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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 23/01148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
10 Février 2026
N° RG 23/01148 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YQSG
N° Minute : 26/00043
AFFAIRE
Société [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
Substitué par Me Laurence ODIER, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [K] [W], muni d’un pouvoir,
***
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 février 2020, Mme [K] [N], salariée au sein de la SASU [6] en qualité de consultant informatique, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle portant sur un « sd dépressif réactionnel/ surmenage au travail/ burn out/ harcèlement professionnel. »
Le certificat médical initial est daté du 6 février 2020 et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 7 mars 2020 inclus.
Le 10 novembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] a informé Mme [N] de l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et donc de sa prise en charge.
L’état de santé de Mme [N] a été déclaré consolidé le 7 août 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 14 % lui a été attribué.
Le 2 décembre 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester ce taux d’incapacité.
En l’absence de réponse dans les délais règlementaires, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête du 23 mai 2023.
Finalement, lors de sa séance du 7 juillet 2023, la commission a confirmé le taux attribué à Mme [N].
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont fait valoir leurs observations.
La SASU [6] demande au tribunal :
à titre principal de :
— déclarer que le taux d’IPP attribué à Mme [N] est surévalué et doit être réduit à 5 % ;
à titre subsidiaire,
— d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris demande au tribunal de :
— déclarer opposable à la société, le taux d’IPP de 14 % attribué à Mme [N] ;
— débouter la société de sa demande d’expertise médicale ;
— débouter la société de son recours et de toutes ses demandes.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle présenté par Mme [N]
En l’espèce, la société conteste le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [N] qui a été fixé à 14 % et sollicite une mesure d’expertise à titre subsidiaire en se fondant sur l’avis de son médecin-conseil, le docteur [C] .
La caisse s’oppose à une mesure d’expertise et sollicite la confirmation du taux d’IPP attribué à Mme [N].
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelle ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Par notification du 3 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 14 % à Mme [N] en raison d’une « persistance d’une asthénie, labilité émotionnelle, troubles cognitifs, quelques ruminations anxieuses, justifiant la poursuite d’un suivi par une psychologue, sans thérapeutique médicamenteuse. Coefficient professionnel à évaluer. »
Lors de sa séance du 7 juillet 2023, la commission médicale de recours amiable a indiqué :
« assurée de 48 ans, chef de projet chez [5], licenciée pour inaptitude qui a présenté un syndrome dépressif réactionnel reconnu en maladie professionnelle à la date du 7 août 2019 après avis du CRRM.
Compte tenu :
— des constatations du médecin conseil,
— de l’ensemble des documents analysés,
La commission décide de maintenir le taux d’IP de 14 % ".
Le docteur [C] indique dans son avis du 28 novembre 2023 notamment ce qui suit :
« Etat antérieur :
L’état antérieur est inconnu dans ce dossier dès lors qu’il n’y a aucun avis de sapiteur, chez un sujet déclaré fragile psychologiquement, misophone et hypersensible aux contrariétés.
L’état antérieur est évident dans ce dossier avec, manifestement, un trouble de la personnalité.
L’absence d’avis sapiteur est crucial dans ce dossier notamment au regard de la nature de la prise en charge thérapeutique, du traitement antidépresseur qui n’a pas été pris, qui ne correspond nullement au diagnostic proposé pour cette maladie hors tableau.
(…)
Dossier inhabituel.
Un diagnostic de maladie psychiatrique – syndrome anxiodépressif – hors tableau, qui ne fait l’objet d’aucune prise en charge spécifique puisque le seul antidépresseur prescrit n’a pas été pris tandis qu’il était fait appel à un coach professionnel et un ostéopathe…
Il est difficile, à trois ans des faits, de considérer qu’il y a eu un traitement de syndrome anxiodépressif, celui-ci n’étant même pas évident à la consolidation.
Dans un tel dossier, sans avis sapiteur évaluant la personnalité et les antécédents de l’intéressée, il n’est pas possible de fixer un taux.
Dès lors qu’il serait indispensable de fixer un taux à titre tout à fait subsidiaire, les quelques manifestations anxieuses non traitées peuvent justifier un taux d’IPP de 5 %. "
Il convient de se référer au barème indicatif d’invalidité en son chapitre 4.4.2 résultant de troubles psychiques – troubles mentaux organiques-chroniques qui prévoit : " états dépressifs d’intensité variable :
— soit avec asthénie persistante : 10 à 20 % ;
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %. "
Il résulte du barème indicatif d’invalidité qu’aucun avis d’un sapiteur n’est exigé, de sorte que l’employeur n’est pas fondé à faire grief à la caisse d’avoir procédé à l’évaluation du taux d’incapacité de Mme [N] sans s’adjoindre l’avis d’un sapiteur psychiatre.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, à deux reprises, le taux d’IPP attribué à Mme [N] a été évalué à 14 % et qu’il apparaît ainsi que cette évaluation a été faite dans la fourchette basse du barème. En tout état de cause, cette évaluation est conforme au barème et les éléments soulevés par l’employeur sont donc impuissants à infirmer cette évaluation.
La société n’apportant ainsi aucun commencement de preuve permettant de remettre en cause le taux d’IPP, celui-ci sera confirmé, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire, comme la SASU [5] l’a sollicité à titre subsidiaire.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SASU [6] aux entiers dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort, mis à disposition au greffe après débats en audience publique ;
DÉBOUTE la SASU [6] de l’intégralité de ses demandes;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [K] [N] à 14 % dans les rapports caisse/ employeur, au 7 août 2022, date de consolidation, des suites de sa maladie professionnelle déclarée le 8 février 2020 ;
CONDAMNE la SASU [6] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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