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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 19 févr. 2026, n° 26/00829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/00829 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LNP2
ORDONNANCE DU 19 Février 2026 ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Aurélie ROUBINEAU, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 18 Février 2026 à 16h18 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00829 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LNP2 présentée par Monsieur [F] DES ALPES MARITIMES et concernant
Monsieur [S] [P]
né le 17 Juillet 1982 à [Localité 1]
de nationalité Polonaise ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 15 février 2026 et notifié le même jour ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 février 2026 notifiée le même jour à 11 heures 37 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [U] [R], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Elsa LONGERON, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée ayant refusé d’indiquer au début de la procédure la langue qu’elle comprend, le français est utilisé dans la présente procédure ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : je ne suis pas d’accord pour rentrer en Pologne, je suis ici depuis l’âge de 8 ans, je suis marié, j’ai quatre enfants, j’ai une entreprise ici qui est ouverte, je forme des apprentis, je ne comprend pas pourquoi on veut m’éloigner. Je n’ai rien en Pologne. Oui je suis revenu en France en 2021 après avoir été éloigné, j’avais tout. Même maintenant j’ai un passeport, on me l’a volé. J’ai un rendez-vous à [Localité 2] le 08 mars pour refaire un passeport.
In limine litis, Me [T] [K] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
concernant la mesure de GAV, Monsieur a été contrôlé positif à l’alcool qui intervient à 11h40, à 18h il y a un contrôle qui est fait et qui est soit disant positif, mais je ne trouve pas le taux, il indique qu’il ne serait pas assez lucide pour comprendre les droits. Aucun autre tests pendant 5 heures et demi, il a des notifications des droits à 23h40, le fait qu’il n’y a pas de dilligence faite en 5 heures, me pose problème. Monsieur a été maintenu en GAV durant 12 heures sans avoir de formulaire pour ses droits.
ça fait grief à Monsieur, au regard de cette nutilité, la procédure ne tient plus.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées: Monsieur avait 1,28 gramme, cela prend du temps pour qu’il n’y est plus d’alcool dans le corps. Il semble que ça ne soit qu’à 23h30 qu’on est pu lui notifié son placement en GAV, les délais sont dues à l’alcoolisation de Monsieur. Sur la remise de l’imprimer, il me semble que c’est notifié, c’est mis dans la fouille.
et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [P] : Monsieur a une ITF pour une durée de 3 ans, Monsieur n’est pas documenté, le consulat a été saisi, on a une copie du passeport, on devrait avoir rapidement un laissé-passer consulaire. Monsieur a une ITF, et elle doit être mise à exécution.
Sur le fond, Me [T] [K] s’en rapporte ;
La personne étrangère déclare : si je pars en Pologne je n’ai rien, pas de famille, pas de travail, je vais me retrouver sans rien. Je peux reprendre ma vie ici si j’ai un passeport, je suis plus français que polonais.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Aucune irrégularité n’est soulevée à ce titre.
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
— sur la tardiveté de la notification des droits afférents au placement en garde à vue :
Il est ici soutenu que la notication des droits afférents au placement en garde à vue de [S] [P] serait trop tardive, notamment car aucun taux d’alcoolisation ne serait indiqué à la suite de la nouvelle mesure réalisée à 18h, et que les policiers auraient ensuite attendu 23h30, sans nouvelle mesure, pour lui notifier ses droits.
Or, en l’espèce, l’intéressé a été interpellé à 11 heures 40, dans un état d’alcoolémie important puisqu’un taux de 1,28 milligramme d’alcool par litre d’air expiré a été mesuré. La notification des droits a donc été logiquement reportée jusqu’à complet dégrisement.
Un procès-verbal établi à 18 heures le 14 février 2026 mentionne qu’après une nouvelle mesure, [S] [P] est encore dépisté positif à l’alcool, et qu’il présente objectivement les caractéristiques de l’ivresse. Dès lors, la notification des droits est une nouvelle fois reportée, afin de préserver sa capacité à les comprendre pleinement.
Cette notification sera finalement faite à 23h30, ce qui ne constitue pas un délai déraisonnable compte tenu de l’état d’alcoolisation initial de [S] [P].
Le moyen de nullité sera donc écarté.
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences nécessaires, les autorités consulaires polonaises ayant été saisies dès le 17 février 2026 aux fins de reconnaissance de [S] [P] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, ce dernier n’étant pas documenté ; que l’administration est en possession d’une copie d’une carte d’identité polonaise au nom de l’intéressé, dont la date de validité a expiré, ce qui devrait néanmoins faciliter les opérations d’identification ; qu’il existe encore des perspectives d’éloignement à ce stade ;
Que [S] [P] n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable en France, et qu’il n’est pas en possession de l’original d’un document d’identité en cours de validité, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions légales pour être assigné à résidence ; qu’il a déjà été éloigné vers son pays d’origine le 14 décembre 2021 mais qu’il est tout de même revenu en France de manière irrégulière ; qu’il existe donc un risque de soustraction à la présente mesure d’éloignement en cas de remise en liberté ;
Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable ;
REJETONS l’exception de nullité soulevée ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [S] [P]
né le 17 Juillet 1982 à [Localité 1]
de nationalité Polonaise,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 19 février 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [F] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 19 Février 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 19 Février 2026 à
[F] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [S] [P],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [S] [P],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [S] [P],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [F] DES ALPES MARITIMES
le 19 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 19 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 19 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Elsa LONGERON ;
le 19 Février 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [S] [P] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 19 Février 2026 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [F] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [I]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 19 Février 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [F] DES ALPES MARITIMES contre Monsieur [S] [P]
Procès verbal établi parAurélie ROUBINEAU , greffier
La communication a été établie à 09h41
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 09h48
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 3], le 19 Février 2026
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