Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 18 mars 2025, n° 23/04719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FINANCO c/ POLE DE LA PROTECTION |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/04719 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBQR
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 Janvier 2025
ENTRE :
S.A. FINANCO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Marion BREGERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [K] [U]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé le 10 décembre 2019, la société FINANCO a consenti à la SARL TRANSPORTS GUERRE, dont le représentant légal est Monsieur [K] [U], un crédit bail d’un véhicule FORD F150 LARAMIE modèle RANGER SUPER CABINE 2.0 ECOBLUE pour un montant TTC de 84 900 euros remboursable en 60 loyers et avec option d’achat.
Par acte en date du 11 décembre 2019, Monsieur [K] [U] et Madame [Y] [U] se sont portés caution à l’égard de la SARL TRANSPORTS GUERRE.
Par recommandé en date du 30 juin 2023 (non réclamé), la société FINANCO s’est prévalu de la déchéance du terme du contrat depuis le 31 mars 2023 auprès de Monsieur [K] [U] et lui a réclamé la somme de 63 306,56 euros.
Par actes de commissaire de Justice en date des 17 octobre 2023 et 10 novembre 2023, la société FINANCO a assigné Monsieur [K] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’obtenir, à titre principal, sous le bénéfice de la déchéance du terme, et subsidiairement au bénéfice du prononcé de la résolution judiciaire du contrat :
— sa condamnation au paiement de la somme de 63 481,15 euros, outre intérêts calculés au taux nominal conventionnel,
— sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— sa condamnation aux dépens.
Appelée à l’audience du 13 février 2024, la juridiction a observé que le co-contractant de la société FINANCO est la SARL TRANSPORTS GUERRE et non Monsieur [K] [U] comme indiqué dans l’assignation. Elle a évoqué la compétence du tribunal de commerce. Monsieur [K] [U] a rappelé être la caution de son entreprise.
Renvoyée à l’audience du 14 mai 2024, l’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 10 septembre 2024, 12 novembre 2024 et 14 janvier 2025.
A l’audience du 14 janvier 2025, la société FINANCO, représentée par son conseil se référant à ses écrits, a sollicité, sous le bénéfice de la déchéance du terme, et subsidiairement au bénéfice du prononcé de la résolution judiciaire du contrat :
— la condamnation de Monsieur [K] [U] au paiement de la somme de 5422,25 euros, outre intérêts calculés au taux nominal conventionnel,
— sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— sa condamnation aux dépens.
Elle confirme poursuivre Monsieur [K] [U] en sa qualité de caution de la SARL TRANSPORTS GUERRE. Elle soutient que Monsieur [K] [U] n’a pas régularisé les échéances impayées nonobstant les courriers.
Elle rappelle que le contrat contient une clause de résiliation de plein droit sans aucune formalité préalable en cas de défaillance, et l’exonérant de justifier de l’envoi d’une lettre de mise en demeure préalable.
Subsidiairement, et au visa de l’article 1227 du code civil, elle mentionne la violation répétée de l’obligation contractuelle du paiement du contrat conduisant à la résolution du contrat. Elle note que l’assignation suffit à mettre en demeure le débiteur.
Elle actualise la créance à la somme de 5422,25 euros évoquant la prise en charge “du sinistre” par la compagnie d’assurance et désigne Monsieur [K] [U] en sa qualité de caution solidaire de la SARL TRANSPORTS GUERRE.
Monsieur [K] [U], représentée par son conseil se référant à ses écrits, a sollicité:
— in limine litis, l’irrecevabilité de l’action dirigée à l’encontre de Monsieur [K] [U],
— à titre subsidiaire, le débouté des demandes de la société FINANCO comme étant non fondées,
— à titre reconventionnel, la condamnation de la société FINANCO à lui payer la somme de 2000 euros pour procédure abusive et dilatoire,
— la condamnation de la société FINANCO à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— sa condamnation aux dépens.
Au visa de l’article 31 du code de procédure civile, il établit que Monsieur [K] [U] n’est pas le co-contractant de la société FINANCO alors que celle-ci sollicite à son encontre la résolution du contrat.
Sur le fond, il rappelle avoir été assigné en paiement de la somme de 63 481,15 euros alors qu’une sinistre était en cours, le véhicule ayant fait l’objet d’un accident non responsable le 20 janvier 2023 et le rapport définitif d’expertise ayant été rendu le 30 novembre 2023. Il précise que le véhicule a été rendu en février 2023 et que la société FINANCO a été destinataire de la somme de 39 051,86 euros par l’assurance. Il observe que la créance réactualisée n’est pas explicitée et qu’elle comprend la somme de 3471,96 euros de “frais irrépétibles contentieux”.
