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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 16 déc. 2024, n° 23/02702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 12]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 23/02702 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YOFY
Minute : 24/00272
JUGEMENT
Du 16 Décembre 2024
S.D.C. [Adresse 5] A [Localité 11]
Représentant : Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001
C/
Monsieur [I] [N]
Représentant : Me Jean-claude BENHAMOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
copie exécutoire :
Maître Jean-Claude GUIBERE
Copie certifiée conforme :
Maître Jean-Claude BENHAMOU
Le 16 Décembre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Décembre 2024;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge de ce tribunal, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 05 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.D.C. [Adresse 5] A [Localité 11], représenté par la SELARL [F] ASSOCIES, administrateur provisoire, Maître [U] [F] administrateur judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 7]
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930080012023002237 du 6 avril 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
Représenté par Maître Jean-Claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DEFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Comparant et assisté de Maître Jean-Claude BENHAMOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Par acte d’huissier en date du 15 novembre 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5], représenté par son syndic, la SELARL [F] & ASSOCIES, administrateur judiciaire, [Adresse 2], a assigné M. [I] [N], [Adresse 4], à comparaitre devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen le 5 décembre 2023 pour :
— donner acte au SDC qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle,
— condamner M. [N] au paiement de la somme de 9 445.03 € pour charges de copropriété impayées arrêtées au 30 octobre 2023, avec intérêts de droit à compter du 22 novembre 2022, date de la mise en demeure et pour le surplus à compter de l’assignation,
— 14 € de frais hypothécaires,
— 17€ au titre des frais concernant l’acte de propriété,
— 15 € au titre de la mise en demeure,
— 1 200 € de dommages et intérêts au profit de la SEARL [F] & Associés, ès qualité d’administrateur du SDC,
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
L’acte a été remis à personne présente à domicile, à savoir Mme [C] [L],
Par courrier adressé au greffe du tribunal le 1er décembre 2023, le conseil de M. [N] demande le renvoi de l’affaire,
A l’audience du 5 décembre 2023, ni le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5], ni M. [I] [N] ne sont présents ou représentés,
L’affaire est successivement renvoyée aux 6 février 2024 et 5 mars 2024,
A l’audience du 5 mars 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] est représenté,
M. [I] [N] est représenté,
Le conseil du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] informe le tribunal qu’il rencontre une difficulté dans sa qualité à agir. L’administrateur judiciaire, M. [F], est dans l’attente du renouvellement de son mandat qui a expiré le 20 février 2024. L’ordonnance de désignation doit être communiquée d’ici peu. Le conseil demande l’autorisation de communiquer l’ordonnance en cours de délibéré et d’ici le 29 avril 2024,
Le tribunal fait droit à la demande du SDC,
Le SDC actualise la dette à hauteur de 4 869.83 €. Cette baisse est due à un changement de logiciel informatique qui a entrainé des erreurs. Le SDC réitère les demandes exposées dans l’assignation,
Le conseil de M. [N] précise que la somme sollicitée dans l’assignation est fausse. M. [N] n’est pas de mauvaise foi. Les causes du précédent jugement ont été apurées, la dette démarre au 2ème trimestre 2019. Pour la somme due, M. [N] demande des délais de paiement et propose de payer 450 € par mois en plus des charges courantes,
Le conseil de M. [N] dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer,
L’affaire est mise en délibéré au 30 avril 2024 avec mise à disposition au greffe,
Par courrier du greffe adressé aux parties le 15 mai 2024, la réouverture des débats est ordonnée et les parties convoquées le 3 septembre 2024 afin de fournir au tribunal un justificatif du solde au 1er janvier 2023 pour la somme de 3 250.52 € concernant le relevé de compte individuel,
Le 29 août 2024, le conseil du SDC [Adresse 5] fait parvenir au tribunal l’ordon-nance du Tribunal judicaire de Bobigny, datée du 10 avril 2024, prolongeant jusqu’au 19 février 2025 la mission d’administration de Me [F],
