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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 23 juin 2025, n° 23/03955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
23 Juin 2025
N° R.G. : N° RG 23/03955 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YOE6
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[O] [Z] épouse [R], [H] [R]
C/
Syndicat des copropriétaires du3 villa de Villiers 92200 NEUILLY-SUR-SEINE représenté par son syndic :, Cabinet MICHEL HANNEL & ASSOCIES
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [O] [Z] épouse [R]
3 villa de Villiers
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée par Me Arnoult LE NORMAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : J067
Monsieur [H] [R]
3 villa de Villiers
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représenté par Me Arnoult LE NORMAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : J067
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires du3 villa de Villiers 92200 NEUILLY-SUR-SEINE représenté par son syndic :
Cabinet MICHEL HANNEL & Associés
10 rue de Florence
75008 PARIS
défaillant
Cabinet MICHEL HANNEL & ASSOCIES
10 rue de Florence
75008 PARIS
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique devant :
Elisette ALVES, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé 3, villa de Villiers à NEUILLY-SUR-SEINE (92200) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [O] [Z] et M. [H] [R] sont propriétaires de différents lots au sein de cette copropriété.
Une assemblée générale a été réunie le 14 décembre 2022, au cours de laquelle a été évoquée la demande d’autorisation de création d’une pergola bioclimatique sur leur terrasse, soumise par Mme [Z] et M. [R].
Par exploit d’huissier du 03 mai 2023, Mme [Z] et M. [R] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier représenté par son syndic et le Cabinet MICHEL HANNEL & ASSOCIES devant ce tribunal aux fins de voir :
RECTIFIER le procès-verbal de l’assemblée générale du l4 décembre 2022, en indiquant que madame et monsieur [R] ont obtenu un vote favorable à leur projet de travaux ;
CONDAMNER le cabinet Hannel à verser à madame et monsieur [R] la somme de 10.000 € au titre du préjudice subi ;
CONDAMNER le cabinet Hannel à verser à madame et monsieur [R] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 50 € par jour de retard, à compter du prononcé du présent jugement ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que le tribunal saisi conservera le droit de liquider les astreintes prononcées pour chacune des condamnations ;
CONDAMNER au entiers dépens au profit de madame et monsieur [R], qui seront recouvrés par Maitre Amoult Le Normand, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire des condamnations prononcées aux bénéfice de madame et monsieur [R], en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires et le Cabinet MICHEL HANNEL & ASSOCIES, syndic, assignés par acte remis à personne habilitée, et auxquels le commissaire de justice instrumentaire indique avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation précitée pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de Mme [Z] et M. [R].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 02 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
Selon l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Si la demande relative à la liquidation d’astreinte peut constituer une véritable prétention, en dépit de l’emploi erroné des termes « dire et juger » en lieu et place de « se réserver ». Les demandeurs n’ayant procédé à aucun développement de ce chef dans la partie « discussion » de leur assignation, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
I- Sur la demande de modification du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 14 décembre 2022, sous astreinte
Mme [Z] et M. [R] exposent qu’ils ont sollicité du Cabinet MICHEL HANNEL & ASSOCIES, syndic, la mise à l’ordre du jour de la prochaine assemblée d’un projet de résolution tendant à les autoriser à installer une pergola bioclimatique sur leur terrasse, par courriel en date du 1er septembre 2022, et qu’ils lui ont ensuite transmis le dossier technique relatif auxdits travaux par courriels des 18 et 21 novembre 2022. Ils affirment qu’alors que leur demande, inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 14 décembre 2022 sous la résolution n°16, a donné lieu à un vote favorable de la part de la majorité de 75% des copropriétaires à l’issue des échanges intervenus, le procès-verbal notifié par le syndic n’en n’a pas tenu compte. Ils déclarent qu’eux-mêmes et Mme [W], représentant 4.518 tantièmes sur 6.000 tantièmes ont approuvé lesdits travaux , seul M.[D], détenant 1.440 tantièmes ayant voté contre leur projet, le syndicat des copropriétaire représentant 42 tantièmes s’étant quant à lui abstenu. Ils insistent sur le fait que leur projet a recueilli la majorité requise par l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965, et même par l’article 26 de cette loi. Ils soutiennent qu’ils sont donc fondés à solliciter la rectification judiciaire du procès-verbal litigieux, qui est inexact puisqu’il n’évoque aucun vote sur leur projet de travaux, dès lors que leurs demandes aux mêmes fins adressée au syndic en date des 13 mars et 20 avril 2022, et réitérée le 27 avril 2022 par l’intermédiaire de leur conseil, sont demeurées infructueuses. Ils fondent leur prétention sur les dispositions des articles 25b de la loi du 10 juillet 1965 et 17-1 du décret du 17 mars 1967.
En application de l’article 17 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le procès-verbal comporte :
— l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour,
— sous chaque intitulé, le résultat du vote,
— les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant,
— les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.
L’article 17-1 du même décret ajoute que l’irrégularité formelle affectant le procès-verbal d’assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu’elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n’entraine pas nécessairement la nullité de l’assemblée générale dès lors qu’il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n’en est pas affecté.
Par ailleurs, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 14 décembre 2022 contient une résolution n°16 ainsi rédigée :
« Résolution n°16
A LA DEMANDE DE M. [R] ACCORD A DONNER POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE PERGOLA BIOCLIMATIQUE
Conditions de majorité de l’article 26
Le syndic indique à l’assemble générale que le règlement de copropriété va à l’encontre de cette construction.
