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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 31 janv. 2025, n° 24/09553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [L] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09553 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CJF
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 31 janvier 2025
DEMANDERESSE
La societé FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE
Madame [L] [V],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 janvier 2025 par Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 31 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09553 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CJF
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 octobre 2024, la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT, a fait assigner Madame [L] [V] devant cette juridiction, pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 35005.40 euros, avec intérêts capitalisés au taux contractuel de 4.85 % à compter du 22 janvier 2024, représentant le solde d’un prêt personnel Expresso en date du 5 mars 2021. Il est également demandé 500 euros pour les frais irrépétibles ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience, la Société requérante, représentée par son conseil, a confirmé ses demandes.
La partie défenderesse, dûment citée par acte d’huissier de justice remis conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
SUR CE,
Sur la demande en paiement
La demande est régulière et recevable.
La recevabilité des demandes de la Société FRANFINANCE venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT sera constatée.
Elle est partiellement bien fondée par les pièces produites par la Société requérante (offre préalable de prêt, tableau d’amortissement, consultation du FICP, historique du compte et décomptes, mise en demeure, notamment).
Il convient ainsi de faire droit à la demande en paiement pour un montant de 32435.45 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4.85 % euros à compter de la dernière mise en demeure par lettre recommandée réceptionné le 30 janvier 2024.
Par application de l’article L. 313-52 du code de la consommation, la demande de capitalisation des intérêts doit être rejetée.
L’indemnité légale sera toutefois modérée pour un montant de 300 euros.
Le surplus des demandes dont le calcul n’est pas suffisamment justifié, sera écarté.
Sur les demandes accessoires
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de ce jugement.
L’équité commande de laisser à la charge de la Société requérante les frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la partie défenderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort:
Constate que la Société FRANFINANCE venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT est recevable en ses demandes,
Condamne Madame [L] [V] à verser à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT, la somme de 32435.45 € , avec intérêts au taux contractuel de 4.85 % euros à compter du 30 janvier 2024, outre 300 euros représentant l’indemnité légale,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la partie défenderesse aux dépens de l’instance,
Rejette le surplus et toutes autres demandes.
Fait ce jour au tribunal judiciaire de PARIS.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection.
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