Au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, il relève que la société FINANCO a agi prestement à son encontre et que la somme initialement sollicitée n’a été retranchée qu’après conclusions. Il ajoute que la créance réactualisée n’est toujours pas justifiée pour caractériser la procédure dilatoire et abusive.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action :
L’article 31 du code de procédure civile dispose : “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
En l’espèce, il est constant que Monsieur [K] [U] est caution solidaire de la SARL TRANSPORTS GUERRE, de sorte que la société FINANCO a intérêt à l’inclure dans la procédure.
Dans ces conditions, l’action de la société FINANCO à son encontre sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement de la somme de 5422,25 euros, outre intérêts calculés au taux nominal conventionnel :
L’article 1103 du code civil dispose : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
En l’espèce, sur le plan de la déchéance du terme du terme, il y a lieu de relever que la société FINANCO n’a émis son recommandé en date du 30 juin 2023 qu’à l’encontre de Monsieur [K] [U] à titre personnel, à son adresse personnelle, alors qu’il est constant que le co-contractant est la SARL TRANSPORTS GUERRE. La personne morale n’a d’ailleurs pas la même adresse que Monsieur [K] [U].
De la même manière, au visa du prononcé de la résolution du contrat, l’action suppose que la société FINANCO la dirige contre la SARL TRANSPORTS GUERRE, ou son liquidateur, et non Monsieur [K] [U].
Dans ces conditions, le contrat liant la société FINANCO et la SARL TRANSPORTS GUERRE n’a pas été résolu du fait de clause résolutoire contractuelle et n’a pas vocation à être résolu judiciairement en l’absence du co-contractant à la procédure.
Dès lors, l’éventuelle créance n’est pas exigible, de sorte que la caution ne peut être activée.
Dans ces conditions, la société FINANCO ne peut être que déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5422,25 euros, outre intérêts calculés au taux nominal conventionnel.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2000 euros :
L’article 32-1 du code de procédure civile : “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”
L’article 1240 du code civil dispose : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, il résulte des faits constants que l’assignation dirigée à l’encontre de Monsieur [K] [U], lui a été doublement délivrée les 17 octobre 2023 et 10 novembre 2023, et ce à titre personnel.
Par ailleurs, il lui a été réclamée pendant plusieurs mois la somme de 63 481,15 euros qui n’a été ramenée à la somme de 5422,25 euros, soit plusieurs milliers d’euros de moins, que le 9 octobre 2024 selon décompte communiqué, alors que la société FINANCO n’était pas sans ignorer que sa créance initiale n’était pas certaine compte tenu de la procédure d’assurance en cours avant l’introduction de l’instance.
Il sera en outre relevé qu’eu égard aux propres calculs de la demanderesse, selon l’entête de ses conclusions, la forclusion n’était encourue qu’à compter de février 2025.
Dans ces conditions, Monsieur [K] [U] sera indemnisé à hauteur de 2000 euros.
Sur les autres demandes :
La société FINANCO succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre.
L’exécution provisoire est de droit.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la société FINANCO à l’encontre de Monsieur [K] [U] recevable;
DEBOUTE la société FINANCO de sa demande en paiement de la somme de 5422,25 euros ;
CONDAMNE la société FINANCO à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société FINANCO aux dépens ;
CONDAMNE la société FINANCO à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société FINANCO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Clause pénale ·
- Licence d'exploitation ·
- Site internet ·
- Contrat de licence ·
- Obligation ·
- Internet ·
- Partie
- Habitat ·
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Jugement ·
- Enquête sociale ·
- Adresses ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Taux légal
- Franchise ·
- Véhicule ·
- Dommage ·
- Sinistre ·
- Réparation ·
- Location ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Coûts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Délais
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Contrôle ·
- Établissement ·
- Hospitalisation ·
- Charges ·
- Courrier électronique ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Tiers ·
- Charges
- Incapacité ·
- Sapiteur ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Évaluation ·
- Expertise médicale
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Enregistrement ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Code civil ·
- Déclaration ·
- Apostille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Syndic ·
- Résolution ·
- Tantième ·
- Procès-verbal ·
- Cabinet ·
- Villa ·
- Ordre du jour ·
- Majorité
- Habitat ·
- Société anonyme ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Sociétés
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.