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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 2 avr. 2026, n° 25/01504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 02 Avril 2026
Enrôlement : N° RG 25/01504 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5Y7O
AFFAIRE : Mme [A] [V]( Me Azize CHEMMAM)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, Juge rapporteur et rédacteur
BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [A] [V] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de Monsieur [V] [I], né le 17 novembre 2014 à [Localité 1] (ALGERIE)
née le 05 Janvier 1974 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Azize CHEMMAM, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, en la personne de Madame [Y], vice procureur de la République, dont le siège social est sis TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE – [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, Mme [A] [V] née le 5/01/1974 à [Localité 3] a fait assigner le Ministère Public en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de l’enfant [I] [Z] [V] né le 17 novembre 2014 à [Localité 1] (ALGERIE) pour obtenir l’enregistrement de la déclaration d’acquisition de la nationalité française qu’elle a souscrite au nom de l’enfant le 28 août 2024 devant le directeur de greffe du tribunal d’instance de Marseille sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, à raison du recueil de l’enfant par kafala par jugement du 28 mai 2015 du tribunal de Remchi, à laquelle un refus d’enregistrement lui a été opposé le 26 septembre 2024 au motif que l’acte de kafala n’était pas opposable en FRANCE en raison de sa contrariété à l’ordre public international français.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 23 octobre 2025, [I] [V] et sa mère Mme [V] [A], agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de [I] [V] (né le 17 novembre 2014 à [Localité 1] (ALGERIE), sous le nom de [O] [I] [X]) demandent au tribunal de :
— Annuler la décision de la Directrice des Services de Greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Marseille du 26 septembre 2024, de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite au nom de [I] [V] ;
— Ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française nºDnhM 640/2024 souscrite au nom d'[I] [V] devant la Directrice des Services de Greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de MARSEILLE ;
— Juger que l’enfant [I] [V], né le 17 novembre 2014 à [Localité 1] (Algérie), est de nationalité française depuis le 28 août 2024 conformément à l’article 21-12 du code civil;
— Condamner le Ministère Public à payer à Maître KANDJI et à Maître CHEMMAM la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que par jugement en date du 28 mai 2015, la Section des Affaires Familiales du Tribunal de Remchi (ALGERIE) a rendu un jugement octroyant la « Kafala » au bénéfice de l’enfant [I] [X] [O] (devenu [I] [Z] [V]) à Mme [V] [A], née le 05 janvier 1974 à Marseille, de nationalité française et résidant à [Localité 3], avec tous les droits et devoirs qui en découlent y compris la tutelle sur l’enfant ; que l’enfant est scolarisé dans des établissements scolaires à [Localité 3] depuis le 1er septembre 2015 ; que Mme [V], en sa qualité de chef d’établissement scolaire, dispose des moyens suffisants pour éduquer l’enfant [I] ; qu’elle assume l’entière responsabilité de son éducation.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 juin 2025, le Procureur de la République demande au tribunal de :
A titre principal :
— Constater que les formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile n’ont pas été respectées;
— déclarer l’assignation caduque ;
A titre subsidiaire :
— dire la demande irrecevable en raison de l’autorité de chose jugée de l’arrêt du de la Cour d’appel d’Aix en Provence qui a jugé que l’intéressé n’était pas français sur le fondement de l’article 21-12 du code civil en raison d’un état civil incertain ;
— dire la demande de Mme [A] [V] en son nom propre irrecevable, la déclaration de nationalité dont il est demandé l’enregistrement n’ayant pas été souscrite en son nom, mais pour le compte de l’enfant mineur [I] dont elle est la représentante légale ;
A titre encore subsidiaire :
— Débouter M. [I] [V] de ses demandes, notamment de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française ;
— Dire qu’il n’est pas français ;
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au soutien de ses prétentions il fait valoir que par jugement en date du 10/03/22, le tribunal judiciaire de Marseille a débouté M. [I] [O] de sa demande d’enregistrement de sa déclaration d’acquisition de la nationalité française souscrite le 11/09/2018 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil à raison de son recueil par kafala, et constaté son extranéité, au motif que son état civil n’était pas certain ; que ce jugement a été confirmé par arrêt rendu le 06 février 2024 par la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE ; que cet arrêt est passé en force de chose jugée ; qu’à l’appui de sa nouvelle demande, l’intéressé produit le même acte de naissance n°13262 et les mêmes décisions n°336 et 337 du 2/09/21 rendues par le tribunal de [K] : qu’en effet, il avait communiqué dans le cadre de de la précédente procédure un acte de naissance n°13262 aux termes duquel [O] [E] [X] est né le 17/11/2014 à [K] [G] [L] née le 28/06/1992 à [Localité 4], la naissance ayant été déclarée par M.[B] [R] ; que ni la profession ni le domicile de la mère n’étaient mentionnés, en violation des articles 30 et 63 de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil algérien; que de plus, l’acte ne précise aucun élément quant à la personne du déclarant à l’exception de son nom, alors que les articles précités exigent la mention du nom, âge, domicile et profession du déclarant.
