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Sur la décision
| Référence : | TJ Saintes, réf., 3 mars 2026, n° 25/02163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CAMCA ASSURANCE c/ S.A.S. COREN, S.A. SMA |
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/74
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02163 – N° Portalis DBXD-W-B7J-ESOE
AFFAIRE : Société CAMCA ASSURANCE C/ S.A.S. COREN, S.A. SMA, [H] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance commune
MI 25/85
(RG 24/1468)
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur HARS, Président
GREFFIER : Madame GAILLOU, Greffière
DEMANDERESSE
Société CAMCA ASSURANCE, dont le siège social est sis 9 Allée Scheffer – L-2520 LUXEMBOURG
représentée par Me Sonia AIMARD, avocat au barreau de CHARENTE, Me Thomas BRIDOUX, avocat au barreau de SAINTES
DEFENDERESSE
S.A.S. COREN, dont le siège social est sis 31 rue Alessandro Volta – 33704 MERIGNAC
représentée par Me Stéphanie AGENIE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.A. SMA, dont le siège social est sis 8, Rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Me Stéphanie AGENIE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [H] [U]
né le 20 Janvier 1949 à PRISSE LA CHARRIERE (79360), demeurant 30 rue de la Moure – 17100 FONTCOUVERTE
représenté par Me Pierre BOISSEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Le 3 mars 2026
— 7 ccc
Me Bridoux
Me Agénie
Me Boisseau
Expertises (3)
Dossier
Débats tenus à l’audience du : 20 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 17 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [U] est propriétaire d’une maison d’habitation située au 30 rue de la Moure à FONTCOUVERTE (17100), acquise auprès de madame et monsieur [L]. Cet immeuble a été construit sous maîtrise d’œuvre de la société [D] [K], sur la base d’un permis de construire délivré le 10 décembre 2007. La réception des travaux n’a pas donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal.
En 2015, monsieur [U] a constaté l’apparition de fissures et microfissures sur l’ensemble des façades et pignons, accompagnées de désordres intérieurs. Une expertise amiable diligentée par la CAMCA a conclu à une instabilité des fondations reposant sur des argiles sensibles aux variations hydriques, nécessitant une reprise en sous-œuvre selon le rapport AGORA CONSEIL du 27 avril 2016.
Malgré différentes interventions des sociétés TEMSOL et COREN pour la résolution des désordres, monsieur [U] a déploré, en mai 2023, la réapparition de ces derniers.
Monsieur [U] en a avisé TEMSOL en vain. Monsieur [U] a donc fait établir un procès-verbal de constat en date du 14 mars 2024 au sein duquel la réapparition des fissures a été constatée. Bien qu’une nouvelle fois signalées par monsieur [U] à la société TEMSOL le 28 mars 2024, aucune suite n’y a été donnée.
C’est dans ces conditions que monsieur [U] a fait assigner la CAMCA ASSURANCE, la SAS TEMSOL et son assureur la SMA SA aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. La CAMCA ASSURANCE a appelé en la cause la SAS ENTREPRISE GENERALE LAUMONT FREDERIC et ses assureurs MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD. Par ordonnance du juge des référés en date du 11 mars 2025, monsieur [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, avant d’être remplacé par monsieur [I], suivant ordonnance rendue par la même juridiction le 6 mai 2025.
Une première réunion d’expertise s’est tenue le 28 octobre 2025.
Par acte extrajudiciaire en date du 10 décembre 2025, la SAS CAMCA ASSURANCE a fait assigner la SAS COREN devant la juridiction des référés, aux fins de :
Ordonner que les opérations d’expertise actuellement confiée à monsieur [I] soient rendues au contradictoire de la société COREN ;Réserver les dépens de l’instance
Selon dernières conclusions signifiées le 6 janvier 2026 par RPVA, la société COREN et la SMA demandent de :
Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire la SA SMA, en sa qualité d’assureur décennal de la SAS COREN ;Juger la société COREN et la SA SMA recevables et bien fondées en leurs protestations et réserves de garantie sur la demande de la CAMCA ASSURANCE et juger que les opérations d’expertise judiciaire seront menées contradictoirement à son égard ; Compléter la mission de l’expert qui sera désigné afin qu’il ait à : Décrire les travaux réalisés par la Société COREN, Dire si ces travaux sont affectés d’un défaut d’exécution et, dans ce cas, si ces défauts sont la cause des nouveaux désordres, tout en distinguant ceux éventuellement imputables aux travaux de la société COREN de ceux inhérents par ailleurs à la conception même de l’immeuble, Dire si ces travaux réalisés à la suite de la déclaration de sinistre auprès de la société CAMCA ASSURANCE étaient suffisants ou s’ils auraient dû être complétés par d’autres travaux pour le parfait confortement de l’immeuble, Dire si les nouveaux désordres sont ou non la continuation de ceux déclarés en leur temps à la société CAMCA ASSURANCE ;Réserver les dépens.
