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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 5 nov. 2024, n° 24/08994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N RG 24/08994 – N Portalis DB3S-W-B7I-2EMH
MINUTE: 24/8994
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [N] [E]
né le 09 Octobre 1992 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: [N] [E], demeurant [Adresse 3]
présent assisté de Me Saïd KALED, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 9]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 04 Novembre 2024
Le 28 octobre 2024 le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [E].
Depuis cette date, Monsieur [N] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [N] [E] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 31 Octobre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 4 Novembre 2024
A l’audience du 05 Novembre 2024, Me Saïd KALED, conseil de Monsieur [N] [E], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Vu le certificat médical établi le 27 10 2024 par le Dr [I];
Vu l’arrêté municipal pris le 27 10 2024 par [O] [C] en sa qualité d’adjoint au maire de [Localité 8] et décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de [N] [E] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par [H] [V], sous-préfet de Seine [Localité 10] et daté du 28 10 2024 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [N] [E];
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 28 10 2024 par le Dr [F];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 30 10 2024 par le Dr [U];
Vu l’arrêté préfectoral pris par [H] [V], sous-préfet de Seine [Localité 10] et daté du 31 10 2024;
Vu la saisine par le préfet du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 31 10 2024;
Vu l’avis motivé rédigé le 04 11 2024 par le Dr [B];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 04 11 2024;
Vu le débat contradictoire en date du 05 11 2024 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[N] [E] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de Ville-Evrard sans son consentement le 27 10 2024 dans les conditions rappelées ci-dessus.
Le certificat médical établi par le Dr [I] le 27 10 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : délire de persécution de mécanisme interprétatif et hallucinatoire, absence de conscience du caractère pathologique de ses troubles, potentiellement menaçant ou dangereux d’un point psychiatrique pour lui-même ou pour autrui.
Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment trouble psychiatrique en rupture de traitement, délire floride de persécution centré sur une voisine, conviction d’être le père de son enfants suite au vol de son sperme, risque hétéroagressif important et concluaient que la prise en charge de [N] [E] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 04 11 2024 constatait que le patient était calme au plan psychomoteur, d’humeur colérique, très irritable, présentait des idées de persécution, banalisait son trouble du comportement, que son anosognosie était marquée et présentait une compliance passive aux soins et à l’hospitalisation.
L’état de santé de [N] [E] était considéré comme compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
A l’audience, [N] [E] déclarait que ça allait, qu’il y avait « des hauts et des bas ». S’agissant des raisons de son hospitalisation, il expliquait avoir promené son chaton sans laisse, et celui-ci était allé sous la voiture de sa voisine à qui il n’avait pas droit de parler, expliquant qu’une semaine avant, elle avait envoyé deux hommes pour le menacer. Il y avait alors repensé, avait explosé, s’était énervé, précisant que c’était sous l’effet de la fatigue. Ce n’était pas sa 1ère hospitalisation en psychiatrie, précisant qu’il avait un traitement à prendre quand il était anxieux. Il se sentait prêt à sortir de l’hôpital. Il vivait seul et avait passé récemment un entretien pour être éducateur spécialisé. Il comptait déposer une nouvelle plainte contre sa voisine.
Le conseil de [N] [E] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission de [N] [E] en hospitalisation complète est régulière, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [N] [E] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 05 Novembre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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