Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 oct. 2025, n° 25/51578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/51578 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7GOC
N° : 1
Assignation du :
03 Mars 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 octobre 2025
par Ariane SEGALEN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A. IRIS, Société anonyme
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS – #C2546 (avocat postulant), et Maître Louis THEVENOT, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
Madame [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 11 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Ariane SEGALEN, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devis n°D-22/10-19815 du 17 janvier 2023, accepté le 2 février 2023, Madame [O] [U] a confié à la société IRIS FENETRES des travaux de remplacement de ses fenêtres pour un montant de 20.444,57 € HT, soit 21.888,32 € TTC.
Le 3 mars 2023, la société IRIS FENETRES a établi une facture n°F-23/03-10124 d’un montant de 3.132,99 € correspondant au solde des travaux non réglé par Madame [O] [U].
Un procès-verbal de réception a été signé par la société IRIS FENETRES et Madame [O] [U], après la pose intervenue le 5 octobre 2023 faisant état des réserves suivantes :
— « réglage poignées »
— « 14 caches paumelles Haut PVC »
— « problème store : taille tuelle trop large par rapport axe. Refaire commande groupée »
— « frunch + lourent » (?)
Par courrier daté du 24 octobre 2024, dont il est justifié que Madame [O] [U] en a été avisée le 2 novembre 2024 sans qu’elle ne le réclame, le conseil de la société IRIS FENETRES a indiqué que sa cliente a proposé à Madame [O] [U], sans réponse de la part de celle-ci, à plusieurs reprises, depuis plus d’un an, de procéder à la finalisation de ses ouvrages dans le cadre de son service après vente.
Le conseil de la société IRIS FENETRES a mis en demeure Madame [O] [U] de laisser l’entreprise « procéder à la terminaison de ses ouvrages » et « de procéder, en suivant, au règlement de la facture » du 3 mars 2023, « étant relevé que les points restant en suspend concernaient, au jour du courrier, le changement de la toile du store qui a déjà été recommandée et se trouve au dépôt, la mise en place des caches paumelles manquantes, la reprise de certains joints Mur/fenêtres et les réglages des poignées ».
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 3 mars 2025, la société IRIS FENETRES a assigné Madame [O] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
« Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
* CONDAMNER MME [U] à payer par provision à la société IRIS la somme globale de 4.197,96 € se décomposant comme suit :
— Une somme de 3.132,99 € TTC, au titre de sa facture n° F23/03-10124 du 3 mars 2023,
— Une pénalité contractuelle de 10 % du montant de cette facture, soit 313,29 €
— Un intérêt contractuel de 1% par mois de retard, soit à ce jour 31,32 € x 24 mois = 751,58 €,
* CONDAMNER MME [U] à payer par provision à la société IRIS une somme complémentaire de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* CONDAMNER MME [U] à payer à la société IRIS une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens ».
Madame [O] [U] n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 11 juillet 2025, la société IRIS FENETRES a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de Madame [O] [U]
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Madame [O] [U] a été assignée le 3 mars 2025 par acte remis à l’étude après que le commissaire de justice lui ait remis un avis de passage à son adresse dont la certitude a été vérifiée par la présence du nom de la destinataire sur la boîte aux lettres, à l’interphone et sur la liste des occupants.
L’assignation est ainsi régulière en la forme et il convient de vérifier le bien fondé des demandes formées à l’encontre de Madame [O] [U].
Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier en référé.
S’agissant du paiement des factures
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
La facture n°F-23/03-10124 établie le 3 mars 2023 d’un montant de 21.888,32 € TTC laissant apparaître un solde non réglé de 3 132,99 € TTC correspond en tous points aux prestations et coûts prévus dans le devis n°D-22/10-19815 du 17 janvier 2023, accepté le 2 février 2023 par Madame [O] [U].
Le procès-verbal de réception produit permet d’établir la réalisation des prestations commandées à la société IRIS FENETRES.
Par ailleurs, la société IRIS FENETRES produit de nombreux courriels dont il ressort qu’elle a tenté à plusieurs reprises d’organiser un rendez-vous au domicile de Madame [O] [U] pour remédier aux malfaçons dont la cliente s’était plainte, sans réponse de sa part
Il résule de ces éléments que l’obligation de payement par Madame [O] [U] de la facture n°F-23/03-10124 établie par la société IRIS FENETRES n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, Madame [O] [U] sera condamnée à payer une provision de 3 132,99 € TTC à la société IRIS FENETRES en payement de cette facture.
S’agissant de la pénalité et des intérêts
La société IRIS FENETRES sollicite la condamnation de Madame [O] [U] à lui verser une pénalité contractuelle de 10 % du montant de la facture et l’application d’un intérêt contractuel de 1 % de ce montant par mois de retard.
Toutefois, la société IRIS FENETRES ne produit aucune pièce contractuelle prévoyant l’application d’une pénalité ou d’intérêts moratoires en cas de retard dans le payement de ses factures, le devis ne portant aucune mention sur ces points.
Cette obligation de payement étant sérieusement contestable, elle ne peut donner lieu à une condamnation en référé.
S’agissant des dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1153 du code civil : « Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. »
La société IRIS FENETRE ne justifiant pas d’un préjudice distinct du retard de paiement, il n’y a pas lieu à référé au titre de sa demande d’indemnisation pour résistance abusive.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [O] [U], qui succombe, supportera donc les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, Madame [O] [U] sera condamnée à payer une somme de 1 000 € à la société IRIS FENETRES au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Madame [O] [U] à payer à la S.A. IRIS une somme provisionnelle de 3 132,99 € TTC à valoir sur le paiement de la facture N°F03-10124 établie le 3 mars 2023 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles de la S.A. IRIS au titre de la pénalité de retard, des intérêts contractuels et des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamnons Madame [O] [U] à payer à la S.A. IRIS une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Madame [O] [U] au paiement des dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 5] le 03 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Ariane SEGALEN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Ordonnance
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intérêt à agir ·
- Mise en état ·
- Legs ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Intérêt ·
- Fond
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bois ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Pièces ·
- Partie commune ·
- Préjudice ·
- Cabinet ·
- Demande ·
- Dégradations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Père ·
- Vacances ·
- Education ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Partage ·
- Date
- Banque ·
- Finances ·
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Résolution judiciaire ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire
- Montagne ·
- Accord transactionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Concert ·
- Trouble ·
- Brasserie ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Homologuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Délais ·
- Délai ·
- Paiement
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Avis
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Conseil de surveillance ·
- Directoire ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Courrier électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Congé ·
- Logement ·
- Jeux olympiques ·
- Dépôt ·
- L'etat ·
- Restitution
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Papillon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assureur ·
- Instance ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.