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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 24/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 24/00132 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JFKM
Affaire : [C]-CPAM D'[Localité 11] ET [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 06 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [K] [P] [C],
demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
[10],
[Adresse 1]
Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 07 juillet 2025, assisté de A. BALLON, Greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [K] [P] [C] a été victime d’un accident du travail le 6 septembre 2021.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [R] le 8 septembre 2021 mentionnait « déchirure musculaire cuisse gauche ».
La date de consolidation a été fixée au 16 novembre 2023 par le médecin conseil de la caisse, lequel a conclu à l’existence de « suite traumatisme par étirement de la cuisse gauche avec lésion de semi tendineux en 2 zones : haute et moyenne traitées par kinésithérapie au long cours, stable au niveau de l’hématome avec examen clinique normal ».
Il a évalué le taux d’incapacité permanente partielle à 0 %.
Par courrier du 20 novembre 2023, la [10] a informé Monsieur [C] que son taux d’incapacité permanente partielle était fixé à 0 %.
Par courrier du 28 novembre 2023, Monsieur [C] a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]), laquelle a rejeté sa contestation en séance du 29 février 2024.
Par courrier recommandé du 13 mars 2024, Monsieur [C] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours d’un recours à l’encontre de la décision rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable de la [6] ([8]) d’Indre et Loire rejetant sa contestation.
Par jugement du 27 janvier 2025, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS a :
— ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis pour y procéder le Docteur [O] ;
— enjoint à la [9] de transmettre au médecin consultant désigné l’intégralité du rapport médical ;
— rappelé que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [4] ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie du lundi 26 mai 2025 ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Le Docteur [O] a rendu son rapport le 21 mai 2025.
A l’audience du 7 juillet 2025, Monsieur [C] sollicite du tribunal de réévaluer son taux d’IPP à 3 % conformément aux conclusions du rapport du Docteur [O]. Il précise qu’il était âgé de 53 ans au jour de sa consolidation.
La [9] s’en remet à la sagesse du tribunal quant à l’évaluation du taux médical d’IPP de Monsieur [C].
Elle sollicite la confirmation de la non attribution d’un coefficient professionnel au motif que Monsieur [C] n’a pas été licencié pour inaptitude et ne remplissait donc pas les critères d’attribution du coefficient professionnel.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIFS:
L’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale précise que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Deux barèmes sont en vigueur :
— le barème indicatif invalidité des accidents du travail
— le barème indicatif invalidité des maladies professionnelles
L’article R 434-32 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale précise que lorsque le barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de références à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R 434-32 du Code de la sécurité sociale, précise que :
« Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical (…) : nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. »
En l’espèce, le certificat médical initial établi par le Docteur [R] le 8 septembre 2021 mentionnait « déchirure musculaire cuisse gauche ».
Le certificat médical final du 22 novembre 2023 mentionne une « désinsertion musculo tendineuse cuisse gauche ».
Le Docteur [Z] [Y], médecin conseil qui a procédé à l’examen clinique de Monsieur [C] le 30 octobre 2023, a conclu à l’absence de séquelles indemnisables et a fixé le taux d’incapacité à 0 %. Il a résumé les séquelles ainsi : « suite traumatisme par étirement de la cuisse gauche avec lésion de semi tendineux en 2 zones : haute et moyenne traitées par kinésithérapie au long cours, stable au niveau de l’hématome avec examen clinique normal. »
La commission médicale de recours amiable a indiqué qu’à l’échographie initiale, on trouve une « désinsertion myo-aponévrotique du semi tendineux à sa partie proximale haute et lésion de claquage de semi-tendineux plus bas située au tiers moyen de la cuisse gauche ». Le traitement a été médical (rééducation, infiltration).
La dernière échographie disponible du 4 novembre 2022 retrouve les mêmes lésions (la première sur 6,8 cm). Persiste une gêne douloureuse en position assise prolongée, le patient dit qu’il ne peut pousser ni porter de charges.
L’examen clinique réalisé par le médecin conseil le 30 octobre 2023 est normal.
La commission médicale de recours amiable a considéré que le barème indicatif des invalidités (chapitre 2.4) ne propose pas d’indemnisation pour l’atteinte de ce tendon et que le taux de 0 % était donc justifié.
Le Docteur [H] dans son certificat médical du 24 janvier 2023 mentionne :
— chauffeur livreur
— douleur de la face postérieure de la cuisse gauche sur claquage musculaire : double lésion musculaire avec hématome à la jonction myo aponévrotique et au tiers moyen du semi tendineux. Pas d’évolution de l’hématome : 6,5 cm sur 1 cm.
— douleur ischiatique persistante uniquement à l’assise prolongée, à l’étirement intense et en course interne.
— le reste de l’examen est normal (en dehors d’une raideur musculaire diffuse importante et d’un déconditionnement musculaire sur la diminution de l’activité physique).
Aux termes de son rapport, le Docteur [O], médecin consultant désigné par la juridiction, relève que le barème est indicatif et que le fait qu’il ne soit pas proposé d’indemnisation pour l’atteinte de ce tendon au chapitre 2.4 séquelles musculaires et tendineuses n’interdit pas l’évaluation des séquelles, d’autant qu’il est noté dans ce barème :
Rupture musculaire complète (triceps, adducteurs, etc.) : 10 à 15Il affirme que le semi tendineux trouve naturellement sa place dans le « etc. » et qu’il s’agit en l’espèce d’une rupture incomplète, laquelle a entraîné un licenciement pour inaptitude de Monsieur [C] à son poste de chauffeur livreur.
Il évalue donc le taux d’IPP de Monsieur [C] à 3 %.
Il précise qu’un reclassement « est possible selon les préconisations du médecin du travail sur un poste de conducteur livreur sur secteur à courts déplacements (30 minutes) en évitant les stations assises prolongées et le port de charges lourdes de plus de 5 kg en utilisant un transpalette électrique ».
Monsieur [C] demande l’homologation de ce rapport et la [9] s’en rapporte à justice.
Au regard des séquelles de Monsieur [C] (double lésion musculaire avec hématome à la jonction myo aponévrotique et au tiers moyen du semi tendineux) et du caractère indicatif du barème d’invalidité des accidents du travail, le médecin consultant désigné par le tribunal a fait une juste appréciation du taux médical d’incapacité en l’évaluant à 3 % au lieu de 0 %.
La [9] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS ,
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE le recours de Monsieur [K] [P] [C] recevable et bien fondé ;
FIXE à 3 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [P] [C] au titre des séquelles de son accident du travail du 6 septembre 2021 ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale sont pris en charge par la [5] ;
CONDAMNE la [9] aux dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 2] – 45000 ORLEANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 06 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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