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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 8 oct. 2024, n° 23/02430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
08 Octobre 2024
N° RG 23/02430 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZAKM
N° Minute :
AFFAIRE
[M] [F]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE, LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [M] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
Assistée de Mme [G] [I], mère: ès-qualité de représentante légale
DEFENDERESSES
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE
Pôle solidarités – cellule Veille juridique et Contentieux
Recours Contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentés par Monsieur [V] [R], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Michel ROCTON,
Greffière lors des débats : Sonia BENTAYEB et du prononcé: Laurie-Anne DUCASSE, greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 26 novembre 2022, Madame [G] [I] a formé auprès de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) près la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, une demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » et une demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément, pour sa fille mineure [M] [F], née le 26 novembre 2008.
La CDAPH, a notifié à Madame [G] [I] le 7 avril 2023 :
– un refus d’attribution de l’AEEH et de son complément au motif que l’incapacité reconnue était inférieure à 50 % en application du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ;
– un refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » au motif que l’incapacité reconnue était inférieure à 80 % et que la station debout n’était pas reconnue pénible.
Madame [G] [I] a déposé le 17 avril 2023 un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de ces deux décisions.
La CDAPH, lors de sa séance du 22 septembre 2023, a maintenu sa position initiale en ce qui concerne l’AEEH, avec la même motivation.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental, après avis de la CDAPH, a également maintenu le refus d’attribution de la carte mobilité inclusion en reprenant le même motif que celui de la décision initiale.
Madame [G] [I] a, par courrier recommandé du 10 novembre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de ses contestations.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale.
L’expert désigné, le docteur [W], a rempli sa mission le 3 avril 2024 et a déposé son rapport qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Madame [G] [I] déclare maintenir ses demandes d’attribution de l’AEEH et d’une carte mobilité inclusion. Elle indique que ses trois enfants sont scolarisés dans le cadre du CNED, faute d’avoir trouvé des établissements adaptés à leur handicap et qu’elle doit par ailleurs engager des frais de cours privés et de psychologue. Elle précise que son enfant peut se mettre en danger et que la carte mobilité inclusion pourrait lui donner accès à certaines activités et à certains droits.
En réplique, la MDPH des Hauts-de-Seine et le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine demandent au tribunal de débouter Madame [G] [I] de la totalité de ses demandes et de condamner cette dernière aux entiers dépens. Ils exposent notamment que le taux de 50 % préconisé par l’expert judiciaire est excessif et que, quand bien même un taux de 50 % serait retenu, les conditions complémentaires prévues par l’article L541-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ne seraient pas réunies. Elles estiment par ailleurs que l’enfant ne remplit pas plus les conditions d’attribution d’une carte mobilité inclusion, s’appuyant à cet égard sur les conclusions du rapport d’expertise.
Interrogée par le tribunal sur la question des conditions complémentaires posées par l’article L541-1 du code de la sécurité sociale, dans le cas où un taux intermédiaire d’incapacité, compris entre 50 % et 79 %, serait retenu, Madame [I] s’est prévalue d’une procédure aux fins d’orientation en service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) déposée peu de temps après celles relatives à l’AEEH et à la carte mobilité inclusion.
Les parties ont expressément accepté que l’affaire ne soit pas renvoyée malgré l’absence d’un assesseur.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024.
Madame [G] [I] a été autorisée à produire auprès du tribunal et des défendeurs par note en délibéré tout justificatif de démarches en vue d’obtenir la prise en charge de son enfant en SESSAD. Toutefois, aucune pièce n’a été transmise par la requérante dans le délai imparti et, dans sa note en réplique, la MDPH des Hauts-de-Seine a indiqué n’avoir trouvé trace d’aucune demande d’orientation en SESSAD durant la période indiquée par Madame [G] [I].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’AEEH
L’article L541-1 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa : « toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé ».
Aux termes de l’article R541-1 du code de la sécurité sociale, pris pour l’application du texte précité, le taux susvisé s’établit à 80 %.
Le troisième alinéa de l’article L541-1 du code de la sécurité sociale prévoit à titre dérogatoire que : « La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles ».
Aux termes de l’article R541-1 du même code, le taux d’incapacité minimum doit alors s’établir à 50 %.
En application du deuxième alinéa de cet article R541-1 du code de la sécurité sociale, l’évaluation de ce taux d’incapacité répond aux conditions posées par le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Aux termes de l’introduction générale de ce guide-barème, le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
– forme légère : taux de 1 à 15 % ;
– forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
– forme importante : taux de 50 à 75 % ;
– forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
– taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Il résulte de ce texte que l’évaluation du taux d’incapacité ne résulte pas exclusivement de la prise en compte d’éléments médicaux, précisant que « le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en œuvre, en fonction de l’interaction de la personne avec son environnement.
Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu’insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l’état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d’apporter des indications sur l’évolutivité et le pronostic de l’état de la personne. »
Ce texte précise encore : « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. »
En l’espèce, une expertise a été ordonnée et confiée au docteur [W] afin d’évaluer la situation médicale d'[M] [F] à la date de la demande. Il convient de relever que l’expert a établi son rapport après examen clinique de l’enfant et consultation des éléments médicaux transmis par la demanderesse, étant précisé que l’expert indique que la MDPH ne lui a transmis aucune pièce.
Aux termes de son rapport, le médecin expert commis par la présente juridiction expose qu'[M] [F] présente des troubles déficitaires pouvant relever du spectre autistique, de type Asperger, et à l’origine d’une inhibition globale psychomotrice et au niveau des réponses orales, ainsi que de faibles acquisitions cognitives. L’expert estime que l’enfant aurait dû bénéficier de la présence d’une auxiliaire de vie scolaire et d’une prise en charge parallèle par un SESSAD et qu’il doit faire l’objet d’une prise en charge pédopsychiatrique, psychologique, ergothérapique et en psychomotricité.
