestations en nature : dépenses de santé actuelles DSA
prestations en espèce : perte de gains actuels PGPA
rente ou pension d’invalidité : pertes de gains professionnels actuels et incidence professionnelle
Le détail de cette créance est le suivant :
— prestations en nature: 35.521,57 €
— prestations en espèces: 2.435,07 €
— arrérages de rente échus à la date du 31 décembre 2015 : 1.260,65 €
— arrérages échus et à échoir à compter du 1er janvier 2016 : 76.091,80 €
Total de la créance présentée: 115.309,09 €
La créance de l’organisme social s’imputera en conséquence de la manière suivante :
poste de préjudice
évaluation
créance CPAM
solde victime
DSA
35.624,07 €
35.521,57 €
102,50 €
FD
3.360 €
3.360 €
PGPA
3.695,72 €
3.695,72 €
IP
80.000 €
76.091,80 €
3.908,20 €
DFT
5.807,70 €
5.807,70 €
SE
20.000 €
20.000 €
PET
1.500 €
1.500 €
DFP
31.200 €
31.200 €
PEP
3.000 €
3.000 €
PA
5.000 €
5.000 €
TOTAL
189.187,49 €
115.309,09 €
73.878,40 €
provisions
15.000 €
58.878,40 €
L’organisme social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Après déduction de la créance des tiers-payeurs et des provisions versées à hauteur de 15.000 €, le solde dû à M. [P] [B] s’élève à la somme de 58.878,40 €.
Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime, dans les délais impartis, une offre d’indemnité qui doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice et qu’à défaut, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produira des intérêts de plein droit, au double du taux d’intérêt légal, à l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que l’offre manifestement insuffisante équivaut à l’absence d’offre.
En l’espèce, M. [P] [B] fait valoir qu’il n’a été destinataire d’aucune offre d’indemnisation complète et régulière et sollicite le doublement de l’intérêt légal à compter du 27 novembre 2014 jusqu’au jour du jugement devenu définitif.
L’OLIVIER ASSURANCES s’oppose à la demande en faisant valoir qu’elle a présenté des offres adéquates en regard des éléments qui étaient en sa possession. À titre subsidiaire, elle demande au tribunal de retenir qu’elle disposait d’un délai allant jusqu’au 27 mars 2020 pour présenter une offre d’indemnisation, et que la signification de ses conclusions vaut offre d’indemnisation.
Il est constant que l’accident s’étant produit le 27 mars 2014, l’assureur disposait d’un délai de 8 mois allant jusqu’au 27 novembre 2014 pour présenter une offre d’indemnisation, même provisionnelle. Cette offre provisionnelle à hauteur de 5.000 € ne détaille aucun poste de préjudice indemnisable à l’exception des souffrances endurées (3.000 €) et du déficit fonctionnel permanent (2.000 €). Elle ne vaut pas offre au sens des dispositions susvisées.
Par la suite, il a été organisé une expertise amiable et contradictoire entre les docteurs [V] et [M] lesquels, dans leur rapport daté du 1er octobre 2015, ont retenu une consolidation acquise le 29 janvier 2015. L’OLIVIER ASSURANCES ne justifie pas avoir adressé à la victime une offre complète d’indemnisation dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation de M. [P] [B].
Enfin, il n’a pas été non plus présenté d’offre complète d’indemnisation dans les 5 mois du dépôt du rapport d’expertise établi par le docteur [L], étant rappelé que l’offre provisionnelle du 13 octobre 2017 à hauteur de 10.000 € ne vise aucun poste de préjudice.
Comme le souligne L’OLIVIER ASSURANCES, la signification de conclusions vaut offre dès lors qu’elles répondent aux exigences des dispositions susvisées. Or, il ne peut être considéré que l’assureur a, dans le cadre de la présente instance, formalisé une offre complète et suffisante dans la mesure où il n’est offert aucune indemnité sur les postes de préjudice incidence professionnelle et préjudice d’agrément.
Il y a lieu dès lors de constater que L’OLIVIER ASSURANCES n’a pas respecté les dispositions des articles L.211-9 et suivants du code des assurances et d’ordonner le doublement de l’intérêt légal sur l’indemnité allouée par le tribunal provisions et créance des tiers payeurs non déduites à compter du 27 novembre 2014 et jusqu’au jour du jugement devenur définitif.
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil, sans qu’il y ait lieu de limiter l’anatocisme aux 5 années précédant le jugement à intervenir.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, L'[Localité 11] ASSURANCES sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [B] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. L’OLIVIER ASSURANCES n’établit pas en quoi l’exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de M. [P] [B] est entier ;
Fixe le préjudice subi par M. [P] [B], suite à l’accident dont il a été victime le 27 mars 2014 à la somme totale de 189.187,49 € selon le détail suivant :
— dépenses de santé actuelles DSA: 35.624,07 €
— frais divers FD: 3.360 €
— perte de gains actuels PGPA: 3.695,72 €
— incidence professionnelle IP: 80.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 5.807,70 €
— déficit fonctionnel permanent : 31.200 €
— souffrances endurées: 20.000 €
— préjudice esthétique temporaire PET: 1.500 €
— préjudice esthétique permanent PEP: 3.000 €
— préjudice d’agrément: 5.000 €
— préjudice sexuel : rejet
Condamne la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA exerçant sous le nom commercial L'[Localité 11] ASSURANCES à payer à M. [P] [B] la somme de 58.878,40 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées à hauteur de 15.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Ordonne le doublement de l’intérêt légal sur la totalité de l’indemnité allouée à M. [P] [B], créance des tiers payeurs et provisions non déduites, à compter du 27 novembre 2014 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil
Déclare le jugement commun à la CPAM de la Gironde ;
Dit n’y avoir lieu à réserver le poste de préjudice dépenses de santé futures ;
Déboute M. [P] [B] du surplus de sa demande ;
Condamne la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA exerçant sous le nom commercial L'[Localité 11] ASSURANCES à payer à M. [P] [B] une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA exerçant sous le nom commercial L'[Localité 11] ASSURANCES aux dépens, qui comprendront les frais de référés et d’expertise judiciaire
Rejette la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugemetn a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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