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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 27 févr. 2026, n° 25/01802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. D' HLM 1001 VIES HABITAT c/ Pôle protection et proximité |
Texte intégral
Du 27 février 2026
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/01802 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27T4
S.A. D’HLM 1001 VIES HABITAT
C/
[S] [A]
— Expéditions délivrées à
Me Perle GOBERT
— FE délivrée à
Le 06/03/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 février 2026
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM 1001 VIES HABITAT
RCS [Localité 1] N° 572 015 451
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Damien MERCERON, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [A]
né le 09 Octobre 1971 à
[Adresse 4]
[Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Perle GOBERT, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Décembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 05 Septembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 novembre 2022, la société anonyme d’HLM 1001 VIES HABITAT a donné à bail à Monsieur [S] [A] un bien à usage d’habitation, situé à [Adresse 8] [Localité 4][Adresse 9] [Adresse 6] [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 370,50 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la société anonyme d’HLM 1001 VIES HABITAT a fait signifier à Monsieur [S] [A] le 23 mai 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 5 septembre 2025, la société anonyme d’HLM 1001 VIES HABITAT a fait assigner Monsieur [S] [A] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référé à l’audience du 28 novembre 2025 en lui demandant de constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [A] , ainsi que celle de tous occupants de son chef, de le condamner à payer par provision la somme de 2459,78 euros arrêtée au 1er septembre 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er avril 2025 ainsi qu’à une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer augmenté des charges, de la résiliation du bail jusqu’à la complète restitution des lieux loués outre une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, le coût de l’assignation et sa notification au représentant de l’Etat.
L’affaire a été débattue à l’audience du 19 décembre 2025.
Lors des débats, la société anonyme d’HLM 1001 VIES HABITAT, régulièrement représentée, indique que Monsieur [S] [A] a procédé à un virement de 2324,01 euros le 16 décembre 2025 et qu’elle ne maintient que ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile s’il est justifié que le virement est effectif, soldant ainsi la dette locative.
Monsieur [S] [A], régulièrement représenté, confirme l’existence du virement soldant la dette locative et conclut au rejet des demandes de la société 1001 VIES HABITAT au titre des dépens et des frais irrépétibles.
La société 1001 VIES HABITAT a été autorisée à produire en délibéré une note permettant d’établir si la dette locative était soldée. Ladite note a été reçue au greffe le 6 janvier 2026.
La juridiction a été destinataire d’un diagnostic social et financier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la régularité et la recevabilité de l’action
La société anonyme d’HLM 1001 VIES HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 26 mai 2005, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 sepembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 5 septembre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 28 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc régulière et recevable au regard de ces dispositions.
— Sur les demandes de résiliation du contrat de bail, d’expulsion et de provision
Il convient de constater que la société anonyme d’HLM 1001 VIES HABITAT ne maintient pas ses demandes de ces chefs dès lors que Monsieur [S] [A] a réglé la dette locative depuis la délivrance de l’assignation, ce qui ressort de la note en délibéré produite par la bailleresse.
— Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu des pièces produites, l’instance a été régulièrement introduite et était fondée au jour de la délivrance de l’assignation puisque la créance n’a pas été réglée dans le délai contractuel de deux mois suivant le commandement de payer mettant en oeuvre la clause résolutoire et que la dette a été soldée postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Dès lors, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [S] [A].
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
Tenu aux dépens, Monsieur [S] [A] sera également condamné à payer à la société anonyme d’HLM 1001 VIES HABITAT une somme que l’équité commande de fixer à 75 euros euros en application de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Isabelle LAFOND, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
Constatons que la société anonyme d’HLM 1001 VIES HABITAT ne maintient pas ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion et à l’arriéré locatif à l’encontre de Monsieur [S] [A];
Condamnons Monsieur [S] [A] à payer à la société anonyme d’HLM 1001 VIES HABITAT une indemnité de 75 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [S] [A] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification de l’assignation au représentant de l’État,
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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