Il expose de plus que l’ordonnance n°336 du 2/09/21 qui dit que le nom de famille de l’intéressé est celui de l’attributaire de la kafala : [V]” (et non pas [O]), produite à l’appui de l’acte de naissance rectifié, n’est pas non plus produite en expédition conforme mentionnant le nom du greffier qui l’a délivrée, de sorte qu’elle n’est pas opposable en France.
Il ajoute que le jugement de kafala n°1224/15 du 28/05/2015 ne précise pas les dates et lieux de naissance de la recueillante Mme [A] [V] ni de la mère Mme [O] [L], et n’est pas délivré en expédition conforme avec le nom du greffier qui l’a délivré au vu des minutes, de sorte que cet acte n’est pas davantage opposable en France ; qu’il en est de même concernant le jugement n°1081/19 du 13/05/19 rectifiant le jugement de kafala n°1224/15 du 28/05/2015 relatif à la date de naissance de l’intéressé qui n’est pas délivré en expédition conforme avec le nom du greffier qui l’a délivré au vu des minutes.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 2025.
MOTIFS :
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Toutefois cette charge incombe à celui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 21-12, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Aussi, l’article 9 du décret N°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
L’article 13 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française modifié par le décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, précise que la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du Code civil doit être accompagnée de la production d’une copie intégrale de l’acte de naissance du mineur.
Cet acte doit être authentique, conforme à la législation du pays dans lequel il a été dressé et, le cas échéant, muni de la formalité de la légalisation ou de l’apostille, pour permettre au candidat à l’acquisition de la nationalité française de justifier d’un état civil fiable.
De plus, l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 tel que modifié par les dispositions du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 prévoit :
« Pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, le déclarant fournit :
1° Son acte de naissance ;
2° Un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ; (…)
5° Lorsqu’il est un enfant confié au service de l’aide sociale à l’enfance :
— tous documents justifiant qu’il réside en France ;
— les décisions de justice, en cas de mesure judiciaire, ou tous documents administratifs, en cas de mesure extrajudiciaire, indiquant qu’il est confié à ce service depuis au moins trois années.»
En l’espèce, la demanderesse communique dans le cadre de cette procédure une copie, délivrée le 13/05/24, du même acte de naissance n°13262 produit dans le cadre d’une procédure antérieure qui mentionne désormais l’âge de la mère (au lieu de ses date et lieu de naissance), et l’âge, le domicile et la profession du déclarant.
Or, il est en premier lieu observé que l’acte de naissance n’est pas produit en original et que les décisions de justice rendues le 02 septembre 2021 N°336 et 337, visées en mentions marginales ne sont pas communiquées en copies certifiées conformes, contrairement aux textes de loi susvisés.
Aucune décision de justice n’est visée dans l’acte ni produite qui aurait pu compléter utilement l’acte de naissance de l’enfant [I] [Z] [V] quant à l’ajout de ces mentions substantielles. Or, comme l’avait d’ailleurs rappelé la Cour par arrêt en date du 06 février 2024, « toute décision modificative d’un acte d’état civil fait corps avec ce dernier et doit donc être produite elle-même sous la forme d’un original ou d’une copie conforme ».
De plus, il convient de constater que les mentions relatives à la profession et au domicile de la mère sont toujours manquantes ainsi que l’avait relevé la Cour d’appel d’Aix en Provence dans l’arrêt susvisé.
Enfin, il est pour le moins curieux que l’acte de naissance en date du 13 mai 2024 concerne le nommé « [O] [I] [X] » alors que par l’effet des deux décisions rendues antérieurement le 02 septembre 2021, l’acte de naissance aurait dû être établi au nom et pour le compte de [V] [I], [Z].
En conséquence en l’absence d’un état civil fiable et certain, la demande présentée pour le compte de l’enfant [I] [Z] [V] sera rejetée.
Son extranéité sera constatée.
La mention prévue par l’article 28 du code civil sera ordonnée.
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT APRES DEBATS PUBLICS PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,
Déboute Mme [V] [A], agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de l’enfant [I] [V] de sa demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 28 août 2024.
Constate son extranéité,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Dit que les dépens seront laissés à sa charge.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 02 Avril 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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