L’expert conclut son rapport en se prononçant pour un taux d’incapacité égal à 50 %.
Ce taux d’incapacité est contesté par la MDPH des Hauts-de-Seine, qui fait valoir que seules des difficultés de communication et quelques difficultés en matière de motricité sont établies, de sorte que l’autonomie pour les actes de la vie quotidienne serait conservée.
Le certificat médical annexé à la demande initiale, établi par le docteur [S] le 25 novembre 2022, mentionnait un trouble du spectre de l’autisme impliquant :
– des troubles de la compréhension sociale ;
– une hyper-sensibilité sensorielle ;
– des centres d’intérêt limités à l’aviation et à l’informatique ;
– un trouble des apprentissages scolaires et sociaux ;
présentant un caractère permanent.
Ce certificat fait apparaître en cotation C (soit la catégorie des actes pouvant être réalisés seulement avec une aide humaine ou avec une stimulation) pour les actes de motricité fine, la communication, la gestion de sa sécurité personnelle, la maîtrise du comportement et la gestion de son suivi des soins, et en cotation B (soit la catégorie des actes pouvant être réalisés avec difficulté, mais sans aide humaine) pour la marche, la préhension des mains, l’orientation dans le temps et dans l’espace, la toilette, et l’habillage et le déshabillage.
Il ressort ainsi que les difficultés éprouvées par [M] [F] ne se limitent pas à la communication et à la motricité fine, contrairement à ce que soutient la MDPH des Hauts-de-Seine, et qu’elles s’étendent sur divers aspects de la vie quotidienne et qu’elles peuvent aboutir à des situations de mise en danger, ce qui rend nécessaire une surveillance particulière de l’adolescente.
Par conséquent, une gêne notable dans la vie quotidienne d'[M] [F] apparaît amplement caractérisée et justifie la reconnaissance d’un taux d’incapacité intermédiaire, compris entre 50 % et 79 %.
Toutefois, en présence d’un tel taux, l’AEEH ne peut être attribuée, conformément à l’article L541-1 3ème alinéa, que si le mineur remplit l’une des conditions supplémentaires :
– la fréquentation d’un établissement spécialisé ;
– la nécessité du recours à un dispositif de scolarisation adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L351-1 du code de l’éducation ;
– la nécessité de soins dans le cadre de mesures préconisées par la CDAPH.
Madame [G] [I] a invoqué à cet égard lors des débats le fait qu’elle avait formé peu de temps après sa demande d’AEEH une demande d’orientation en SESSAD qui, à sa connaissance, n’avait pas encore donné lieu à une décision de la part de la MDPH des Hauts-de-Seine et était toujours en cours.
Si aucun justificatif de cette démarche n’a été produit dans le cadre de l’instance, il n’en demeure pas moins que le docteur [W] a indiqué dans son rapport d’expertise que cette orientation en SESSAD était nécessaire, et cette orientation apparaît pleinement justifiée au regard des troubles affectant [M] [F], et qui ont été rappelés ci-dessus.
Par conséquent, il est établi que l’état de santé d'[M] [F] justifiait une orientation en SESSAD, ce qui correspond à des soins dans le cadre de mesures préconisées par la CDAPH au sens de l’article L541-1 du code de la sécurité sociale.
Par suite, la demande d’attribution de l’AEEH de base sera accueillie par le tribunal.
L’article R541-4 du code de la sécurité sociale dispose : « II.-Lorsque le taux d’incapacité permanente de l’enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans ».
Le docteur [W] a indiqué dans le cas présent que la prestation pouvait être accordée pour une durée de 5 ans.
En l’absence de contestation de la part des parties sur la durée de la contestation, il y aura lieu de dire que l’allocation sera allouée pour une durée de 5 ans, à compter du 1er jour suivant le dépôt de la demande, soit du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2027.
Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion « invalidité » ou « priorité »
L’article L241-3 I du code de l’action sociale et des familles dispose : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L241-6, de la commission mentionnée à l’article L146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée (…).
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ».
L’article R241-12-1 II du même code prévoit : « pour l’attribution de la mention “priorité pour personnes handicapées” ou de la mention “invalidité” :
1° Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours ».
En l’espèce, le médecin expert désigné par le tribunal a retenu un taux d’incapacité inférieur à 80 %
Le tribunal observe que les conclusions de cette expertise sont claires, précises et univoques et que [G] [I] ne fait valoir aucun élément qui permettrait de majorer ce taux à hauteur de 80 %.
[M] [F] ne remplit pas plus la condition alternative prévue à l’article L341-4 du code de la sécurité sociale, à savoir le bénéfice d’une pension d’invalidité de troisième catégorie.
Des lors, elle ne peut se voir attribuer une carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
Par ailleurs, les troubles présentés par l’enfant n’ont pas pour effet d’entraîner une station debout pénible.
Par conséquent, si le tribunal ne méconnaît pas les difficultés de prise en charge d'[M] [F], il ne peut que constater que les conditions d’attribution d’une carte mobilité inclusion ne sont pas réunies et il conviendra de débouter Madame [G] [I] de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner la MDPH des Hauts-de-Seine aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, selon les modalités de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DECLARE que le taux d’incapacité d'[M] [F] à la date de la demande du 26 novembre 2022 s’élevait à 50 % ;
ACCORDE à [M] [F], représentée par Madame [G] [I], l’AEEH de base en suite de sa demande du 26 novembre 2022, et pour une durée de 5 ans, soit du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2027 ;
DEBOUTE Madame [G] [I], ès-qualités de représentante légale de son enfant [M] [F], de sa demande d’attribution de carte mobilité inclusion ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE la MDPH des Hauts-de-Seine aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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