A l’audience du 3 septembre 2024, l’affaire est renvoyée à la demande des parties au 5 novembre 2024,
A l’audience du 5 novembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] est représenté,
M. [I] [N] comparait assisté,
Le SDC réactualise la dette au 1er octobre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus à la somme de 3 818.80 € et réitère les autres demandes contenues dans les conclusions auxquelles il convient de se reporter,
Le conseil de M. [I] [N] précise que celui-ci paie 160 € par mois pour éteindre la dette et demande des délais sur un an,
Le SDC ne s’oppose pas aux délais,
L’affaire est mise en délibéré avec mise à disposition au greffe au 16 décembre 2024,
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
A l’appui de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] verse aux débats les pièces suivantes :
— décision d’aide juridictionnelle du SDC du 06/04/23,
— fiche de désignation des lots,
— état hypothécaire,
— titre de propriété,
— mise en demeure RAR du 22/11/22+ copie AR,
— décomptes au 30/01/24 et 30/10/23,
— relevé de propriété,
— décisions de l’administrateur provisoire des 06/10/22, 21/06/22, et 18/11/20,
— appels de fonds de 28/03/19 au 27/02/24,
-3-
— jugement contentieux de 15/07/20 du Tribunal judiciaire de Bobigny,
— ordonnance de nomination de Me [F] du 10/04/24,
— nouveau décompte du 01/04/77 au 01/10/24,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de M. [I] [N],
1)sur la demande au principal
Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n’ayant pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges,
Le décompte au 1er octobre 2024 fait apparaître un solde à payer d’un montant de 3 818.80 € au titre des appels de fonds pour charges et travaux impayés, appel du 4ème trimestre 2024 inclus,
En conséquence, M. [I] [N] sera condamné à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] la somme de 3 818.80 € au titre des appels de fonds pour charges et travaux, dus au 1er octobre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus,
2) sur les frais
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] a dû engager des frais pour le recouvrement des charges impayées, à savoir :
— 14 € de frais hypothécaires,
— 17€ au titre des frais concernant l’acte de propriété,
— 15 € au titre de la mise en demeure adressée à M. [N] le 22 novembre 2022,
Lesdits frais étant dûment justifiés, il sera fait droit à la demande du SDC et M. [I] [N] sera condamner à lui payer la somme de 46 € de ce chef,
3) sur les dommages et intérêts
Les manquements répétés d’un copropriétaire pour régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité un préjudice direct et certain, et ce
d’autant qu’il s’agit d’une copropriété en grande difficulté pour laquelle un administrateur judiciaire a été désigné par le tribunal de grande instance de Bobigny,
En conséquence, M. [I] [N] sera condamné à payer au du [Adresse 5] la somme de 250 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
4) sur les dépens
M. [I] [N] qui succombe au principal, sera condamné aux dépens de l’instance,
5) sur la demande reconventionnelle de délais
Au vu des explications données par M. [I] [N] au cours de l’audience du 5 novembre 2024, des délais de paiement lui seront accordés tels qu’exposés dans le dispositif,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Donne acte au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] qu’une décision d’aide juridictionnelle totale lui a été accordée 10 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
Condamne M. [I] [N] à payer en deniers et quittances au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] la somme de 3 818.80 € (trois mille huit cent dix-huit euros et 80 centimes) au titre des charges et tra-vaux dus au 1er octobre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la présente décision,
Condamne M. [I] [N] au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] la somme de 46 € (quarante-six euros) au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamne M. [I] [N] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] la somme de 250 € (deux cent cinquante euros) au titre des dommages et intérêts,
Condamne M. [I] [N] aux dépens de l’instance,
Autorise M. [I] [N] à se libérer de sa dette en 12 mensualités, soit onze mensualités de 350 € (trois cent cinquante euros) chacune, la douzième représentant le solde de la dette au principal, intérêts et frais, sauf meilleur accord des parties ou apurement anticipé du locataire,
Dit que les mensualités devront être payées en plus des appels de fonds et ce, à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 16 décembre 2024, la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
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