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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 3, 8 mars 2024, n° 22/11691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 22/11691 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W345
Minute : 24/00742
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 08 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 13] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Chaouki DAKHLI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 77
Et
Madame [Y] [Z]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 14] (YVELINES)
[Adresse 7]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocate Me Saïda DIDI ALAOUI, avocate au barreau de PARIS,
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Février 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Marien GIRAL assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 08 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce du 25 novembre 2022,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [B] [G], né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 13] (Tunisie)
Et de
Madame [Y] [Z], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 15] (78),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1995 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 16] (93),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 17],
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Déclare irrecevables les demandes relatives à la prise en charge pour moitié par chacune des parties du remboursement du crédit à la consommation souscrit auprès de la société [12],
Déclare irrecevable la demande d’attribution de la jouissance du véhicule Citroën Xsara formée par Monsieur [B] [G],
Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Déboute Madame [Y] [Z] de sa demande d’attribution préférentielle du véhicule Citroën C4,
Dit que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Dit que le jugement prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er mars 2019,
Condamne Monsieur [B] [G] à verser à Madame [Y] [Z] la somme de 50 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de chacun des enfants [H] [G], née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 18] (94), et [X] [G], née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 18], soit 100 euros par mois au total,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de ces enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation,
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227-4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,
Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2025, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P'= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision),
Dit que les parties prennent en charge, chacune pour moitié, les frais de scolarité des enfants [H] [G] et [X] [G] et ceux relatifs à leurs activités extrascolaires, après accord entre elles sur l’engagement de la dépense et sur présentation d’un justificatif de la part de celle qui l’a engagée,
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de chacun des enfants, en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
Dit que Madame [Y] [Z] doit justifier à Monsieur [B] [G], par courrier recommandé, entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année, du fait que les enfants majeurs ne peuvent subvenir par eux-mêmes à leurs besoins, et qu’à défaut d’une telle justification, celui-ci est libéré de son obligation,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Monsieur [B] [G] aux entiers dépens,
Rappelle que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Stacey-Line MADZOU Marien GIRAL
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