Le syndic attire l’attention de l’assemblée générale sur les dispositions du règlement de copropriété page 13 qui dit :
Article 1er
Usage des parties communes
3° – Il ne pourra être établi sur les façades et balcons aucun auvent, tente ou marquise, et généralement rien qui puisse détruire l’harmonie ou l’uniformité de la maison, exception faite seulement pour les stores, mobiliers qui pourront être installés à l’extérieur des fenêtres avec saillie de quatre-vingts centimètres au maximum.
M. [R], s’il le souhaite, pourra présenter de nouveau son projet avec une documentation détaillée concernant les caractéristiques techniques de mise en place de la pergola, lors d’une prochaine assemblée générale extraordinaire.
Résolution n’ayant pas fait l’objet d’un vote ».
Mme [Z] et M. [R] demandent au tribunal de rectifier cette résolution dont la rédaction ne correspondrait pas à la réalité, arguant qu’un vote favorable à leur demande d’autorisation de création d’une pergola bioclimatique sur la terrasse serait intervenu au terme des échanges qui se sont déroulés lors de cette assemblée, à la majorité de 4.518 tantièmes sur 6.000 tantièmes.
Toutefois, alors qu’ils supportent la charge de la preuve en leur qualité de demandeur à la procédure, aucun élément produit ne permet d’objectiver le fait que ledit projet de résolution aurait fait l’objet d’un vote lors de l’assemblée générale du 14 décembre 2022.
Au contraire, le courriel adressé le 23 avril 2023 par Mme [U] [W], faussement intitulé attestation dans le bordereau de pièces communiquées précise que le vote est intervenu non pas lors de l’assemblée générale tenue le 14 décembre 2022, mais lors de l’assemblée générale réunie le 19 janvier 2023 : « Suite à nos échanges, je confirme en tant que copropriétaire du 3, Villa de Villiers, 92200 Neuilly-sur-Seine :
— qu’un vote de la résolution n°16 portant sur une demande d’accord de la copropriété pour un projet de construction d’une pergola climatique chez M. et Mme [R] a bien eu lieu le 19 janvier 2023, lors de la session complémentaire de l’AG du 16 décembre 2022, cette première session, écourtée, n’ayant pas permis de traiter l’ensemble des points à l’ordre du jour de l’assemblée générale de 2022,
— que j’ai voté favorablement à cette résolution n°16, sous réserve de présentation de compléments techniques à fournir par M. et Mme [R] quant à l’installation de la pergola ».
Le courrier envoyé par les demandeurs au syndic en date du 13 mars 2023 fait également état d’un vote intervenu lors de l’assemblée réunie le 19 janvier 2023 : « En premier lieu, le PV d’AG ne tient aucunement compte de la session d’AG qui s’est tenue le 19 janvier dernier, et n’en fait pas même mention. Pourtant, la session du 16 décembre n’a pu être clôturée le jour même, M. [I] ayant prévu moins d'1 heure pour sa tenue, délai qui s’est avéré insuffisant pour traiter l’ensemble des résolutions à l’ordre du jour. La continuation de cette AG le 19 janvier 2023 a pourtant fait l’objet d’un mail de la part de M. [I] ».
Ainsi, les éléments produits ne démontrent pas que lors de l’assemblée générale réunie le 14 décembre 2022, les copropriétaires auraient voté à la majorité en faveur des travaux de réalisation d’une pergola sollicités par les demandeurs, à la résolution n°16.
Par conséquent, leur demande de rectification du procès-verbal de cette assemblée sera rejetée.
II – Sur la demande de condamnation du Cabinet MICHEL HANNEL & ASSOCIES au paiement de dommages et intérêts
Mme [Z] et M. [R] sollicitent que le Cabinet MICHEL HANNEL & ASSOCIES soit condamné à leur verser à chacun une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. Ils font valoir que le syndic a manqué à ses obligations en falsifiant le procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 14 décembre 2022, ce qui leur a occasionné un important préjudice moral, dont ils doivent être indemnisés. Ils fondent leur demande sur l’article 1240 du code civil.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les demandeurs recherchent la responsabilité du Cabinet MICHEL HANNEL & ASSOCIES à raison de l’établissement d’un procès-verbal de l’assemblée générale du 14 décembre 2022 non conforme à la réalité des votes intervenus.
Cependant, les demandeurs ont échoué à démontrer que, lors de cette assemblée générale, les copropriétaires auraient voté, à la majorité, en faveur des travaux de réalisation d’une pergola qu’ils sollicitaient, à la résolution n°16 et leur demande de rectification subséquente du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 décembre 2022 a été rejetée.
Il en résulte qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du syndic, fondée sur la rédaction du procès-verbal litigieux.
A titre surabondant, les demandeurs ne caractérisent ni la réalité, ni le quantum du préjudice qu’ils indiquent avoir subi, distinct des frais de la présente procédure qui relèvent de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, Mme [Z] et M. [R] seront déboutés de leur demande indemnitaire.
III – Sur les mesures accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [Z] et M. [R], qui succombent, seront condamné aux dépens, dont la demande de distraction est ainsi sans objet, et leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En application de ces dispositions, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement tel que sollicité par les demandeurs.
Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature du présent litige, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [O] [Z] et M. [H] [R] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE Mme [O] [Z] et M. [H] [R] au paiement des dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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