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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 sept. 2025, n° 25/03651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° RG 25/03651 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ILO
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 septembre 2025 à
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 19 septembre 2025 par Mme PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 21 Septembre 2025 à 15h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [H] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé , représentée par Maître BELGHAZI Dounia, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[H] [B]
né le 05 Août 1992 à [Localité 5] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de [W] [D], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7]
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître BELGHAZI Dounia, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[H] [B] a été entendu en ses explications ;
Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retourt de 18 mois a été notifiée à [H] [B] le 10 mars 2023 ;
Attendu que par décision en date du 19 septembre 2025 notifiée le 19 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 septembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 19 Septembre 2025 , reçue le 21 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce qu’il ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre.
Il ne justifie d’aucune ressource, ni d’une adresse stable.
En effet l’attestation d’hébergement de madame [F] [G], [Adresse 1],présentée à l’audience comme un hébergement chez sa compagne, s’avère insuffisante, aucune mesure de vérification n’ayant pu être opérée, l’intéressé n’ayant communiqué aucune adresse lors de son audition en garde à vue, sinon pour exposer vivre en concubinage avec [T] [O] depuis le 1er janvier 2022, à [Localité 3], déclaration contradictoire avec l’offre d’hébergement susvisée.
En outre le placement en rétention est nécessaire au titre des mesures de surveillance. En effet selon la procédure de flagrance classée code 21 par le procureur de la République, une jeune femme, [A] [I] [S] [K], née le 31 mai 2005 à [Localité 8] au CONGO, a déposé plainte le 18 septembre 2025 contre [H] [B] pour violences avec arme, dénonçant des faits commis à [Localité 9] dans la nuit du 17 au 18 septembre entre 23:30 et 1:25 du matin.
Elle décrivait lors de son audition son agresseur comme un “individu de type nord africain”, âgé d’environ 30, 34 ans, d'1m80, mince, vêtu d’un haut noir, d’une capuche et d’un pantalon de couleur clair, qu’elle précisait lors d’une audition ultérieure être un jogging de couleur gris. Elle indiquait que son agresseur avait l’accent tunisien.
Elle indiquait que ce dernier avait prétexté la conduire au terminus du tram où elle espérait retrouver des affaires oubliées, pour la conduire dans un endroit éloigné et sombre et la menacer avec un couteau en le plaçant sous sa gorge. Elle indiquait avoir réussi à s’échapper grâce à l’arrivée inopinée d’une voiture. Elle se présentait dans les suites immédiates au commissariat de [Localité 9].
Le 18 septembre 2025 vers 1:25, alors qu’elle exposait les faits aux policiers, elle reconnaissait son agresseur à proximité du poste de police municipale.
[H] [B] se mettait à courir à la vue de la police. Il était vêtu d’une veste [Localité 6] noire, d’un pull noir, d’un jogging gris et de baskets grises. Il était interpellé. Il indiquait être né le 05/08/1992 à [Localité 4] en TUNISIE. Après présentation d’une photographie d'[H] [B], la victime le désignait formellement comme l’auteur des faits.
[H] [B] reconnaissait avoir abordé la nuit des faits une jeune femme de type africain et lui avoir proposé de l’accompagner à pied au terminus du tram. Il indiquait parler le français et le comprendre. Il contestait toute agression, exposant : “hier ne me rappelle pas. J’étais bourré”, indiquant “je n’ai pas de problèmes avec les femmes. On ne touche pas les noires, c’est comme ça je suis tunisien”.
Les investigations médico légales attestaient de l’existence d’un stress post traumatique chez la victime. Son amie, avec qui elle était en contact téléphonique au moment des faits, indiquait l’avoir entendu crié “arrêtes tu me fais peur”, alors qu’elle comprenait qu’un individu marchait auprès d’elle.
Le couteau mentionné par la victime n’était pas retrouvé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [H] [B] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [H] [B] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 7] par courriel avec accusé de réception pour notification à [H] [B], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 7], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [H] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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