Selon ses conclusions signifiées, monsieur [H] [U] demande de :
Le déclarer recevable en son intervention volontaire ;Faire droit à la demande d’extension à la société COREN et, le cas échéant, à son assureur, des opérations d’expertise confiées à monsieur [I] par ordonnances de référé des 11 mars et 6 mai 2025 ;Statuer ce que de droit sur le sort des dépens. SUR CE
Sur l’intervention de la société SA SMA et de monsieur [U]
Aux termes des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie ou si elle tend à ce que le demandeur ou le défendeur soit jugé mal fondé en sa demande.
En l’espèce, s’agissant de la SA SMA, en sa qualité d’assureur de la SAS COREN dont la responsabilité est susceptible d’être retenue dans la survenance des désordres, elle justifie d’un intérêt direct légitime à intervenir à la présente instance en référé.
S’agissant de monsieur [U], en sa qualité de propriétaire de l’immeuble affecté par les désordres et demandeur à l’instance principale, il justifie d’un intérêt légitime à intervenir à la présente instance en référé.
Il conviendra par conséquent, pour une bonne administration de la justice, de recevoir la société SA SMA et de monsieur [U] en leurs interventions volontaires.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à la SAS COREN
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ».
En l’espèce, lors de la première réunion d’expertise tenue le 28 octobre 2025, l’examen des désordres a révélé que ceux-ci sont également susceptibles de concerner les prestations réalisées par la société COREN en complément des travaux de reprise en sous-œuvre. Ces interventions étant susceptibles d’avoir contribué à la réapparition ou à l’aggravation des désordres constatés, l’expert ne peut, en l’état de sa mission, se prononcer utilement sur l’ensemble des causes des désordres ni distinguer la part de responsabilité respective des différents intervenants. De sorte que l’extension des opérations d’expertise à la société COREN est nécessaire à la solution du litige.
Ainsi, Il convient de faire droit à la demande sollicitée par la CAMCA ASSURANCE.
S’agissant du complément de mission sollicité par la société COREN et son assureur, celui-ci s’articule avec la mission initiale visant à permettre à l’expert de décrire les travaux réalisés par la société COREN, d’apprécier leur qualité d’exécution et leur lien éventuel avec les désordres constatés, de distinguer la part respective de responsabilité entre les différents intervenants, et de dire si les travaux pris en charge au titre de la garantie dommages-ouvrage étaient suffisants pour assurer le parfait confortement de l’immeuble.
Le complément de mission sollicité n’est donc pas étranger à la mission initiale mais en constitue le prolongement naturel et nécessaire, permettant à l’expert de disposer d’une vision globale et cohérente de l’ensemble des interventions réalisées sur l’ouvrage.
Par conséquent, y a lieu de faire droit au complément de mission sollicité, au sens de l’article 149 du Code de procédure civile.
En l’état de l’affaire et au regard de l’absence de contestation s’agissant des dépens, ces derniers seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
DECLARE recevable et fondée l’intervention volontaire la SA SMA ;
DECLARE la société COREN et la SA SMA recevables et bien fondées en leurs protestations et réserves de garantie quant à la demande d’extension des opérations d’expertise ordonnée par l’ordonnance du 11 mars 2025, enregistrée sous le numéro RG 24/01468 ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de monsieur [H] [U] ;
DECLARE que l’extension des opérations d’expertise ordonnée suivant ordonnance du 11 mars 2025, enregistrée sous le numéro RG 24/01468 et MI 25/85, seront déclarées communes et opposables à la société SAS COREN ;
ETEND la mission de l’expert aux chefs suivants :
Décrire les travaux réalisés par la SAS COREN, Dire si ces travaux sont affectés d’un défaut d’exécution et, dans ce cas, si ces défauts sont la cause des nouveaux désordres, tout en distinguant ceux éventuellement imputables aux travaux de la société COREN de ceux inhérents par ailleurs à la conception même de l’immeuble, Dire si ces travaux réalisés à la suite de la déclaration de sinistre auprès de la société CAMCA ASSURANCE étaient suffisants ou s’ils auraient dû être complétés par d’autres travaux pour le parfait confortement de l’immeuble, Dire si les nouveaux désordres sont ou non la continuation de ceux déclarés en leur temps à la société CAMCA ASSURANCE ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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